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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 juin 2025, n° 24/08080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/08080 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4I
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0912
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1878
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 7 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Du premier mariage d'[I] [X] et [F] [N] sont issus deux enfants, MM. [B] et [Z] [X].
Après leur divorce, [I] [X] a épousé en secondes noces Mme [S] [M].
[B] [X] a épousé Mme [H] [O] et a reconnu la fille de cette dernière, Mme [G] [X].
[B] [X] est décédé le [Date décès 5] 1994. Selon acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance d’Evry, [I] [X], M. [Z] [X] et [F] [N] ont renoncé à sa succession.
Par acte du 8 octobre 1994, [F] [N] a fait donation à M. [Z] [X], par préciput et hors part, de la nue-propriété d’une propriété située [Adresse 7] à [Localité 9] (91).
Le [Date décès 3] 2001, [F] [N] est décédée, laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété établi le 10 novembre 2001 par Maître [U] [K], notaire à [Localité 10] (91), son fils M. [Z] [X].
Le [Date décès 2] 2008, [I] [X] est décédé.
Par acte du 7 août 2009, la communauté des époux [X] et [M] et la succession d'[I] [X] ont été partagées entre M. [Z] [X] et Mme [S] [M], laquelle a opté pour la totalité en usufruit de la succession, M. [Z] [X] recueillant la totalité en nue-propriété.
Par jugement du 15 mars 2013, après avoir constaté la qualité d’héritière d'[I] [X] de Mme [G] [X], comme venant en représentation de son père [B] [X], le tribunal de grande instance de Paris a annulé le partage de la succession d'[I] [X].
Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé le jugement.
Par arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 10 décembre 2014.
Par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2019, Mme [G] [X] a fait assigner M. [Z] [X], aux fins qu’il soit condamné au titre du recel successoral au paiement de la somme de 308 160,90 euros, avec intérêts sur cette somme à compter du partage le 7 août 2009, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [X] au titre du recel successoral formée hors de toute demande en partage judiciaire de la succession d'[I] [X].
Par exploits d’huissier en date du 6 avril 2021, Mme [G] [X] a de nouveau fait assigner M. [Z] [X] et Mme [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette instance est en cours (21/04957).
Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 13] a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [G] [X] dans le cadre de cette instance au titre du recel successoral en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 juin 2021. Un pourvoi a été formé par Mme [G] [X].
Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 juin 2024, Mme [G] [X] a fait assigner M. [Z] [X] aux fins essentielles d’ordonner la nullité du partage de la succession d'[F] [N] et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
161 944,50 euros, avec intérêts et anatocisme, au titre du partage, 80 972,25 euros, avec intérêts et anatocisme, au titre du recel successoral.
Il s’agit de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025 auxquelles il est expressément référé, M. [Z] [X] demande de :
— CONSTATER que Madame [G] [X] n’a pas la qualité d’héritière dans la succession de Madame [F] [Y] [T]
— DECLARER Madame [G] [X] IRRECEVABLE en son action faute de qualité à agir
— DECLARER Madame [G] [X] irrecevable en ses demandes au titre du recel successoral faute de demande en partage judiciaire ;
— CONSTATER que les demandes de nullité du partage de la succession de Madame [F] [Y] [T] et de recel successoral sont prescrites
— DECLARER Madame [G] [X] IRRECEVABLE en ses demandes de nullité du partage de la succession de Madame [F] [Y] [T] et de recel successoral
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de provision et renvoyer Madame [G] [X] à mieux se pourvoi devant le Président du tribunal judiciaire de Paris ;
— DEBOUTER Madame [G] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— DECLARER irrecevable la demande de Madame [G] [X] en condamnation de Monsieur [Z] [X] sur le fondement de la procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [G] [X] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 5.000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [G] [X] aux entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 mars 2025 auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [X] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter les fins de non-recevoir et les demandes d'[Z] [X]
Le condamner à payer 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le condamner à payer 20.000 euros à titre de provision ad litem article 789.
Le condamner à payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé le 7 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir
M. [Z] [X] conteste tout d’abord la qualité à agir de Mme [G] [X], soutenant qu’elle n’a pas la qualité d’héritière d'[F] [N]. A cet égard, il fait valoir que la reconnaissance de paternité de [B] [X] à l’égard de Mme [G] [X] a été établie en fraude à la loi pour faire échec aux règles impératives et d’ordre public de l’adoption, [B] [X] n’étant pas le père biologique de la demanderesse, et ce afin de permettre à cette dernière et à sa mère d’obtenir un titre de séjour en France. Il précise en particulier que la reconnaissance de paternité a été établie en contrariété avec les dispositions des articles 47 à 49 et 125 à 138 du code du mariage et de la famille de la [14] ([15]) de 1969, soulignant que l’acte de naissance de Mme [G] [X] établi le 10 août 1983 tend à démontrer qu’elle avait été précédemment reconnue par un autre homme lui ayant transmis son nom et son prénom, de sorte que [B] [X] aurait dû contester cette paternité avant de procéder à sa légitimation par mariage. Il soutient en conséquence que la procédure de reconnaissance ne peut que résulter d’une fraude à la loi, ce qui est attesté par une connaissance du défunt.
Par ailleurs, il fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 mars 2013, qui a reconnu à Mme [G] [X] la qualité d’héritière de [I] [X] ne lui est pas opposable, en application des dispositions de l’article 1355 du code civil, dès lors que les parties n’ont pas la même qualité dans les deux instances, Mme [G] [X] invoquant dans la présente instance sa qualité d’héritière d'[F] [N], et que l’objet des demandes est également distinct.
Enfin, il soutient que le juge de la mise en état ne saurait être lié par la décision rendue le 6 mars 2025 par le Président du tribunal dans le cadre d’une procédure accélérée au fond opposant les parties.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, Mme [G] [X] fait tout d’abord valoir que le tribunal de grande instance de Paris a constaté, par jugement du 15 mars 2013, sa qualité d’héritière de [B] [X] comme étant sa fille, jugement confirmé en appel, de sorte que l’autorité de chose jugée est opposable à M. [Z] [X]. Elle soutient ensuite que ce dernier n’a pas qualité pour remettre en cause sa filiation notamment sur le fondement de la fraude à la loi, seul le Procureur de République ayant qualité à le faire, le droit de la filiation limitant les circonstances et les personnes susceptibles de contester une filiation et enserrant cette action dans un délai restreint, largement dépassé en l’espèce. Elle souligne qu’il importe peu que l’héritier soit l’enfant biologique ou non de son père dès lors que sa filiation est légalement et définitivement établie, ce qui est le cas en l’espèce, sa filiation étant transcrite sur les registres de l’état civil.
Sur ce,
En application de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 840 du code civil, l’action en partage judiciaire d’une indivision successorale, et ainsi, les demandes portant sur des opérations de partage comme le recel successoral, constitue une action réservée aux héritiers.
M. [Z] [X] conteste la qualité à agir de Mme [G] [X], soutenant qu’elle n’a pas la qualité d’héritière à la succession d'[F] [N].
En l’espèce, il résulte toutefois des pièces versées aux débats que Mme [G] [X] a été reconnue par [B] [X] le 7 août 1986 et que son lien de filiation a été retranscrit à l’état civil français le 29 mai 1990 en application de l’article 47 du code civil.
Aux termes de son jugement du 15 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu la qualité de Mme [G] [X] d’héritière d'[I] [X] en représentation de son père, [B] [X].
Si M. [Z] [X] conteste dans le cadre de la présente instance qualité d’héritière de Mme [G] [X] au motif que l’établissement de son lien de filiation à l’égard de [B] [X] résulte d’une fraude à la loi, il lui appartient, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer la fraude qu’il invoque.
A cet égard, l’absence de lien biologique entre Mme [G] [X] et [B] [X], qui est attestée par la lettre de la mère de Mme [G] [X], et la seule production d’un extrait du code du mariage et de la famille de la [15] du 30 juillet 1969 ne sont pas suffisantes pour démontrer que le certificat de naissance et le certificat de paternité délivrés par le bureau de l’état civil d’un arrondissement de [Localité 11] seraient des faux ou auraient été établis en violation de la législation russe applicable, notamment en violation des dispositions des articles 46 à 49 de ce code, alors que ces documents d’état civil russes ont été retranscrits à l’état civil français le 29 mai 1990 sur instruction du Parquet de [Localité 12] et qu’un certificat de nationalité française a pu être délivré sur la base de cette transcription.
A cet égard, l’attestation établie par Mme [J] [W], qui ne fait que rapporter des propos que lui aurait tenus le défunt quant au fait qu’il aurait dû soudoyer un fonctionnaire d’état civil russe pour obtenir l’acte de reconnaissance de paternité de Mme [G] [X], n’est pas suffisamment probante et ne permet pas d’établir la fraude alléguée à la loi russe.
De même, la circonstance que Mme [G] [X] soit désignée sous le nom de [G] [P] [A] aux termes du certificat de paternité du 7 août 1986 et qu’un professeur de russe agrégée en déduise, suivant une attestation versée aux débats par M. [Z] [X], que celle-ci avait été reconnue par un homme répondant au nom de [V] [A], ne permet pas d’infirmer cette analyse.
Enfin, si M. [Z] [X] soutient que la reconnaissance de paternité critiquée n’aurait été établie que pour permettre « l’exfiltration d’un enfant soviétique et de sa mère (par le mariage qui a été célébré) par-delà le rideau de fer », l’attestation déjà évoquée de la mère de Mme [G] [X], versée aux débats par M. [Z] [X], tend au contraire à démontrer les liens réels d’affection existant entre le défunt et son épouse ainsi que la réalité de la relation filiale nouée entre [B] [X] et Mme [G] [X].
Dès lors, M. [Z] [X] ne démontre pas que la retranscription de la filiation de Mme [G] [X] à l’état civil français a été obtenue par fraude. Par conséquent, ce lien de filiation avec [B] [X] est établi et demeure opposable.
Il n’est par ailleurs par contesté que [B] [X] était le fils d'[F] [N].
Mme [G] [X] démontre donc qu’elle est héritière d'[F] [N] en représentation de son père, [B] [X].
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par M. [Z] [X] sera rejetée.
2. Sur la recevabilité de la demande au titre du recel successoral
M. [Z] [X] soulève l’irrecevabilité de la demande au titre du recel successoral formée par la demanderesse, au motif que celle-ci ne forme pas de demande de partage aux termes de son assignation.
Mme [G] [X] oppose à cette irrecevabilité le fait qu’une demande de partage est bien formée dans le cadre de ses dernières conclusions au fond.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 840 et 778 du code civil qu’une demande formée au titre du recel successoral n’est recevable qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
En l’espèce, aux termes des dernières conclusions au fond signifiées le 6 janvier 2025, Mme [G] [X] forme une demande d’ouverture des opérations de partage de la succession d'[F] [N].
Dès lors, sa demande au titre du recel successoral est recevable.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral et en nullité du partage
M. [Z] [X] oppose à Mme [G] [X] la prescription de son action en recel successoral et en annulation du partage successoral. Il fait valoir sur le fondement des articles 778 et 2224 du code civil que l’action en recel successoral se prescrit par cinq ans, conformément au droit commun s’agissant d’une action personnelle et qu’en l’espèce, l’action est prescrite, [F] [N] étant décédée le [Date décès 3] 2001 et sa succession ouverte en novembre 2001 alors que la demanderesse a diligenté la présente action par assignation signifiée le 6 juin 2004.
Mme [G] [X] soutient que son action en recel successoral est recevable, dès lors que la succession a été ouverte avant la réforme de 2007 et que l’action est en conséquence soumise au délai de prescription trentenaire. Elle rappelle en outre que l’action en partage est imprescriptible.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Selon les dispositions de l’article 2222 de ce même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
L’article 2227 du code civil, applicable à compter du 19 juin 2008, prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que la loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007.
En application de ces textes, il est constant que lorsque la succession s’est ouverte avant le 1er janvier 2007, l’héritier dispose d’un délai de trente ans pour accepter la succession et agir en recel successoral (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-11.668).
En l’espèce, [F] [N] étant décédée le [Date décès 3] 2001, sa succession est régie par les dispositions antérieures à la réforme du 23 juin 2006, de sorte que l’action en recel exercée par la demanderesse n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral sera donc rejetée.
Par ailleurs, M. [Z] [X] soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité du partage formée en demande, sans motiver précisément sa demande sur ce point, ses développements ayant principalement trait à la prescription de l’action en recel.
A supposer même qu’un partage soit déjà intervenu dans la succession d'[F] [N], étant souligné à cet égard qu’il ressort de la décision rendue le 6 mars 2025 par le Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond qu’ « aucun partage de la succession n’a pu intervenir, un partage supposant nécessairement l’existence d’une indivision, donc de plusieurs héritiers, l’héritier unique ayant vocation à recueillir la totalité de la succession », le juge de la mise en état constate que les parties ne précisent ni l’une, ni l’autre la date à laquelle ce partage serait intervenu, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’éventuelle prescription d’une action en nullité de ce partage.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du partage sera également rejetée.
4. Sur la provision ad litem
Mme [G] [X] sollicite une provision de 20 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, ce pour les besoins de l’instance au regard de la complexité de la procédure, de l’inégalité du patrimoine et des revenus des parties et du caractère incontestable de sa créance dès lors qu’elle est héritière réservataire, outre la résistance de M. [Z] [X] à exécuter les condamnations auxquelles il est condamné.
M. [Z] [X] s’oppose à cette demande, soutenant que le juge de la mise en état est incompétent pour en connaître, en ce que d’une part, le principe même de la créance de Mme [G] [X] fait l’objet de contestations sérieuses, et en ce que, d’autre part, elle suppose pour être admise que le partage ait été annulé. Il estime que sa demande doit s’analyser en réalité en une demande d’avance de part sur la succession à laquelle elle prétend pouvoir obtenir une part, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, cette demande ne pouvant être formée contre un cohéritier mais uniquement contre l’indivision successorale à concurrence des fonds disponibles et devant le président du tribunal en application de l’article 1380 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789, 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour allouer une provision pour le procès.
Il appartient à la partie qui forme une demande de provision ad litem de rapporter la preuve de son impécuniosité ou à tout le moins de l’impossibilité pour elle de faire face aux frais nécessaires à la poursuite de la procédure.
En l’espèce, Mme [G] [X], qui ne sollicite pas une avance sur la succession mais une provision ad litem, se contente d’affirmer qu’elle a besoin de cette provision pour les besoins de l’instance, sans justifier des frais précis qu’elle sera amenée à exposer ni en quoi ses ressources, certes très modestes au regard de son avis d’imposition pour l’année 2024, sont insuffisantes pour assurer sa défense.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
A toutes fins, et à titre surabondant, il sera rappelé que si Mme [G] [X] soutient que sa créance est incontestable en ce qu’elle est héritière réservataire dans la succession de sa grand-mère, l’héritier indivisaire n’est pas « créancier » de sa part successorale à l’égard de l’indivision, pas davantage qu’il n’est créancier de son coindivisaire avant le partage.
Par conséquent, Mme [G] [X] ne peut se prévaloir d’une créance certaine à l’encontre de M. [Z].
5. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par Mme [G] [X] pour procédure abusive
Mme [G] [X] réclame la condamnation de M. [Z] [X] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du présent incident.
M. [Z] [X] s’oppose à cette demande, soulignant que celle-ci est irrecevable dès lors que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive et qu’aucune décision définitive n’a été rendue sur le fondement de la fraude à la loi.
Sur ce,
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile et ne lui donnent pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement le pouvoir, aux termes des articles 789 et 790, d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [G] [X] sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
6. Sur les demandes accessoires
M. [Z] [X] sera condamné aux dépens du présent incident, ainsi qu’à verser à Mme [G] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [Z] [X] ;
Rejette la demande formée par M. [Z] [X] tendant à « DECLARER Madame [G] [X] irrecevable en ses demandes au titre du recel successoral faute de demande en partage judiciaire » ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [X] tirée de la prescription de l’action en recel et de l’action en nullité du partage;
Rejette la demande de provision ad litem formée par Mme [G] [X] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [X] tendant à condamner M. [Z] [X] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13h30 avec le calendrier suivant :
conclusions au fond en défense au plus tard le 3 septembre 2025, conclusions en demande au plus tard le 15 octobre 2025
Condamne M. [Z] [X] aux dépens du présent incident ;
Condamne M. [Z] [X] à verser à Mme [G] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 13], le 18 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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