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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 8 janv. 2025, n° 22/04611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04611 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RIXD
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT MIXTE DU 08 Janvier 2025
(EXPERTISE)
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
DEBATS
à l’audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
ccc au service des expertises
DEMANDERESSE
Mme [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 14] 572 044 949, es qualité d’assureur du Docteur [M] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137, et par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Organisme CPAM, pris en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Charles andré LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 40
Mutuelle MUTUELLE DU RAMPART, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
A l’automne 2013 jusqu’à la fin de l’année 2015, le docteur [M] [Y], qui exercé son activité de chirurgien-dentiste en tant qu’entrepreneur individuel, a réalisé des soins dentaires comprenant la pose d’implants et de couronnes sur la personne de Mme [Z] [L].
A la suite de plusieurs infections, Mme [Z] [L] a consulté un second avis médical auprès du docteur [H] faisant état d’une dégradation de son état de santé. Une radiographie a révélé de multiples foyers infectieux des suites de la prise en charge dentaire dont elle a fait l’objet par le docteur [M] [Y].
Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard du docteur [M] [Y], qui s’est ensuite clôturée pour insuffisance d’actif.
Par une décision du 18 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Occitanie a interdit au docteur [M] [Y] d’exercer les fonctions de chirurgien-dentiste pour une durée de trois mois à compter du 1er mai 2022.
Parallèlement, suivant ordonnance en date du 29 septembre 2020, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [Z] [L] les 18 juin et 6 juillet 2020, a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [P], lequel a déposé son rapport définitif le 22 mars 2021.
Par exploit d’huissier du 03 novembre 2022, Mme [Z] [L] a fait assigner le docteur [M] [Y], la compagnie d’assurance Generali Iard, la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne et la Mutuelle du Rampart devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins que soit reconnue la responsabilité du praticien, que soit ordonnée une nouvelle expertise, l’expert n’ayant pas évalué l’entier préjudice faute de consolidation, condamner in solidum le docteur [M] [Y] et la compagnie Generali Iard à lui payer la somme de 38 200 € à titre d’une indemnité provisionnelle et la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2023, Mme [Z] [L] demande au tribunal de :
I. Sur la responsabilité du docteur [M] [Y] :
— Juger l’absence de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science du traitement conduit par le docteur [M] [Y] sur sa personne ;
— Juger l’absence d’information claire, loyale et précise en lien avec les traitements effectués par le docteur [M] [Y] sur sa personne ;
— Juger l’existence de fautes techniques commises par le docteur [M] [Y] dans le traitement conduit sur sa personne ;
En conséquence,
— Juger que le docteur [M] [Y] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en commettant des fautes dans la prise en charge médicale de Mme [L] constituées par des manquements aux règles de l’art dans le cadre des soins réalisés et des manquements au devoir d’information ;
— Juger que les fautes commises par le docteur [M] [Y] dans la prise en charge médicale de Mme [L] sont en lien direct certain avec les préjudices subis par cette dernière ;
II. Sur l’acquisition de la garantie auprès de la compagnie Generali :
— Juger que la première réclamation a été formulée par Mme [L] en date du 22 janvier 2019 dans le délai de cinq ans de couverture assurantielle à partir de la date de résiliation du contrat souscrit par le docteur [M] [Y] auprès de la compagnie Generali le 10 mars 2018, s’achevant au 10 mars 2023 ;
— Juger que le fait générateur du dommage est survenu entre le 26 novembre 2014 et le 15 février 2017, soit durant la garantie souscrite par le docteur [M] [Y] auprès de la compagnie Generali sur la période du 29 juillet 2014 jusqu’au 10 mars 2018, s’achevant au 10 mars 2023 ;
— Juger l’acquisition de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par le docteur [M] [Y] auprès de la compagnie Generali au présent litige.
En conséquence,
Condamner la compagnie Generali à relever et garantir le docteur [M] [Y] pour les fautes commises sur Mme [L] sa patiente lors de son exercice libéral.
III. Avant-dire droit : sur la demande de complément d’expertise médicale de consolidation et, d’évaluation définitive des postes de préjudices :
— Juger que soit ordonnée un complément d’expertise médicale judiciaire de consolidation de Mme [L], et permettre une réévaluation définitive des préjudices subis par cette dernière, Y désigner pour y procéder le docteur [G] [P].
IV. Sur la demande de provision formulée avant-dire droit sur la base du rapport d’expertise médicale judiciaire concernant les postes de préjudices subis par elle avant consolidation :
— Condamner in solidum le docteur [M] [Y] et sa compagnie d’assurance Generali, à lui payer la somme de 38 200 € au titre d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
En tout état de cause,
— Surseoir à statuer sur la demande de liquidation définitive des postes de préjudices de Mme [L] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale définitif de consolidation ;
— Condamner in solidum le docteur [M] [Y] et sa compagnie d’assurance Generali, à lui payer la somme de 4 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
— Juger que le jugement à intervenir est commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] Haute-Garonne ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui du rapport d’expertise médicale, Mme [L] soutient d’abord que le docteur [M] [Y] commet une faute dans la réalisation de soins dentaires non conformes aux données actuelles de la science, et manque à son obligation d’information envers elle pour ne pas avoir communiqué de devis sur les soins dentaires à réaliser. Dans ces conditions, le docteur [M] [Y] engage sa responsabilité civile professionnelle.
Parallèlement, elle précise que la compagnie Generali est tenue à la garantie responsabilité civile souscrite par son assuré, le docteur [M] [Y], pour les fautes commises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Elle souligne également la nécessité d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’examen de consolidation de son état de santé et d’évaluation définitive de ses préjudices.
Enfin, elle expose que le docteur [M] [Y] et sa compagnie d’assurance doivent solidairement lui verser une indemnité provisionnelle pour bénéficier de soins buccaux dentaires en vue de consolider son état de santé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, le docteur [M] [Y] demande au tribunal, au visa de l’articles L643-11 al 1er du Code de commerce, de :
— Juger qu’il ne peut plus être poursuivi au titre de son activité professionnelle sur les actes pratiqués sur Mme [L] antérieurs au jugement de clôture de liquidation judiciaire ;
— Juger que l’acquisition de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par le docteur [M] [Y] auprès de la compagnie Generali doit bénéficier à Mme [L].
En conséquence,
— Condamner la compagnie Generali à lui relever garantie pour les éventuelles fautes commises sur sa patiente Mme [L] lors de son exercice libéral ;
— Rejeter toute condamnation aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur [M] [Y] expose qu’en sa qualité de chirurgien-dentiste, il a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 novembre 2017 et qu’ultérieurement, cette même juridiction a prononcé le 15 avril 2019 la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Il considère être bien fondé à invoquer les dispositions de l’article L643-11 al 1er du Code de commerce qui précisent que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer au créancier l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. En tout état de cause, il précise que dans le cadre de son exercice libéral, il a souscrit une police d’assurance auprès du Crédit Mutuel jusqu’au 29 juillet 2014 puis auprès de la Compagnie Generali jusqu’au 30 juin 2018 afin de garantir sa responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la compagnie d’assurance Generali Iard demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 du Code de la santé publique et L.124-5 du Code des assurances, de :
— Débouter Mme [L], le docteur [M] [Y] et la CPAM de l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
Subsidiairement,
— Réduire les demandes formulées à de plus justes proportions et uniquement à celles ne pouvant faire l’objet d’une non-garantie pour défaut d’aléa ou pour application de la clause d’exclusion évoquée au motif des présentes écritures ;
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise formulée ;
— Débouter Mme [L] et tout autre plaidant des demandes qui pourraient être formulées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout contestant au règlement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance Generali Iard soutient que la prise en charge des soins par le docteur [M] [Y] a débuté avant qu’il souscrive le contrat auprès de son assureur.
Elle précise également que Mme [Z] [L] a formulé une réclamation judiciaire postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle de sorte que la garantie ne pourrait lui être mobilisée qu’à la double condition qu’elle soit formulée pendant le délai de garantie subséquente et que le docteur [M] [Y] n’ait pas souscrit à une nouvelle police d’assurance après le 10 mars 2018.
Par ailleurs, la compagnie Generali fait valoir que le contrat souscrit a pour objet de garantir le praticien des conséquences de circonstances aléatoires et non pas des suites d’actes non réalisés ou « fictifs » tels que réalisés par le docteur.
Enfin, la compagnie d’assurance Generali expose que Mme [Z] [L] doit justifier que la faute imputable au docteur [M] [Y] est en lien direct avec le dommage subi et garanti aux termes du contrat souscrit.
Par conclusions transmises par voie électronique en date du 13 septembre 2023, la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne demande au tribunal, au vise de l’article L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Mme [Z] [L] ;
— Fixer la créance provisoire de la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne pour les prestations servies à Mme [Z] [L] qui s’élève à la somme totale de 3 031.54 euros au titre du poste des dépenses de santé actuelles ;
— Condamner solidairement le docteur [M] [Y], avec la compagnie Generali France à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme provisionnelle de 3 031,54 euros au titre des prestations servies à Mme [Z] [L] ;
— Réserver les droits de la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Condamner solidairement le docteur [M] [Y], avec la compagnie Generali France à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne soutient qu’après avoir indemnisé son assurée, le docteur [M] [Y] et son assureur la compagnie Generali sont solidairement débiteurs de sa créance qui s’élève à 3 031.54 euros au titre des prestations servies pour le compte de Mme [Z] [L].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 octobre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; […] ».
Selon l’article L. 643-11, I du code de commerce : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : […]
2° Lorsque la créance […] porte sur des droits attachés à la personne du créancier. […] »
En l’espèce, le docteur [M] [Y], qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral, sous la forme d’une entreprise individuelle, fait valoir qu’il a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de grande instance du 9 novembre 2017, avant que la liquidation ne soit clôturée par jugement du 15 avril 2019, pour insuffisance d’actif.
Mme [Z] [L] a, quant à elle, consulté le docteur [M] [Y] entre le 23 octobre 2013 et la fin de l’année 2015.
Elle l’a assigné en référé-expertise le 6 juillet 2020, puis, au fond, le 3 novembre 2022.
La créance dont Mme [Z] [L] se prévaut, qui est une créance indemnitaire en réparation d’un préjudice corporel, est postérieure à l’ouverture de la procédure collective et n’entre pas dans la catégorie des créances privilégiées des articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce.
Elle est ainsi soumise à l’arrêt des poursuites en application de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Du fait de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la créance demeure, en principe, irrécouvrable, par application des dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce, sauf à ce qu’elle soit, notamment, attachée à la personne du créancier.
A ce titre, le docteur [M] [Y] considère que Mme [Z] [L] n’a pas recouvré son droit de poursuite individuelle, conformément aux dispositions susmentionnées.
Or, par application de ces dernières dispositions, la reprise des poursuites individuelles est possible si la dette a pour objet de réparer le préjudice causé à la personne même du débiteur, ce qui est le cas de l’action indemnitaire engagée en réparation du préjudice corporel par Mme [Z] [L].
Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles ne s’oppose ainsi pas à l’exercice par Mme [Z] [L] de son action indemnitaire.
Par conséquent, M. [M] [Y] sera débouté de sa demande visant à voir juger qu’il ne peut plus être poursuivi au titre des actes pratiqués sur Mme [Z] [L], antérieurs au jugement de clôture de sa liquidation judiciaire.
Sur le principe de responsabilité pour faute du professionnel de santé
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. […] »
Selon l’article L1111-2 du code civil : « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.[…] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
Aux termes de l’article L1111-3 du code civil : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le docteur [M] [Y] devait réaliser sur la personne de Mme [Z] [L] une restauration prothétique sur des dents disgracieuses, comprenant la pose de bridges et implants ainsi que la réalisation de couronnes céramo-métalliques, pour un coût total de 3 000 euros, selon devis établi le 21 novembre 2013.
Or, quelques jours après la réalisation des soins dentaires, Mme [Z] [L] a présenté des douleurs bucco-dentaires.
Face à la passivité du chirurgien-dentiste, une expertise médicale a été ordonnée à la demande de Mme [Z] [L] pour faire état de l’historique des actes réalisés par le docteur [M] [Y] et relever également les foyers infectieux de la patiente.
L’expert indique que malgré les douleurs ressenties par Mme [Z] [L], le chirurgien-dentiste ne réalise pas de radiographie de contrôle afin de rechercher notamment l’origine de l’infection de la patiente. Il conclut ainsi que l’ensemble des soins et prothèses réalisées par ce dernier n’est pas conforme aux données actuelles de la science.
En outre, il ajoute que le dossier médical réalisé par ce praticien n’est pas le reflet réel des actes réalisées dès lors qu’il y a une surfacturation et donc des actes fictifs.
Sur la base du rapport d’expertise, Mme [Z] [L] indique dans ses écritures que le docteur [M] [Y] ne lui a pas prodigué les soins consciencieux nécessaires, ce qui constitue une faute dite « technique » résultant d’un manquement à l’obligation d’accomplir des soins conformément aux règles de l’art.
En effet, il ressort de l’historique du dossier que les soins non-conformes réalisés par le chirurgien-dentiste aboutissant à la survenance de foyers infectieux bucco-dentaires entraînent la perte de l’ensemble des dents traitées de la patiente.
De surcroît, le rapport d’expertise médicale fait état d’un défaut de moyens mis en œuvre, de mauvais gestes techniques, et d’une absence de suivi permettant de retenir exclusivement la responsabilité du docteur [M] [Y]. L’expert précise que l’état de santé de la patiente n’a pas favorisé ou contribué à la survenance des conséquences dommageables.
Force est de constater que les problèmes de santé subis par Mme [Z] [L] sont imputables de manière directe et certaine aux soins réalisés par le docteur [M] [Y] qui n’a pas su poser des indications thérapeutiques conformes, ni réaliser l’ensemble des examens complémentaires et poser des implants et prothèses conformes aux données actuelles de la science.
En outre, Mme [Z] [L] expose que le défaut d’information découle de la faute de prise en charge par le docteur [M] [Y]. En effet, le rapport d’expertise indique que le chirurgien-dentiste n’a pas respecté son obligation d’information, de sorte que Mme [Z] [L] n’a pas bénéficié d’une information claire, loyale et précise permettant de consentir à un traitement adapté et ainsi éviter des lésions définitives.
Par voie de conséquence, le tribunal considère que le docteur [M] [Y] est seul responsable pour avoir commis une faute auquel sont imputables de manière directe et certaine les séquelles présentées par Mme [Z] [L] depuis lors.
Sur l’acquisition de la garantie de la compagnie d’assurance Generali
Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. […]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres […]. »
Selon l’article L251-2 du code des assurances : « Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. […]
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d’activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d’expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l’assuré garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d’activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l’année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4. »
Suivant les dispositions particulières du contrat d’assurance Generali souscrit par le docteur [M] [Y], la garantie s’applique aux « dommages pour lesquels la première réclamation est formulée dans un délai de cinq ans à partir de la date de résiliation ou d’expiration du contrat à conditions que le fait générateur relève des activités déclarées aux dispositions particulières et soit survenu pendant la période de validité du contrat ».
En l’espèce, la prise en charge de Mme [Z] [L] a débuté à compter du mois d’octobre 2013 et s’est terminée le 15 février 2017, date d’arrêt des soins.
La requérante indique que des premiers désagréments sont apparus en juin 2014 et persistent encore à ce jour.
Parallèlement, le docteur [M] [Y] a souscrit auprès de Generali une police d’assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle du 29 juillet 2014 au 10 mars 2018, de sorte que durant la période du mois octobre 2013 au 29 juillet 2014, il n’était pas couvert par la compagnie d’assurance Generali. Ce dernier n’a pas repris de police d’assurance professionnelle au titre de son activité propre, excepté la souscription à un contrat d’assurance AXA qui le garantit depuis le 1er avril 2019 pour son activité salariale uniquement.
Par LRAR du 22 janvier 2019, Mme [Z] [L] a formulé une première réclamation en réparation amiable du préjudice subi, puis une seconde en réparation contentieuse par une assignation en référé du 18 juin 2020.
Il en résulte donc que les deux réclamations ont été formulées dans le délai de cinq ans à partir de la date de résiliation du contrat souscrit, soit le 10 mars 2018.
Force est de constater que le fait générateur est survenu durant la garantie souscrite par le praticien auprès de la compagnie Generali sur la période du 29 juillet 2014 jusqu’au 10 mars 2018. La souscription à une nouvelle police d’assurance au titre de son activité de salarié est sans incidence sur le déclenchement de la garantie par la réclamation faite postérieurement à la date de résiliation du contrat auprès de la société Generali.
Conformément aux dispositions de l’article L251-2 du code des assurances, la compagnie d’assurance Generali est donc tenue de relever garantie, y compris 5 ans après la résiliation du contrat par son assuré, de la responsabilité civile professionnelle du docteur [M] [Y].
En outre, la garantie souscrite auprès de Generali couvre les dommages résultant de fautes professionnelles et des conséquences de circonstances aléatoires, excepté les actes fictifs.
Si l’expertise médicale expose le fait que le dossier médical du docteur [M] [Y] n’illustre pas la réalité des actes dentaires réalisés, il n’en demeure pas moins qu’elle met en exergue la nécessité de réfection prothétique et de soins dentaires qui résulte « à 100 % d’une faute commise dans la préparation et l’exécution d’un geste médical et d’une conduite thérapeutique non-vigilante ».
Par voie de conséquence, les actes fictifs réalisés par le praticien, tel que l’absence de pose de couronnes sur les implants, ne peuvent pas faire l’objet d’une garantie pour application de la clause d’exclusion présente au contrat.
Contrairement aux dires du docteur [M] [Y], il y a lieu de retenir la prise en charge du devis de réfection totale de l’état bucco-dentaire de la patiente, dès lors qu’il résulte des éléments du dossier que Mme [Z] [L] rapporte les éléments de preuve nécessaires à l’établissement d’une faute entraînant la couverture assurantielle d’un dommage effectivement garanti aux termes du contrat.
La compagnie d’assurance Generali sera condamnée à relever et garantir le docteur [M] [Y] pour les fautes commises sur sa patiente, Madame [Z] [L], lors de son exercice libéral, excepté pour les actes fictifs.
Sur la demande avant-dire droit de complément d’expertise médicale de consolidation
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Selon l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Mme [Z] [L] sollicite un complément d’expertise médicale de consolidation et d’évaluation définitive des postes de préjudices subis par cette dernière à la lecture du rapport d’expertise.
En effet, l’expert judiciaire conclut à une absence de consolidation de l’état de santé de Mme [Z] [L] et préconise la réalisation de soins de reprise aux fins de stabilisation de son état de santé.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de complément d’expertise médicale judiciaire formulée par Mme [Z] [L] aux fins d’examen de consolidation de son état de santé et d’évaluation définitive de ses préjudices avec la désignation, pour y procéder, du docteur [G] [P], médecin expert. Il reviendra à la requérante de consigner l’avance des frais.
Sur la demande avant-dire droit d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il a été précédemment démontré que le docteur [M] [Y] avait commis une faute lors de la réalisation de soins dentaires sur la personne de Mme [Z] [L], engageant ainsi sa responsabilité civile professionnelle.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un accident médical fautif du fait de la réalisation d’actes dentaires non-conformes aux règles de l’art et chiffre l’évaluation provisoire des préjudices subis par Mme [Z] [L] à la somme de 38 200 euros.
Au vu de la situation financière de Mme [Z] [L], il recommande la libération d’une indemnité provisionnelle afin qu’elle puisse réaliser les soins bucco-dentaires nécessaires à la consolidation de son état de santé.
Dans ces conditions, Mme [Z] [L] sollicite la condamnation solidaire du docteur [M] [Y] et de sa compagnie d’assurance Generali au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 38 200 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la créance provisoire de la CPAM
Il résulte de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à l’assuré social victime de l’accident, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié ce dernier recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu. Cette indemnité est cumulable avec celle prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CPAM verse aux débats le décompte provisoire des débours qui s’élève à la somme de 3031.54 euros correspondant au poste des dépenses de santé actuelles, notamment les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.
Compte tenu de la part de responsabilité retenue à l’endroit du docteur [M] [Y], celui-ci sera condamné à verser à la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne la somme de 3 031.54 euros.
Sur les dépenses accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la compagnie d’assurance Generali et le docteur [M] [Y], parties perdantes, seront condamnés à payer chacun la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement le docteur [M] [Y] et la compagnie d’assurance Generali à payer la somme de 4 000 euros à Mme [Z] [L] sur ce fondement et celle de 500 euros à la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne.
La compagnie d’assurance Generali sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procedure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et il n’est pas demandé à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE entièrement responsable le docteur [M] [Y] du préjudice subi par Mme [Z] [L] constitué par des manquements aux règles de l’art et au devoir d’information dans le cadre des soins réalisés ;
CONDAMNE la compagnie Generali à relever et garantir le docteur [M] [Y] pour les fautes commises sur Madame [Z] [L] lors de son exercice libéral ;
Et avant dire droit,
ORDONNE un complément d’expertise médicale de Mme [Z] [L];
COMMET pour y procéder le :
Le docteur [G] [P]
Cabinet de Stomatologie et d’orthopédie dento-maxillo-faciale
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX02]
DIT que l’expert aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’entier dossier médical de Madame [Z] [L] auprès de tout tiers détenteur, au besoin de se rendre sur les lieux et entendre tous sachant ; relater les constatations faites pendant l’hospitalisation ;
2°) Examiner Madame [Z] [L] et recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
3°) Décrire l’état de santé de Madame [Z] [L] : * les lésions et affections imputables au fait dommageable, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, * décrire la pathologie dont il est atteint et décrire avec précision sa date d’apparition ;
4°) Rechercher l’origine et la cause du dommage présenté par Madame [Z] [L] ;
5°) Décrire les actes de soins réalisés, les prises en charge effectuées et dire s’ils présentent un caractère fautif ;
6°) Réunir tous les éléments permettant d’apprécier si des fautes médicales, de prévention et/ou de soins ont été commises ;
7°) Donner un avis sur le lien de causalité entre les actes de soins réalisés et le dommage subi par Madame [Z] [L] ;
8°) Fixer la date de consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10°) Dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par le demandeur ;
11°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales » publié à l’annexe 11 2 du code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur déjà connu ou latent, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. Au cas où l’état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
13°) Indiquer le cas échéant, * si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, justifier s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
14) Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
15°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7 indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ou limité, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17°) Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
18°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables ;
19°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]) ;
ORDONNE à Mme [Z] [L] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, en particulier l’entier dossier médical du ou de la patient(e) et/ou les pièces de toute nature qu’il estimerait nécessaires auprès de tout tiers détenteur, médecins, personnels para médicaux, établissements de soins, services ou autre organismes visés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, étant précisé que l’expert pourra toujours se faire communiquer directement, sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel, toute pièce qui ne lui aurait pas été transmise par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe du contradictoire ;
DIT qu’en cas de litige afférent à la communication d’une pièce, l’expert et/ou les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour trancher et éventuellement ordonner la communication sous astreinte de la pièce litigieuse ; qu’en cas de maintien d’opposition, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conclusions utiles ;
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
CONDAMNE solidairement le docteur [M] [Y] et sa compagnie d’assurance Generali à payer à Mme [Z] [L] une indemnité provisionnelle de 38 200 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne ;
FIXE la créance provisoire de la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne à la somme de 3 031.54 euros ;
CONDAMNE solidairement le docteur [M] [Y] et la compagnie d’assurance Generali à payer à la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne la somme de 3 031.54 euros au titre de sa créance provisoire ;
CONDAMNE in solidum le docteur [M] [Y] et la compagnie d’assurance Generali aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement le docteur [M] [Y] et la compagnie d’assurance Generali à payer à Mme [Z] [L] la somme de 4 000 euros et celle de 500 euros à la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 11 juin 2025 à 8 heures 30 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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