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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 29 oct. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIU2
Minute JCP n° 467/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maud GULDEMANN, chargée de contentieux, munie d’un pouvoir écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS :
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 10 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à l’EPIC MOSELIS par LS (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 mars 2008, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS désormais dénommé l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS a consenti à Madame [P] [X] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 299,44 euros outre 134,74 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal a fait signifier le 19 juin 2024 à Madame [P] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1.210,60 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 4 mars 2025 à Madame [P] [X] et enregistré au greffe le 2 avril 2025, l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 10 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 848 et 849 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable l’action en constatation de la résiliation du bail intentée par lui ;
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 3 mars 2008 par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— CONDAMNER Madame [P] [X] au paiement de la somme de 2.319,67 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 25 février 2025 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— FIXER, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 615,17 euros ;
Le cas échéant,
— L’AUTORISER d’ores et déjà à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges ;
Au besoin,
— CONDAMNER Madame [P] [X] à lui payer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle de 615,17 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— RAPPELER qu’il appartient à Madame [P] [X] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Au besoin,
— L’y CONDAMNER ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [P] [X] à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P] [X] aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 juin 2024 soit la somme de 89,59 euros ;
— RAPPELER que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
— RAPPELER que cette ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle le demandeur dûment représenté a indiqué se désister de ses demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement à des indemnités d’occupation, maintenir sa demande en paiement de l’arriéré locatif à due concurrence de la somme de 18,02 euros, outre ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Madame [P] [X] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
Le demandeur sollicite de le voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le présent Juge ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de relever d’office, l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur le désistement des demandes en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, constatation subséquente de la résiliation de plein droit dudit contrat de bail, et en paiement des indemnités d’occupation :
Aux termes des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, lors de l’audience du 10 juillet 2025, le demandeur a, au sens des dispositions de l’article 397 du Code de procédure civile, manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de se désister purement et simplement de l’instance introduite par lui par exploit signifié à la défenderesse le 4 mars 2025 en tant qu’elle tend à la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée par voie du contrat de bail conclu entre les parties par acte du 3 mars 2008, à la constatation subséquente de la résiliation de plein droit dudit contrat de bail, outre à la condamnation de la défenderesse au paiement des indemnités d’occupation, motif tiré de ce que postérieurement à l’introduction de ladite instance, il a reçu paiement par Madame [P] [X] de l’arriéré locatif au titre duquel cette dernière reste seulement redevable à son égard de la somme de 18,02 euros selon décompte arrêté au 9 juillet 2025.
Il convient donc de donner acte à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal de son désistement d’instance en tant qu’elle tend à la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée par voie du contrat de bail conclu entre les parties par acte du 3 mars 2008, à la constatation subséquente de la résiliation de plein droit dudit contrat de bail, outre à la condamnation de Madame [P] [X] au paiement des indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé en date du 9 juillet 2025 aux termes duquel Madame [P] [X] reste redevable à son égard de la somme de 18,02 euros au titre des loyers et des charges, terme du mois de juin 2025 inclus.
Madame [P] [X], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester utilement l’existence et le quantum de la dette dont s’agit, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande.
En conséquence, Madame [P] [X] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 18,02 euros au titre des loyers et des charges selon décompte de créance arrêté à la date du 9 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer ainsi que sollicité à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Etant rappelé que le demandeur s’est désisté de ses demandes principale en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée par voie du contrat de bail conclu entre les parties par acte du 3 mars 2008, constatation subséquente de la résiliation de plein droit dudit contrat de bail, outre en condamnation de Madame [P] [X] au paiement des indemnités d’occupation uniquement pour avoir reçu paiement par la défenderesse postérieurement à l’introduction de l’instance de la quasi-totalité de l’arriéré locatif, Madame [P] [X], étant alors réputée partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 juin 2024 d’un montant de 89,59 euros, de l’assignation du 4 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 5 mars 2025 enregistrée le 12 mars 2025.
Madame [P] [X], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DONNE ACTE à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal de son désistement d’instance en tant qu’elle tend à la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée par voie du contrat de bail conclu entre les parties par acte du 3 mars 2008, à la constatation subséquente de la résiliation de plein droit dudit contrat de bail, outre à la condamnation de Madame [P] [X] au paiement des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Madame [P] [X] à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 18,02 euros (dix-huit euros et deux centimes) au titre des loyers et des charges selon décompte de créance arrêté à la date du 9 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 150 euros (cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 juin 2024 d’un montant de 89,59 euros, de l’assignation du 4 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 5 mars 2025 enregistrée le 12 mars 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 29 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le greffier Le juge
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