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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le 12/05/25
à Me GUEDJ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03561 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CCF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TRAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V]
né le 30 Mars 2000 à [Localité 4], domicilié : chez Mme [X] [Z], [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de travail du 4 octobre 2023, M. [W] [V] a été embauché par la société Transport Routage Afrètement Messagerie (TRAM) pour une durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de 1.747,24 euros. M. [W] [V] a quitté son emploi le 11 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, la société Transport Routage Afrètement Messagerie (TRAM) a fait citer M. [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner au paiement des sommes de:
4.991,52 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard;1.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice financier subi;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir avoir l’objet d’un renvoi devant le conciliateur, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025.
La société TRAM, représentée par son conseil, a expliqué que le défendeur ne s’était pas présenté devant le conciliateur et a maintenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation. Elle explique qu’à la suite du départ de M. [W] [V], elle lui a versé son salaiare au pro rata de la semaine de travail effectuée et le 15 novembre 2023, elle a effectué deux virements d’une somme totale de 4.991,52 euros sur le même compte BNP Paribas n° FR76300040071100000313661975 croyant régler les factures de son fourniseur SFR. Elle ajoute que malgré une mise en demeure adressée à M. [W] [V] de restituer les sommes indûment perçues, celui-ci n’a pas donné suite. Au regard de la mauvaise foi alléguée du défendeur et du préjudice financier subi, elle sollicite des dommages-intérêts.
Cité par remise de l’acte à étude, M. [W] [V] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société TRAM verse au soutien de ses prétentions:
Le contrat de travail signé entre les parties;Un bulletin de salaire au nom de M. [W] [V] d’un montant net de 364,25 euros pour la période du 4 au 10 octobre 2023;Un reçu pour solde de tout compte du 11 octobre 2023 aux termes duquel M. [W] [V] reconnaît percevoir la somme de 364,25 euros pour solde de tout compte au titre de son bulletin de paie du mois d’octobre 2023;Un avis de virement du 9 novembre 2023 d’un montant de 364,25 euros du compte n°0086600020084501 de la société Transport Routage Afrètement sur le compte n°FR76300040071100000313661975 au nom de la société SFR Business auprès de la banque BNP Paribas; un avis de virement du 15 novembre 2023 d’un montant de 2.497,32 euros du compte n°0086600020084501 de la société Transport Routage Afrètement sur le compte n°[Numéro identifiant 2] au nom de M. [W] [V] auprès de la banque BNP Paribas;un avis de virement du 15 novembre 2023 d’un montant de 2.497,32 euros du compte n°0086600020084501 de la société Transport Routage Afrètement sur le compte n°[Numéro identifiant 2] au nom de la société SFR Business auprès de la banque BNP Paribas;un courrier de mise en demeure du 14 décembre 2023 adressé à M. [W] [V], l’accusé de réception ayant été signé le 23 décembre 2023;Des factures de la société SFR Business dont une facture d’un montant TTC de 2.497,32 euros correspondant à des abonnements et consommations sur la période du 11 septembre 2023 au 10 octobre 2023 et devant être payée avant le 26 septembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux paiements de 2.497,32 euros chacun résultaient d’une erreur de la société TRAM qui avait exécuté deux fois le même ordre de virement sur le compte de M. [W] [V] à la place du compte de la société SFR Business. La société TRAM est donc fondée à demander la répétition des sommes versées par erreur.
Il convient donc de condamner M. [W] [V] à restituer à la société TRAM la somme totale de 4.991,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Afin de garantir l’effectivité de la décision, il sera fixé une astreinte de 100 euros par mois passé le délai d’un mois de la signification du jugement, et ce durant quatre mois.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société TRAM a adressé à M. [W] [V] un courrier le mettant en demeure de rembourser la somme de 4.991,52 euros dans un délai de huit jours. Ce dernier, bien qu’ayant a reçu ce courrier tel qu’il ressort de l’accusé réception produit aux débats, n’y a jamais répondu, contraignant ainsi la société TRAM à agir en justice. Par ailleurs, il sera également relevé que le défendeur n’a pas déféré à la convocation adressé par le conciliateur à la même adresse que celle de l’assignation.
Il en résulte que le manquement de M. [W] [V] est constitutif d’une faute qui a causé à la société TRAM un préjudice financier, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, en ce qu’elle a été contrainte de décaisser à nouveau la somme de 4.991,52 euros afin de régler les factures de son fournisseur.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] [Y] à verser à la société TRAM la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il sera condamné à verser à la société TRAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société Transport Routage Afrètement Messagerie (TRAM) la somme de 4.991,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, assortie d’une astreinte de 100 euros par mois passé le délai d’un mois de la signification du jugement, et ce durant 4 mois;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société Transport Routage Afrètement Messagerie (TRAM) la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société Transport Routage Afrètement Messagerie (TRAM) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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