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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00003
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZMH
Le 05 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 et prorogée au 05 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 31 janvier 2023, la S.A DIAC a consenti à Madame [E] [F] un crédit affecté à la vente d’un véhicule d’occasion de marque DACIA DUSTER pour un montant de 15 832,76 €, remboursable en 60 échéances de 294,46 €, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,40 % par an (TAEG de 4,49 %).
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la société DIAC a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, après avoir constaté que la déchéance du terme est acquise, à défaut, constaté la résolution ou prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’emprunteur, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 18 807,08 €, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 février 2025et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment indiqué qu’il appartenait au débiteur d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion, de la nullité ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui conférait la loi ; que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 15 mars 2023 ; qu’aucune nullité n’était encourue puisque les fonds avaient été débloqués le 14 février 2023 ; que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et la preuve de la consultation du FICP dans les délais étaient produites ; que la notice d’assurance avait été remise à l’emprunteur ; que l’assurance étant purement facultative, elle n’avait pas à être mentionnée dans l’encadré en première page de l’offre ; que le devoir d’explication et le devoir de vérification de la solvabilité avaient été respectés; que l’offre de prêt était parfaitement claire et lisible, la taille des caractères étant supérieure au corps huit; qu’il n’existait en conséquence aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Elle a ajouté que si la déchéance des intérêts devait être prononcée, elle était fondée à réclamer les intérêts au taux légal.
Madame [F], assignée à sa dernière adresse connue suivant procès-verbal délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procedure civile (procès-verbal de vaines recherches) n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu’une de ses dispositions n’a pas été respectée.
En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé dans son arrêt Radlinger du 21 avril 2016, C-377/14, que « la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation » (point 66) et que « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société DIAC, il appartient au juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, en particulier lorsque la déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion de l’action sont encourues, et ce alors même que le débiteur, partie qui avait intérêt à invoquer la difficulté ne le fait pas, dès lors qu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui doit être fixé au 15 mars 2023 (= 1ère échéance du tableau d’amortissement).
L’action de la société DIAC n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
La société DIAC a envoyé à Madame [F] deux lettres de relance avant mise en demeure le 29 mars 2023, puis le 13 avril 2023.
Puis, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 avril 2023 (« pli avisé et non réclamé »), elle a adressé à Madame [F] une mise en demeure de régler l’arriéré de 750,63 € sous huit jours à compter de la date de la première présentation du courrier sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat et donc l’exigibilité du capital restant dû majoré d’une indemnité de 8 %.
Par requête en date du 10 juillet 2023, la société DIAC a solilicité l’appréhension du véhicule et, suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 2 août 2023, il a été ordonné à Madame [F] de restituer le véhicule, en vain (ordonnance et sommation d’avoir à restituer le véhicule signifiée suivant acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023 (acte deposé à l’étude)).
La société DIAC a adressé à Madame [F] une dernière mise en demeure de régler le solde du contrat par courrier du 20 février 2025, en vain.
Au regard des pièces produites, la créance de la société DIAC s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 20 février 2025:
— capital restant dû : 15 359,09 €,
— échéances impayées : 693,40 €,
— intérêts de retard : 1 377,67 €,
Total : 17 430,16 €.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] à payer à la société DIAC :
•la somme de 17 430,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 4 mars 2025, date de l’assignation,
•la somme de 1 284,21 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat régularisé par les parties ne prévoit pas la capitalisation des intérêts et aucune circonstance ne justifie de faire application des dispositions susvisées.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [F] sera condamnée à verser à la société DIAC la somme de 800 €, au titre de ses frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la S.A DIAC ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la S.A DIAC les sommes suivantes :
•17 430,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 4 mars 2025,
•1 284,21 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la S.A DIAC la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
DEBOUTE la S.A DIAC du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS
à [E] [F]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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