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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 juin 2026, n° 26/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 juin 2026
MINUTE N° 26/492
N° RG 26/00287 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVDS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 12 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SCCV GIF [D] A4
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MVMS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 21 avril 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°RG23/00066, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] [Adresse 3] et [Adresse 4] à Gif-sur-Yvette, représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, a désigné M. [J] [K] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 16 juin 2023 par M. [S] [U].
Par assignation délivrée le 19 mars 2026, la SCCV Gif [D] A4 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MVMS, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 12 mai 2026, la SCCV Gif [D] A4, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA SMABTP, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, la SCCV Gif [D] A4, agissant en qualité de maître d’ouvrage pour le projet de construction objet de l’expertise, a confié à la société MVMS, déjà partie à l’expertise, l’exécution du lot relatif à la serrurerie et à la métallerie. Cette dernière bénéficie d’une couverture d’assurance auprès de la société SMABTP, conformément à un contrat d’assurance professionnelle souscrit le 21 décembre 2017, référencé sous le numéro 288757U1247000 / 001 429573/0, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et garantissant plusieurs activités énumérées, dont la métallerie et la serrurerie.
Selon courriel en date du 16 mars 2026, l’expert judiciaire valide le principe d’attraire à la cause la société SMABTP.
Dès lors, la SCCV Gif [D] A4 démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MVMS.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV Gif [D] A4, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MVMS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 21 avril 2023 ayant désigné M. [J] [K] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 16 juin 2023 par M. [S] [U] ;
DIT que la SCCV Gif [D] A4 communiquera sans délai à la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MVMS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer à la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MVMS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV Gif [D] A4 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV Gif [D] A4 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MVMS, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV Gif [D] A4.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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