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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZSL
— ------------------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
C/
[O] [Y]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— CPAM
— Mme [Y]
Copie dossier
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [G] [R], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant 15 rue Duguay Trouin – 76600 LE HAVRE
non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé au greffe de la présente, le 11 mars 2025, Madame [O] [Y] a formé opposition à une contrainte rendue le 28 février 2025 par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie, au titre d’un indu d’allocations d’invalidité, d’un montant de 1.506,88 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette date, la Caisse expose qu’il ressort des motifs de l’opposition, au courrier de Madame [O] [Y], que cette dernière ne conteste pas devoir le montant de l’indu mais sollicite un paiement échelonné.
Elle indique avoir proposé à l’assurée un règlement en 14 échéances de 100 euros chacune et une dernière pour le solde.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu dûment signé, Madame [O] [Y] ne comparaît, ni n’est représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il conviendra de rappeler qu’en vertu de la loi, l’opposition à la contrainte doit être motivée, à cause d’irrecevabilité.
N’est pas motivée, l’opposition qui n’est fondée que sur une demande de délais, dès lors qu’il n’en découle pas la contestation de la créance.
Cela doit conduire à dire irrecevable l’opposition à la contrainte en cause ; Madame [O] [Y] étant renvoyée vers les services de la Caisse pour établir un plan d’apurement de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [O] [Y] à la contrainte du 28 février 2025 rendue par le directeur de la CPAM du HAVRE.
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZSL
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZSL
Magistrat : Fabrice LECRAS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Madame [O] [Y]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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