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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 16 janv. 2026, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/00074 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IGO
AFFAIRE : M. [F] [E] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A. ABEILLE IARD & Santé (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Mutuelle des Municipaux () ; Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé(e) à la Sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & Santé prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Mutuelle des Municipaux prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2019 à [Localité 8], Monsieur [F] [E] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES).
En phase amiable, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [H] [G].
Celui-ci a déposé son rapport le 29 mai 2020.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties en dépit des échanges intervenus sur cette base.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a été condamnée à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
A
Par actes de commissaires de justice signifiés les 12 et 14 décembre 2023, Monsieur [F] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la MUTUELLE DES MUNICIPAUX en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [F] [E] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants, R211-40 du code des assurances, de :
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme totale de 9.161 euros décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 696 euros,
— perte de chance : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 725 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros,
Total : 15.161 euros,
Provision à déduire 6.000 euros,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ au doublement des intérêts légaux sur les postes définitivement évalués dans la décision à intervenir entre le 15 juin 2020 et la décision à intervenir,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du Docteur [G],
— évaluer les préjudices du demandeur conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 696 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 621,60 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— incidence professionnelle : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions déjà versées à hauteur de 6.000 euros,
— écarter ou limiter de ce fait l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter le demandeur de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
— le débouter de toutes demandes contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la Mutuelle des Municipaux n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [F] [E] ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] [E] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable du Docteur [G], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 15 octobre 2019 une entorse du rachis cervical.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 27 mai 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 octobre 2019 au 05 novembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 novembre 2019 au 27 mai 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [F] [E], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance des organismes sociaux.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assisté à l’examen médico-légal amiable, pour un montant total de 696 euros.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Le préjudice de formation (l’incidence professionnelle)
Le préjudice scolaire ou de formation peut consister en la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer une formation, dès lors que le lien d’imputabilité à l’accident est établi.
Le poste de préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] soutient qu’en raison des effets secondaires du traitement antalgique prescrit en suite de l’accident du 15 octobre 2019, il n’a pu se présenter aux épreuves du concours de lieutenant le 17 octobre 2019 et a ainsi perdu une chance de devenir lieutenant et de voir ses primes augmenter corrélativement.
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ s’oppose à toute indemnisation du chef d’un préjudice jugé non établi, ni retenu par le Docteur [G].
Ce dernier a cependant été conduit à faire l’observation suivante, au contradictoire des parties et sans observation de leur part : “il n’y a pas eu d’arrêt de travail, mais le 17 octobre 2019, le blessé n’a pas pu se rendre à un concours, ce qui nous paraît médicalement justifié et imputable au fait traumatique, compte-tenu de la survenue d’effets secondaires du traitement antalgique. Cette épreuve pourra être réalisée ultérieurement”.
Monsieur [F] [E] est ainsi fondé à faire valoir que l’impossibilité d’honorer sa convocation aux épreuves du 17 octobre 2019, soit deux jours seulement après l’accident, est imputable à l’accident, suivant l’avis du médecin mandaté.
Cependant, sa perte de chance de devenir lieutenant, et ainsi, de bénéficier d’une augmentation de ses primes, doit être entendue dans un contexte au sein duquel le demandeur ne justifie aucunement avoir présenté le concours de lieutenant depuis lors, alors même que l’état consécutif à l’accident est consolidé avec séquelles compatibles avec une telle évolution professionnelle ; de même, aucun élément ne permet d’apprécier ses chances de réussir ce concours à l’issue des épreuves du 17 octobre 2019.
Dans ces conditions, le préjudice subi – qui s’analyse en réalité comme un préjudice de formation, limité dans le temps – ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de 1.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [G] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais apprécié sur une base de 32 euros par jour dans des circonstances similaires, conformément à ses demandes, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 22 jours 154 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 202 jours 571 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [G] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [F] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros demandée à bon droit.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, le Docteur [G] a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [F] [E] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total 4.740 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège à hauteur de 6.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 696 euros
— préjudice de formation 1.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 154 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 571 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.740 euros
TOTAL 11.161 euros
PROVISION À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 5.161 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à indemniser Monsieur [F] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 octobre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] soutient n’avoir été directement destinataire d’aucune offre, fût-elle provisionnelle, dans le délai de huit mois suivant l’accident, lequel a expiré le 15 juin 2020.
Cependant, il n’est pas contesté qu’en amont de la détermination de la date de consolidation de l’état consécutif à l’accident, Monsieur [F] [E] a reçu une indemnité provisionnelle de 1.000 euros, et qu’en suite du dépôt par le Docteur [G] de son rapport le 29 mai 2020, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ justifie de la notification d’une offre datée du 05 juin 2020 – certes non produite aux débats mais dont il n’est ni allégué ni établi l’incomplétude ni le caractère manifestement insuffisant.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à l’assureur d’avoir adressé une offre au conseil de la victime, qui disposait d’un mandat exprès de représentation donné par son client.
Il n’est ainsi pas suffisamment justifié d’un non respect des dispositions des articles L211-9 et suivants du code des assurances.
Cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle des Municipaux, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU&ASSOCIÉS en vertu de l’article 699 du même code.
Monsieur [F] [E] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera cependant fxée à 1.300 euros compte tenu de l’échec partiel des prétentions formées au titre de la perte de chance du demandeur et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 696 euros
— préjudice de formation 1.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 154 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 571 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.740 euros
TOTAL 11.161 euros
PROVISION À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 5.161 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [F] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.161 euros (cinq mille cent soixante et un euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 octobre 2019, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [F] [E] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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