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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 13 juin 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 13 Juin 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01344 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCU6 / J.A.F
AFFAIRE : [R] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Cécilia FRAUDET, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B] [I]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Invalidité
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 Juin 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [H] [C] [R]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (12)
Et de
Monsieur [S] [B] [I]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 9 avril 1983 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 9] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [H] [R] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce soit le 5 décembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute Madame [H] [R] de sa demande visant à « dire et juger que les époux ont été en mesure de reprendre leurs vêtements et objets personnels » ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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