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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 2 mars 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ [ Adresse 1 ] », GENERALI IARD c/ Société MGM COHENNOZ, Société, es qualité d'assureur dommage ouvrage et la société MGM COHENNOZ |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F62C
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “ [Adresse 1] », sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 489 430 629, sise [Adresse 3]
représenté par Me Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 7
et par Me Gilles CATELAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société MGM COHENNOZ
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 491 185 211
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
Société GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 5]
es qualité d’assureur dommage ouvrage et la société MGM COHENNOZ
représentée par Me Sandrine COLLIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 11 et par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE
Société GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 5]
es qualité d’assureur responsabilité constructeur non réalisateur (CNR) de la société MGM COHENNOZ
représentée par Me Sandrine COLLIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 11 et par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, a fait assigner en référé la société GENERALI IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage et la société MGM COHENNOZ afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00491.
Selon ordonnance de radiation en date du 10 juin 2024, ladite procédure a été radiée du rôle.
Suivant conclusions aux fins de reprise d’instance en date du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
La procédure a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/00460.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, expose au soutien de ses demandes que la société MGM COHENNOZ a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier de sept chalets sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 3] ; il explique qu’elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie GENERALI IARD ; il indique qu’elle a vendu les appartements par lots et que les copropriétaires ont constitué une copropriété dénommée « [Adresse 1] » et ajoute que la livraison des parties communes du bâtiment E est intervenue le 14 décembre 2015 avec des réserves devant être levées dans les six mois ; il explique que, le même jour, la réception des parties communes des autres bâtiments est intervenue avec réserves ; il indique que des désordres sont apparus ultérieurement et que le syndic les a déclaré à l’assureur dommage-ouvrage qui a sollicité une expertise amiable du Cabinet EURISK ; il explique que la compagnie GENERALI IARD a refusé sa garantie ; il indique avoir attrait les sociétés défenderesses afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et que, selon ordonnance de référé en date du 13 mars 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [D] a été désigné Expert ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » avance que le dernier rapport d’expertise a été déposé le 24 mai 2018 ; il ajoute que des infiltrations d’eau apparaissent depuis dans la cage d’escalier du bâtiment E et que le syndic a signalé ces désordres à l’assureur dommage-ouvrage qui a sollicité une nouvelle expertise amiable du Cabinet EURISK ; il explique que la société GENERALI IARD a de nouveau refusé toute garantie au motif que le dommage trouverait son origine dans un élément d’équipement dissociable et qu’il ne rendrait pas l’ouvrage impropre à sa destination ; il précise ne pas être en accord avec les conclusions de la société GENERALI IARD et indique que, selon constat de commissaire de justice en date du 13 septembre 2019, des désordres ont été constatés ; il indique avoir saisie la présente juridiction par acte du 2 décembre 2019 afin de voir désigner un expert judiciaire et que la société GENERALI a reconnu sa garantie au titre de la couverture dommage-ouvrage suivant courrier du 14 février 2020 ; il explique que le Cabinet [V], mandaté par la société GENERALI, a réalisé une expertise amiable et évalué le cout des travaux à 34 024,21 euros TTC ; il indique que le dossier a été radié du rôle ; il ajoute que la société GENERALI l’a indemnisé à hauteur de 32 344,21 euros TTC ; il indique que des difficultés sont apparues lors de la réalisation des travaux, la solution préconisée ne pouvant être réalisée, et le coût des travaux supplémentaires et modificatifs, non couverts par l’indemnité versée, étant évalué à la somme de 17 553,89 euros ; il explique que la société GENERALI en a été avisée par courriel du 17 août 2022 et a dépêché sur place un économiste ; il ajoute que ladite société a refusé de prendre position et de l’indemniser ; il indique avoir réinscrit l’affaire pour obtenir le paiement de cette somme ; il explique que l’affaire a été de nouveau radiée et qu’aucun accord n’a été trouvé ; il indique que de nouvelles infiltrations sont réapparues donnant lieu à une nouvelle déclaration de sinistre le 25 juillet 2024 ; il ajoute que les désordres ont été constatés par constat de commissaire de justice le 8 août 2024 ; il indique que suite à un rapport d’expertise amiable du Cabinet [V] la société GENERALI a reconnu sa garantie au titre de la couverture dommage ouvrage selon courrier du 23 septembre 2024 ; il explique que le Cabinet [V] a évalué les travaux à la somme de 12 155 euros TTC et qu’une indemnisation pour cette somme lui a été proposée par la société GENERALI ; il indique réfuter cette analyse en l’absence d’appréciation de l’origine des désordres laquelle nécessite des travaux de décaissement du vide sanitaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la société MGM COHENNOZ a fait assigner en référé la société GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité constructeur non réalisateur (CNR) de la société MGM COHENNOZ afin de voir juger que le présent exploit ne saurait constituer une reconnaissance même implicite de la recevabilité, du bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » ; de joindre la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 25/00460 et d’ordonner toute mesure d’instruction au contradictoire de la société GENERALI IARD es qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la société MGM COHENNOZ. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00624.
Par mention au dossier lors de l’audience du 26 janvier 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00460.
La société MGM COHENNOZ, représentée, demande, à titre principal, de débouter le demandeur de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société MGM COHENNOZ ; subsidiairement, d’ordonner cette mesure d’expertise aux frais avancés du requérant et au contradictoire de la société GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité constructeur non réalisateur (CNR) de la société MGM COHENNOZ, et de donner acte de ses protestations et réserves d’usage ; en tout état de cause, de condamner le demandeur à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GENERALI IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage et la société GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité constructeur non réalisateur (CNR) de la société MGM COHENNOZ, représentées, formulent protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, verse au dossier l’attestation d’assurance dommage ouvrage de la société MGM COHENNOZ, l’ordonnance de référé en date du 13 mars 2017, le rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2018, le rapport d’expertise amiable du cabinet EURISK le 22 novembre 2018, le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 13 septembre 2019, la reconnaissance de garantie dommage-ouvrage par la société GENERALI en date du 14 février 2020, le rapport d’expertise amiable du Cabinet [V] le 13 août 2021, la quittance d’indemnisation par la société GENERALI le 22 octobre 2021, les devis réalisés par la société STS ALPES, les courriels entre le syndic et la société STS ALPES, le courriel du syndic à la société GENERALI le 17 août 2022, la lettre recommandée avec avis de réception du syndic à la société GENERALI le 25 juillet 2024, le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 8 août 2024, le rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet [V] le 23 septembre 2024, la reconnaissance de garantie dommage-ouvrage par la société GENERALI selon courrier en date du 23 septembre 2024, le rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet [V] le 31 octobre 2024, la proposition d’indemnisation formulée par la société GENERALI le 27 novembre 2024, le courriel au Cabinet [V] le 3 octobre 2024 et le courrier officiel du 23 octobre 2024.
La société MGM COHENNOZ conteste la demande d’expertise formulée à son encontre au motif que l’argumentation du demandeur tient à une prétendue insuffisance de préconisation de l’assureur dommage ouvrage quant à la définition des travaux de reprise nécessaire.
Considérant néanmoins que la société MGM COHENNOZ est intervenue au chantier litigieux lequel présente de nouveaux désordres, qu’elle est l’assurée de la société GENERALI, et que la présente instance en référé expertise ne préjuge pas des éventuelles responsabilités et demandes pouvant être soulevées au fond ; il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise sollicitées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, démontre, par la production de la lettre recommandée avec avis de réception du syndic à la société GENERALI le 25 juillet 2024, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 8 août 2024, des rapports d’expertises amiables réalisés par le Cabinet [V] les 23 septembre et 31 octobre 2024, de la proposition d’indemnisation formulée par la société GENERALI le 27 novembre 2024, et du courriel au Cabinet [V] le 3 octobre 2024, qu’il existe de nouveaux désordres affectant le bien immobilier en copropriété et que le montant des travaux à réaliser pour remédier aux désordres est débattu entre les parties.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société GENERALI IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage, de la société GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité constructeur non réalisateur (CNR) de la société MGM COHENNOZ, et de la société MGM COHENNOZ.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société MGM COHENNOZ sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [P] [R]
Adresse de l’entreprise : SOCAM [Adresse 7]
Adresse domicile : [Adresse 8]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0475659314
avec pour mission de :
— Entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité ;
— De s’entourer de tout renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— De faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— D’établir et communiquer aux parties, ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
— De se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], à [Localité 3] ;
— De décrire l’état du bâtiment E et vérifier l’existence des désordres allégués, visés dans le rapport du cabinet EURISK du 22 novembre 2018, dans le procès-verbal de constat de Maître [X] du 13 septembre 2019, dans le procès-verbal de constat de Maître [I] du 8 août 2024 et dans le rapport du cabinet [V] du 23 septembre 2024 ;
— Dire si les désordres relevés compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— De décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût ainsi que la durée de réalisation ;
— Fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice subi par la copropriété « [Adresse 1] » ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant, compléter ses investigations.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, avant le 21 avril 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société MGM COHENNOZ de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT BLANC, aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Véronique CANET
Me Sandrine COLLIN
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