Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mars 2026, n° 22/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/04991 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6W2
Pôle Civil section 2
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, RCS [Localité 1] n° 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (34),
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (34),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Brigitte ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti deux prêts immobiliers à Monsieur [B] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] :
— le prêt n°007LE5014PR selon offre du 07 février 2007 et acte notarié du 12 mars 2007, d’un montant de 215.000 euros, remboursable en 360 mensualités et au taux de 4,4% l’an (5,12% TEG),
— le prêt n°009HY6019PR selon offre du 19 mai 2007, d’un montant de 20.200 euros, remboursable en 360 mensualités et au taux de 6,92% l’an (TEG).
Par courriers recommandés avec accusés de réception distribués le 18 juillet 2022, la banque a mis en demeure les époux [K] d’avoir à régler les sommes dues au titre des deux prêts.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner en paiement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de l’assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite du tribunal :
— la condamnation solidaire des époux [K] à lui payer :
* au titre du prêt n°009HY6019PR, une somme de 12.383,18 euros à majorer de l’intérêt au taux de 0,3% depuis le 24 octobre 2022,
* au titre du prêt n°007LE5014PR, la somme de 91.020,74 euros à majorer de l’intérêt au taux de 0,25% depuis le 24 octobre 2022,
— leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la banque.
Monsieur [B] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] ont constitué avocat le 16 février 2023 mais n’ont jamais notifié de conclusions.
***
La clôture a été fixée au 29 décembre 2025 par ordonnance du 02 septembre 2025.
A l’audience du 08 janvier 2026, le conseil des défendeurs a sollicité l’autorisation de déposer une note en délibéré concernant la vente de gré à gré du bien immobilier, autorisation qui lui a été accordée avant le 1e février 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, il convient de relever que bien qu’autorisée à produire une note en cours de délibéré avant le 1er février 2026, conformément à sa demande à l’audience, le conseil des époux [K] n’a pas fait parvenir de note au tribunal.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La banque sollicite, sur le fondement d’un décompte arrêté au 24 octobre 2022, la condamnation des époux [K] à lui payer les sommes suivantes dont décomposition comme suit :
* au titre du prêt n°009HY6019PR :
— principal : 11.458,32 euros,
— intérêts : 8,19 euros,
— indemnité forfaitaire (8% du principal) : 916,67 euros,
Soit un total de 12.383,18 euros.
* au titre du prêt n°007LE5014PR :
— principal : 85.018,77 euros,
— intérêts : 50,66 euros,
— indemnité forfaitaire (7% du principal) : 5.951,31 euros,
Soit un total de 91.020,74 euros.
Les époux [K] n’ont pas conclu.
Sur le prêt n°009HY6019PR
Il convient d’abord de noter que le contrat de prêt stipule en page 10 que « toutes les obligations résultant du présent prêt à la charge de l’EMPRUNTEUR engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cet intitulé », à savoir les deux époux [K] visés en page 1.
La clause relative à la déchéance du terme indique en page 10 que « Le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible en capital, intérêts et accessoires, à la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après : en cas de non-paiement des sommes exigibles […] En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le PRETEUR manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux EMPRUNTEURS ».
Le contrat stipule enfin, toujours en page 10, dans la clause intitulée « DEFAILLANCE DES EMPRUNTEURS », que « en cas de défaillance dans les remboursements, le PRETEUR pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le PRETEUR pourra réclamer aux EMPRUNTEURS une indemnité égale à 8% du capital restant dû. »
Par courriers datés du 12 juillet 2022 la banque a mis en demeure les époux [K] de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt dans un délai de 10 jours et indiqué : « A défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles : la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires […] deviendra immédiatement exigible ». Il convient de relever que dans ces courriers adressés séparément aux époux [K], les sommes totales sollicitées sont différentes. En effet, il est demandé le paiement de la somme de 24.772,1 euros à Monsieur [B] [K] et celle de 22.931,83 euros à Madame [P] [N] épouse [K]. La banque n’explique pas cette différence.
Ainsi, il résulte du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et de la lettre de mise en demeure, que la créance de la CRCAM est établie à l’encontre des époux [K].
Monsieur [B] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 12.383,18 euros (en ce compris l’indemnité forfaitaire de 8% du capital restant dû) et majorée des intérêts au taux contractuel de 0,3% à compter du 24 octobre 2022, date d’arrêt du décompte produit au tribunal, et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur le prêt n°007LE5014PR
Il convient d’abord de noter que le contrat de prêt stipule en page 9 que « toutes les obligations résultant du présent prêt à la charge de l’EMPRUNTEUR engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cet intitulé », à savoir les deux époux [K] visés en page 1.
Le contrat stipule ensuite en page 9 dans sa clause intitulée « EXIGIBILITE DU PRET » que « Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des évènements ci-après : en cas de non-paiement des sommes exigibles […] En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le PRETEUR manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux EMPRUNTEURS ».
Enfin, le contrat indique dans sa clause intitulée « DEFAILLANCE DES EMPRUNTEURS AVEC DECHEANCE DU TERME » en page 10 que : « Dans les cas prévus au paragraphe « EXIGIBILITE DU PRET », le PRETEUR pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le PRETEUR pourra réclamer aux EMPRUNTEURS une indemnité égale à 7% du capital dû majoré des intérêts échus et non versés ».
Par courriers datés du 12 juillet 2022 la banque a mis en demeure les époux [K] de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt dans un délai de 10 jours et indiqué : « A défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles : la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires […] deviendra immédiatement exigible ». Il convient de relever que dans ces courriers adressés séparément aux époux [K], les sommes totales sollicitées sont différentes. En effet, il est demandé le paiement de la somme de 24.772,1 euros à Monsieur [B] [K] et celle de 22.931,83 euros à Madame [P] [N] épouse [K]. La banque n’explique pas cette différence.
Ainsi, il résulte du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et de la lettre de mise en demeure, que la créance de la CRCAM est établie à l’encontre des époux [K].
Monsieur [B] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 91.020,74 euros (en ce compris l’indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû) et majorée des intérêts au taux contractuel de 0,25% à compter du 24 octobre 2022, date d’arrêt du décompte, et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] et Madame [P] [N] épouse [K], partie perdante, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés in solidum aux dépens, Monsieur [B] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°009HY6019PR : 12.383,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,3% à compter du 24 octobre 2022 et jusqu’à parfait règlement,
Au titre du prêt n°007LE5014PR : 91.020,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,25% à compter du 24 octobre 2022 et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [P] [N] épouse [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Subvention ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Responsabilité décennale ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Aéroport ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Laine ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Code de commerce ·
- Destination ·
- Brasserie ·
- Bailleur ·
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Prix
- Association intermédiaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication ·
- Ordonnance ·
- Photocopieur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Fatigue ·
- Absence ·
- Chef d'état ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Tiers
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Lésion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Cabinet ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Conciliateur de justice ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Pakistan ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Code civil ·
- Aide sociale ·
- Ambassade
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Retraite ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.