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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. FACTORY ARCHITECTURES, CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 10]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JED3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 16 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [T] [N]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. FACTORY ARCHITECTURES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon contrat d’architecte pour travaux neufs en date des 18 octobre 2018 et 26 avril 2019, M. [L] [C] et Mme [E] [N] ont confié à la société FACTORY ARCHITECTURES la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 7] [Localité 16] [Adresse 1]).
Par assignation signifiée les 2, 3 et 4 décembre 2024, M. [L] [C] et Mme [E] [N] ont attrait la société CHARPENTES DOREZ, la société MAAF ASSURANCES, la société FACTORY ARCHITECTURES et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [L] [C] et Mme [E] [N] font valoir à l’appui de leur demande :
— que la prise de possession n’est intervenue qu’en novembre 2021,
— qu’à ce jour, aucune réception formelle n’a été prononcée,
— que les travaux de charpente et d’isolation ont été confiés à la société CHARPENTES DOREZ,
— que plusieurs prestations convenues avec la société CHARPENTES DOREZ n’ont pas été réalisées, tandis que d’autres doivent être reprises,
— qu’ils ont contacté la société FACTORY ARCHITECTURES à plusieurs reprises afin qu’elle intercède auprès de la société CHARPENTES DOREZ, en vain,
— que dans un rapport établi le 29 janvier 2024, le cabinet SARETEC a relevé de nombreux défauts au niveau des bardages des ébrasements, des défauts d’isolation thermique, ainsi que l’absence d’isolation au niveau des velux,
— que l’expert a également relevé que le bardage n’était pas terminé sur une partie de la façade,
— qu’il précise que le marché initial de la société CHARPENTES DOREZ a été payé à hauteur de 93 % alors qu’un solde de 30 % est normalement dû à réception,
— que la société FACTORY ARCHITECTURES n’a pas vérifié les appels de fonds,
— que la société FACTORY ARCHITECTURES s’est également montrée défaillante dans la direction de l’exécution des travaux,
— qu’il a également été constaté une absence d’isolation en limite du mur en béton, ainsi que des erreurs de pose des grilles anti-nuisibles en partie basse de l’ossature et bardage bois,
— que les bouchons bois n’ont pas été posés avec les poutres apparentes décoratives dans la salle à manger et la chambre d’amis,
— que la discussion relative à l’existence d’une réception tacite relève du juge du fond,
— qu’il n’y a aucun aveu de réception tacite, contrairement à ce que soutient la société CHARPENTES DOREZ.
Suivant conclusions déposées le 17 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CHARPENTES DOREZ conclut au débouté de M. [L] [C] et Mme [E] [N] de leur demande, et à leur condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle souhaite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée.
La société CHARPENTES DOREZ soutient en substance :
— que de l’aveu même des demandeurs et de l’expert du cabinet SARETEC, la réception des ouvrages est intervenue de manière tacite en novembre 2021,
— que la volonté non équivoque des demandeurs d’accepter l’ouvrage en l’état à cette date est indiscutable,
— qu’en effet, la prise de possession et le paiement du prix ou de la quasi-totalité du prix font présumer la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage,
— que M. [L] [C] et Mme [E] [N] ne démontrent aucune contestation au moment de la prise de possession de nature à considérer qu’il n’y avait pas volonté de recevoir l’ouvrage,
— qu’ils ne démontrent pas non plus avoir consigné des réserves au moment de l’entrée des lieux,
— que la réception sans réserves en présence de non-conformités apparentes produit un effet de purge,
— que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception,
— que l’ensemble des sujets dénoncés par M. [L] [C] et Mme [E] [N] étaient parfaitement apparents lors de l’entrée dans les lieux et n’ont jamais fait l’objet de réserves,
— qu’il ne justifient ainsi d’aucun motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise.
Suivant conclusions déposées le 17 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MAAF ASSURANCES conclut au débouté de M. [L] [C] et Mme [E] [N] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à son encontre, et sollicite leur condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage, et souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
La société MAAF ASSURANCES soutient pour l’essentiel que si la juridiction des référés faisait droits aux moyens et conclusions de la société CHARPENTES DOREZ, les demandeurs ne justifieraient alors d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire, en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTES DOREZ.
Suivant conclusions dépsées le 20 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FACTORY ARCHITECTURES et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP s’en remettent quant à la demande d’expertise judiciaire, et formulent les protestations et réserves d’usage. En outre, elles souhaitent que l’expert judiciaire se prononce sur le caractère visible des désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons au moment de la prise de possession de l’ouvrage, et qu’il fasse le compte entre les parties sur la base du contrat d’architecte du 16 octobre 2018 et des prestations exécutées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [L] [C] et Mme [E] [N] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 29 janvier 2024 par le cabinet SARETEC, M. [L] [C] et Mme [E] [N] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, étant relevé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de constater la réception tacite de l’ouvrage.
La mission de l’expert sera complétée selon la proposition des défenderesses.
Sur les frais et dépens :
Il n’y aura pas lieu de faire droit aux demandes de la société CHARPENTES DOREZ et la société MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [L] [C] et Mme [E] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [R] [W], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 17],
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, ainsi que du rapport établi le 29 janvier 2024 par le cabinet SARETEC,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons étaient visibles au moment de la prise de possession de l’ouvrage pour des profanes en matière de construction,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Faire les comptes entre les parties,
11. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par M. [L] [C] et Mme [E] [N], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 16 février 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [L] [C] et Mme [E] [N], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes de la société CHARPENTES DOREZ et la société MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [L] [C] et Mme [E] [N] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JED3
Affaire: [N]
[C]
/S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. FACTORY ARCHITECTURES
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
//
Mulhouse, le 16 décembre 2025
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 16 décembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
AFFAIRE : [N]
[C]
/S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. FACTORY ARCHITECTURES
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
//
— Référé civil
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JED3
Le soussigné, [R] [W], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[R] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JED3
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [N]
[C]
/S.A.R.L. CHARPENTES DOREZ
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. FACTORY ARCHITECTURES
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
//
— N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JED3
EXPERT : Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 16 décembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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