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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPMB
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté Me Eglantine DOUTRIAUX, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C562602024001083 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Karine RIVOALLAN du barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[8]
[Adresse 12] /
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par [R] [J], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00140
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [S] a été victime d’un accident du travail le 10 août 2020 alors qu’il travaillait pour la société [9] en qualité de chauffeur-livreur.
La déclaration d’accident du travail mentionne ainsi les circonstances de l’accident : " M. [S] en déchargeant des caisses de boissons s’est fait mal à l’épaule droite. "
Le certificat médical établi le 13 août 2020 par le docteur [T] et accompagnant cette déclaration indique : « Luxation sterno claviculaire droite et blocage lombaire. »
L’accident de M. [S] a été pris en charge d’emblée le 25 août 2020.
M. [S] a été déclaré consolidé le 11 septembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, dont 4 % de taux professionnel, lui a été attribué.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, M. [S] a saisi la caisse primaire d’une demande tendant à voir reconnaître que l’accident dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
La conciliation s’étant révélée impossible, M. [F] [S] a, par lettre recommandée postée le 6 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin faire reconnaitre que l’accident dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, M. [F] [S] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— accorder à M. [S] une majoration de rente au maximum prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’employeur à verser à M. [S] une provision de 5000 € au titre de la réparation des préjudices personnels, augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal ou subsidiairement à compter du jugement à intervenir, réparation complémentaire allouée au titre de la faute inexcusable,
— procéder à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer les différents taux d’incapacité du demandeur et de déterminer son dommages personnels après consolidation,
— dire que les frais d’expertise médicale seront à la charge avancée de la [6],
— condamner l’employeur à hauteur de 1 036,8 € sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile
— condamner l’employeur à hauteur de 172,8 € sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
En défense, la société [9] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle indiquait "les présentes écritures ne portent que sur le contentieux relatif à la procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable engagée par M. [S], procédure qui ne saurait aboutir" et demandait au pôle social de :
Principalement,
— dire et juger qu’il n’y a pas de faute inexcusable de la société [9],
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal accédait à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [S],
— rejeter la demande de provision sur indemnisation des préjudices personnels présentée par M. [S],
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à verser à la société [9] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens.
Appelée en la cause, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail ont été victime M. [F] [S] le 10 août 2020, fondée au regard des éléments du dossier,
— s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [F] [S],
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— condamner la société [9] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, en ce compris les frais de l’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait du avoir conscience auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
En l’espèce M. [S] reproche à son employeur de n’avoir pas mis à sa disposition le matériel adapté et surtout de ne pas s’être assuré qu’il était toujours en binôme pour assurer les livraisons dont les accès étaient difficiles.
M. [S] soutient que l’accès au site de livraison à l’établissement « l’Aiglon », lieu de l’accident, était justement difficile, et que son employeur ne pouvait ignorer qu’une telle livraison devait s’effectuer en binôme.
M. [S] fournit à l’appui de ses affirmations, le témoignage de M. [U] [I] datée du 17 octobre 2024 lequel indique : « J’atteste qu’il est connu et reconnu par l’ensemble du personnel et de l’encadrement logistique que suivant l’accès ou la configuration du lieu de livraison au point de vente, il faut deux personnes pour assurer la livraison en sécurité et dans de bonnes conditions (accès difficile par une trappe et échelle de meunier) » (pièce 3).
M. [S] soutient en outre fournir deux autres témoignages dont celui de M. [W] [G] (pièce 4) et de M. [H] [P] (pièce 5) mais les documents en question ne contiennent que les pages 1/3 et 3/3 et pas la page 2/3 contenant les témoignages de ces personnes, de sorte que le pôle social n’est pas en mesure d’en prendre connaissance.
La société [9] soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée et précise que :
— M. [S] était le 10 août 2020 chargé de livrer de la marchandise principalement à vide et fournit le détail de la marchandise concernée par la tournée de M. [S] ce jour-là (pièce 2),
— que le travail en binôme n’est pas systématique,
— que les chauffeurs-livreurs ont à leur disposition un diable dans leur véhicule,
— que contrairement à ce que soutient M. [S] la livraison à l’établissement « l’Aiglon » n’est pas difficile et ne nécessite pas de soutien si les opérations sont bien préparées en amont,
— que M. [S] a continué de travailler normalement après l’accident et qu’il ne l’a déclaré à son employeur que deux jours après,
— que M. [S] n’a jamais émis la moindre observation sur la nécessité d’être deux salariés pour les livraisons effectuées sur ce site, alors même qu’il y était de manière très régulière,
— que M. [I], dont le témoignage est porté aux débats, n’a jamais travaillé avec M. [S], qu’il est technicien et aucunement chauffeur-livreur,
— que la société [9] met continuellement en place des dispositifs pour améliorer la santé de ses salariés livreurs et en veut pour preuve la mise en place d’un dispositif de prévention « échauffement, gestes et postures » de travail en 2021(pièce 6) et d’un diagnostic Ergonomique en 2023 (pièce 7).
En l’espèce, le pôle social constate que la preuve que l’employeur avait conscience d’un danger encouru par son salarié ou qu’il s’est abstenu de prendre toutes mesures utiles à faire cesser ce danger n’est pas rapportée.
La demande de M. [S] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
M. [F] [S] est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [F] [S].
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [F] [S] le 10 août 2020 n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [9].
REJETTE les demandes de M. [F] [S].
REJETTE toutes les autres demandes.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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