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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 15 janv. 2026, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 15 Janvier 2026
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 24/00217 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX25
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [B] [U] épouse [D]
C/
[L] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me ANDREOTTI
— Me ZAOUI
CCC le :
— au juge des enfants du tribunal judiciaire de MELUN (cabinet 5 525/0072)
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [B] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
domiciliée : [Adresse 5] – Chez Maître Axel ANDREOTTI – [Localité 6] [Adresse 7]
représentée par Me Axel ANDREOTTI, avocat au barreau de l’Essonne plaidant (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°2023/003182 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evry en date du 21/07/2023)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
demeurant Chez Mr [Y] [S] – [Adresse 3]
représenté par Me Judith ZAOUI, avocate au barreau de PARIS (D1459) plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [W] [B] [U] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 04 décembre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 26 avril 2024,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [D] le divorce entre les époux :
Madame [W] [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (BANGLADESH)
et
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (BANGLADESH),
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Adresse 13] [Localité 10] [Adresse 9] (BENGLADESH) ,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de Monsieur [D] de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du prononcé du jugement de divorce,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 04 décembre 2023, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [W] [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [W] [B] [U] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [B] [U] ;
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [D] ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [L] [D] et dit n’y avoir lieu en conséquence à le condamner au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Lui RAPPELLE toutefois son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleur fortune ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [L] [D] au paiement des dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire de MELUN (cabinet 5 525/0072) ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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