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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 mars 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT [R]
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C775
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[L] [X]
né le 12 Août 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-[R]
[W] [H] épouse [X]
née le 12 Août 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-[R]
DÉFENDEURS
[R] [P]
Né le 28 février 1996 à [Localité 2] (02)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-[R]
S.C.I. [B]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 981 124 654
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-[R], substitué par Me Romain DURIN, avocat au barreau de SAINT-[R]
[T] [S]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Société [J] SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 848 899 225
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant un établissement au [Adresse 7]
représentée par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-[R] (postulant) et par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
S.A.R.L. ELEVEN IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 821 458 429
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-[R] (postulant) et par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
Société GLOBAL RENOVATIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 924 188 105
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-[R], substitué par Me Romain DURIN, avocat au barreau de SAINT-[R]
Partie intervenante
S.C.E BIDAC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-[R] (postulant) et par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 12 mars 2026, prorogé au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 juillet 2024, [L] [X] et [W] [X] née [H] (ci-après les époux [X]) ont acquis auprès de la SCI [B] un immeuble situé au [Adresse 9] à SAINT-QUENTIN (02100).
La SARL ELEVEN IMMOBILIER est intervenue dans la vente, en qualité d’agence immobilière.
L’acte authentique a été dressé par [T] [S], notaire à [Localité 5].
L’acte authentique indique que des travaux de rénovation ont été réalisé par la SAS GLOBAL RENOVATIONS.
Les époux [X] se plaignent de traces d’humidité au sein de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 et 17 décembre 2025, les époux [X] ont fait assigner la SARL ELEVEN IMMOBILIER, [T] [S], la SAS GLOBAL RENOVATIONS et la SCI [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[R] en demande d’expertise portant sur les travaux.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 et 22 janvier 2026, la SARL ELEVEN IMMOBILIER a fait assigner [R] [P] en sa qualité d’agent commercial et la société [J] SOLUTIONS INTERNATIONAL en sa qualité d’assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint [R] afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. La société [J] INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est intervenue volontairement à l’instance.
Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00117.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 pour être retenue à l’audience du 5 mars 2026 à laquelle étaient présents et représentés les époux [X], la SARL ELEVEN IMMOBILIER, la SAS GLOBAL RENOVATIONS, la SCI [B], [R] [P], la SARL [J] SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD et la SCE BIDAC. Seul [T] [S] n’était ni présent, ni représenté.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, les époux [X] demandent au juge des référés de :
Désigner un expert avec mission de :Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;Visiter les lieux ;Examiner les désordres allégués et/ou les destructions ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties ;Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.De dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;Fixer le montant de la consignation qui sera versée par [L] [X] et [W] [X] née [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-[R] dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir ;Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] exposent justifier d’un intérêt légitime à voir ordonnée l’expertise sollicitée, au sens de l’article 145 du code de procédure civil. Ils exposent que l’acte authentique fait état de travaux réalisés par la Société GLOBAL RENOVATIONS et que, dès les premiers mois de l’acquisition, des traces d’humidités sont apparues, ce qui n’a pas permis d’effectuer une mise en location du bien.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ELEVEN IMMOBILIER demande au juge des référés de :
Joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/00117 et RG 26/00005 ;Acter les protestations et réserves formulées par la SARL ELEVEN IMMOBILIER sur la demande d’expertise présentée par les époux [C] les opérations d’expertise à intervenir à la demande des époux [X] communes et opposables à [R] [P] et à la société BIDAC ([J] INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) ;Condamner les époux [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ELEVEN IMMOBILIER expose que la vente objet du litige a été conclue par l’intermédiaire de Monsieur [P] agent commercial indépendant. Elle ajoute ne pas reconnaître sa responsabilité, mais entend formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par les époux [X].
Aux termes de ses conclusions, [R] [P] demande au juge des référés de constater qu’il n’a pas d’opposition au fait que l’expertise à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Au soutien de ses prétentions, [R] [P] expose que son rôle a été celui d’un intermédiaire commercial mettant en relation les parties et les assistant dans le cadre des visites du bien et qu’il entend s’en rapporter à la justice.
Aux termes de ses conclusions, la société [J] INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après la société BIDAC) demande au juge des référés de :
Donner acte à la société BIDAC de son intervention volontaire et de ce qu’elle n’a cause d’opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sous les plus réserves quant à son éventuelle garantie ;Mettre hors de cause [J] SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BIDAC expose que [J] SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD n’est pas la compagnie d’assurance qui porte le risque responsabilité civile d’agent commercial en immobilier, mais que c’est elle qui assure [R] [P] à ce titre, ce qui explique son intervention volontaire.
Aux termes de leurs conclusions, la SAS GLOBAL RENOVATIONS et la SCI [B] demandent au juge des référés de :
Dire et juger la SCI [B] et la Société GLOBAL RENOVATIONS recevables et bien-fondées en leurs moyens, fins et prétentions ;Acter les protestations et réserves formulées par la SCI [B] et la Société GLOBAL RENOVATIONS sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [U] ;Condamner les époux [U] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS GLOBAL RENOVATIONS et la SCI [B] exposent que les époux [X] ne justifient pas d’un bien-fondé de leur demande. Elles indiquent qu’elles ne reconnaissent pas leur responsabilité mais entendent formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables à [R] [P] et son assureur :
La SARL ELEVEN IMMOBILIER verse aux débats le contrat d’agent commercial en date du 1er juillet 2020 dans lequel il ressort que la SARL ELEVEN IMMOBILIER a donné mandat à [R] [P] pour la représenter auprès de la clientèle « pour la recherche de vendeurs, recherche d’acquéreurs, recherche de biens immobiliers, commerciaux et notamment d’immeubles, de propriétés, de fonds de commerce ou d’industrie, de pas de porte, de cessions de droits aux baux, de locations, etc. ».
La SARL ELEVEN IMMOBILIER verse également aux débats l’acte de vente en date du 6 juillet 2024 duquel il ressort que la vente a été négociée par [R] [P] titulaire d’un mandat.
Enfin, la SARL ELEVEN IMMOBILIER verse aux débats l’attestation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle des agents commerciaux souscrite par [R] [P] en date du 22 octobre 2025.
L’implication de [R] [P] en sa qualité de mandataire de la SARL ELEVEN IMMOBILIER, justifie que les opérations d’expertise soient contradictoires à son égard.
Il ressort de l’attestation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle des agents commerciaux en date du 22 octobre 2025 souscrite par [R] [P] que le contrat a été conclu par l’intermédiaire de [J] SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED agissant en qualité d’intermédiaire pour le compte de la société BIDAC.
En conséquence, la société [J] SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD sera mise hors de cause et les opérations d’expertises seront déclarées communes et opposables à la société BIDAC.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux [X] ont acquis, selon acte authentique de vente en date du 26 juillet 2024, auprès de la SCI [B] une maison d’habitation située au [Adresse 9] à SAINT-QUENTIN, qui avait fait l’objet de travaux de rénovation confiés à la société GLOBAL RENOVATIONS. L’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie des vices apparents ou cachés, sauf s’ils étaient connus du vendeur.
Par procès-verbal en date du 18 février 2025, il a été constaté par commissaire de justice d’importantes traces d’humidité au rez-de-chaussée de la maison :
Dans le salon : la présence d’humidité au bas gauche de la porte d’entrée, au niveau de la plinthe, du mur sur la gauche de l’ouverture, au-dessus de la porte d’entrée au niveau du plafond, dans l’angle de la pièce et dans le fond d’un meuble décollé du mur ;Dans la cuisine : la présence d’humidité au bas du mur du renfoncement de la pièce et sous l’évier avec des traces de moisissures au bas des murs, des traces de moisissures sur les couverts en bois se trouvant dans un tiroir de la cuisine, des traces d’humidité au niveau du plafond et sur le mur au niveau de la hotte ;Dans la salle de bain : la présence de moisissures à la suite du retrait du miroir mural, sur le mur sous le chauffe serviettes, sur la partie basse du mur situé derrière la porte d’accès à la pièce.
Le procès-verbal de constat comporte diverses photographies sur lesquelles apparaissent des traces d’humidité et de moisissures dans la maison.
Il s’en déduit que la maison semble affectés de problèmes d’humidité susceptibles de constituer un vice. Les époux [X] justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de constater la réalité des problèmes d’humidité invoqués et leur ampleur, d’en déterminer les causes et la date d’apparition, d’indiquer les travaux de reprise nécessaires afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités et les éventuels préjudices.
[L] [X] et [W] [X] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en feront l’avance des frais, à moins qu’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [X], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET HORS DE CAUSE la société [J] SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD ;
DECLARE ces opérations d’expertise communes et opposables à la [R] [P] et la société [J] INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
ORDONNE une expertise confiée à [E] [F], [Adresse 10] [Localité 6], Mèl. : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux de la maison d’habitation de [L] [X] et [W] [X] située [Adresse 9] à [Localité 7] pour examiner l’immeuble, rechercher et constater l’existence des désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal du commissaire de justice et dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ;
4 – Dire si ces désordres étaient visibles pour un acheteur profane et s’ils étaient connus ou devaient être connus du vendeur ;
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [L] [X] et [W] [X] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [L] [X] et [W] [X] supporteront la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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