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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 17 sept. 2025, n° 23/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :23/00820 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLAH
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL statuant comme en JAF
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [U], [L] [H]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9], de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 17], de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge rapporteur a fait rapport au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [H] et M. [M] [C] ont vécu en concubinage, et de leur relation est née une enfant, aujourd’hui majeure.
Par acte notarié en date du 12 juin 1999, reçu par Maître [O] [T], notaire à [Localité 13] (09 210), ils acquéraient en indivision, à hauteur de moitié chacun en pleine propriété, deux biens immobiliers :
Une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 16] (09), figurant au cadastre sous la référence section F n° [Cadastre 2]
Une partie de la parcelle figurant au cadastre sous la référence section F n° [Cadastre 1] Lieudit [Localité 14], située à la même adresse.
Cet ensemble était acquis contre paiement du prix de 200.000 [Localité 11], financé au moyen d’un prêt d’un montant de 285.000 [Localité 11], destiné à couvrir à la fois le prix de vente et des travaux de rénovation.
La séparation du couple intervenait le 1er janvier 2007, M. [M] [C] demeurant seul dans le bien indivis.
Par décision en date du 08 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de FOIX ordonnait notamment une mesure d’expertise judiciaire, commettant Mme [W] [P] pour y procéder, laquelle déposait son rapport le 06 novembre 2017.
Le 11 janvier 2018, les parties signaient un protocole d’accord transactionnel sous seing privé aux termes duquel elles s’entendaient sur l’ensemble des éléments du partage. Elles y arrêtaient notamment la valeur vénale de l’ensemble immobilier à la somme de 120.000 euros et fixaient l’indemnité d’occupation due par M. [M] [C] à 29.408 euros. Ce dernier s’engageait à verser à Mme [U] [H] une soulte de 47.827 euros en contrepartie de l’attribution de l’ensemble immobilier à son profit. Les parties convenaient également d’un partage par moitié des frais notariés et des frais d’expertise.
Par jugement en date du 09 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FOIX ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre Mme [U] [H] et M. [M] [C].
A défaut d’un accord amiable entre les parties, le juge ordonnait la licitation des immeubles indivis sur une mise à prix de 120.000 euros, avec faculté d’une baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, et désignait pour y procéder Maître [Y] [V], notaire à [Localité 15].
En outre, il fixait la valeur de l’ensemble immobilier à 120.000 euros, ainsi que la dette due à l’indivision par M. [M] [C] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 29.408 euros, couvrant la période du 12 juillet 2011 au 1er octobre 2017, à actualiser à la date du partage sur la base mensuelle de 400 euros. Il reconnaissait également à M. [M] [C] un droit à récompense pour des dépenses engagées au profit de l’indivision.
M. [M] [C] relevait appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, il était procédé au remplacement du notaire commis, Maître [X] [N], notaire associé à [Localité 15], étant désigné.
Par acte en date du 06 février 2023, Maître [X] [N] dressait un procès-verbal de difficulté.
Par arrêt du 29 mai 2024, la Cour d’appel de [Localité 19] confirmait les dispositions du jugement déféré et condamnait l’appelant à payer 2.000 euros à Mme [U] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte authentique dressé le 16 juin 2025 par Maître [E] [T], notaire associé à [Localité 12], les parties concluaient une transaction portant licitation des biens indivis et règlement des comptes d’indivision.
C’est en cet état que l’affaire revenait devant le tribunal judiciaire de FOIX.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses dernières conclusions du 17 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [U] [H] demande au tribunal judiciaire de FOIX de « juger » que le partage avec M. [M] [C] a été réalisé par la signature de l’acte reçu le 16 juin 2025 par Maître [E] [T], notaire à LEZAT SUR LEZE, lequel met fin à l’indivision. Elle sollicite en outre que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Elle expose que cet acte précise que M. [M] [C] lui reste redevable d’une somme de 38.470,25 euros, dont le règlement a été consigné entre les mains du notaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [M] [C] demande au tribunal judiciaire de FOIX de manière concordante aux prétentions de Mme [U] [H], de « juger » que le partage avec son ancienne concubine a été réalisé par la signature de l’acte reçu le 16 juin 2025 par Maître [E] [T], notaire à LEZAT SUR LEZE, mettant ainsi fin à l’indivision et à l’instance. Il demande, par ailleurs, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il soutient avoir versé la somme de 30.000 euros sur le compte [10] du conseil de Mme [U] [H], ainsi que s’être vu attribué la maison et le jardin non attenant situés à [Localité 18] par l’acte de partage du 16 juin 2025, et avoir consigné entre les mains du notaire la somme de 38.470,25 euros revenant à Mme [U] [H].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du même jour, à laquelle chaque partie, représentée, s’est référée à ses dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 842 du Code civil dispose qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’ amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
L’article 1372 du Code de procédure civile dispose que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Et selon l’article 384 du même Code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, suivant l’acte authentique dressé par Maître [E] [T], notaire à [Localité 12], en date du 16 juin 2025, les parties sont convenues d’un partage transactionnel et d’une licitation de immeubles communs mettant un terme à l’indivision existant entre elles.
Cet acte règle l’ensemble des différends initialement soumis au tribunal, aux termes duquel :
Il fixe la valeur vénale du bien immobilier commun, situé [Adresse 6] à [Localité 16], à la somme de 120.000 euros ;Il évalue la valeur locative dudit bien et de l’indemnité d’occupation due par M. [M] [C] à la somme de 116.016 euros, arrêtée au 1er juin 2024 ;Il établit le compte de l’indivision, mentionnant une créance de M. [M] [C] sur l’indivision à hauteur de 53.744,71 euros, et une indemnité d’occupation de 61.008 euros due à l’indivision, soit un solde en faveur de cette dernière de 7.263,29 euros ;Il arrête le montant de la soulte due à Mme [U] [H] à la somme de 63.631,65 euros, à laquelle s’ajoutent les sommes de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en vertu du jugement du 09 mars 2021, de 2.000 euros en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 19] du 29 mai 2024, et de 1.838,61 euros au titre du remboursement des frais d’expertise avancés par Mme [U] [H] ;Il constate que 30.000 euros ont été versés sur le compte [10] du conseil de Mme [U] [H], cette somme devant lui revenir ;Il procède à la licitation de l’ensemble immobilier au profit de M. [M] [C], lequel demeure redevable du solde de la soulte, soit la somme de 38.170,25 euros versés entre les mains du notaire ;Il prévoit également le partage par moitié des frais notariés à venir pour la formalisation de l’acte de partage définitif.
Par ailleurs, il résulte de cet acte notarié, constitutif d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et ayant autorité de la chose jugée conformément à l’article 2052 du même code, que les parties se sont reconnues entièrement remplies de leurs droits au titre de l’indivision ayant existé entre elles.
Cet acte révèle également l’existence de concessions réciproques, caractéristiques de la transaction, traduisant ainsi la volonté des parties de mettre un terme définitif à leurs différends.
L’ensemble de ces éléments atteste que les conditions du partage amiable sont réunions et que l’acte authentique du 16 juin 2025 a mis un terme aux prétentions respectives des parties, dans le respect des dispositions précitées.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes concordantes des parties, de constater l’extinction de l’instance et, en conséquence le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que, par acte authentique en date du 16 juin 2025, reçu par Maître [E] [T], notaire à [Localité 12], les parties sont convenues d’un partage amiable incluant la licitation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 17], cadastré section F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], mettant un terme à l’indivision existant entre elles ;
Dit que les conditions d’un partage amiable sont réunies ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE, Vice-président, et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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