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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Janvier 2026
[V] FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2026 par le même magistrat
[14] C/ Monsieur [V] [E]
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NCR
DEMANDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Madame [N] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[14]
[V] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[14]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 février 2025, Monsieur [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 février 2025 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 6 février 2025 pour un montant de 2 682 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 3ème trimestre 2024.
A l’appui de son opposition, Monsieur [E] conteste la contrainte décernée au motif qu’elle est irrégulière à défaut de délivrance d’une mise en demeure préalable.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations développées à l’audience du 6 novembre 2025, l'[12] ([13]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale actualisée à 23 € et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [E] a initialement été affilié à l'[14] du 1er mai 2012 au 17 avril 2015 en qualité de gérant de la SARL [V] [E] [8] et ensuite en tant que co-gérant de la SARL [5] avec Monsieur [K] [I] ;
— que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— qu’après actualisation, l’adhérent reste débiteur d’une somme de 23 €.
Monsieur [V] [E], régulièrement cité à comparaître par acte signifié à étude le 21 octobre 2025 à l’adresse [Adresse 3], à [Localité 10], puis par acte signifié à étude le 23 octobre 2025 à son adresse [Adresse 4] à [Localité 7], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité de la mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure datée du 16 octobre 2024 à Monsieur [E] à sa dernière adresse connue, [Adresse 1] à [Localité 9], par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé.”
L’absence de réclamation d’une mise en demeure est sans incidence sur la validité de la contrainte délivrée postérieurement.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur le bien fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Les cotisations 2024 ont initialement été appelées sur ses revenus 2022 puis ajustées sur ses revenus 2023 et régularisées, à titre définitif, sur ses revenus 2024 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 1 209 €.
L’URSSAF a réparti la somme due au titre de l’exercice 2024 comme suit :
— 0 € au titre du 1er trimestre 2024 ;
— 48 € au titre du 2ème trimestre 2024 ;
— 22 € au titre du 3ème trimestre 2024 ;
— 1 139 € au titre du 4ème trimestre 2024.
Il ressort néanmoins de la contrainte litigieuse que seule la période du 3ème trimestre 2024 fait l’objet d’une réclamation.
La créance est dès lors fondé à hauteur de 22 € en cotisations dues au titre de l’échéance du 3ème trimestre 2024.
A cela s’ajoutent des majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis à hauteur de 1 € au titre du 3ème trimestre 2024.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 6 février 2025 pour un montant de 23 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 3ème trimestre 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [E].
Monsieur [E] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 6 février 2025 pour une somme totale actualisée à 23 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 3ème trimestre 2024 ;
Condamne Monsieur [V] [E] à payer à l'[14] la somme de 23 € ;
Condamne Monsieur [V] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,98 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [V] [E] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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