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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/10981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/10981 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FPV
N° de Minute : 25/00404
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR) Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Localité 2]
représentée par Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
C/
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L’AÉROPORT DE [Localité 6] CDG
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Bertrand REPOLT de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R143
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 05 mars 2025
Délibéré fixé au 07 mai2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a rendu la décision suivante :
— DIT que la convention collective applicable dans la société SERVAIR est la convention collective du personnel au sol du transport aérien ;
— ENJOINT à la société SERVAIR d’appliquer cette convention à l’ensemble de ses salariés, notamment en portant mention sur les bulletins de salaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
— SE RESERVE compétence pour liquider l’astreinte ;
— CONDAMNE la société SERVAIR à payer à l’union locale des syndicats CGT de l’aéroport [Localité 6] Charles de Gaulle la somme de 1.000 euros à titre de dommages-et-intérêts et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la société SERVAIR aux dépens. ???
Le jugement a été signifié à SERVAIR le 19 novembre 2021. N’ayant pas été frappé d’appel, il est définitif.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, l’Union Locale des Syndicats CGT de l’aéroport de [Localité 6] CDG a fait assigner SERVAIR devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny aux fins de présenter les demandes suivantes :
— LIQUIDER l’astreinte fixée dans le jugement en date du 16 décembre 2021 à la somme de 3.491.000 euros ;
— CONDAMNER la Société SERVAIR à payer a l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport de [Localité 6] CDG la somme de 3.491.000 euros ;
— ORDONNER une astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Société SERVAIR à payer à l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport de [Localité 6] CDG la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société SERVAIR aux dépens de l’instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident soutenues oralement à l’audience de mise en état du 5 mars 2025, la société SERVAIR soulèvent plusieurs exceptions d’irrecevabilité des demandes de L’union locale CGT de l’aéroport de [Localité 6] CDG. Elle soutient que pour que la représentation d’un syndicat soit valable, son représentant doit être expressément habilité à agir au nom de celui-ci, soit statutairement, soit en vertu d’un pouvoir spécial. Qu’aux termes de l’assignation, le syndicat est pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [I] [U], mandatant à cet effet, Monsieur [G] [H], membre de la Commission Exécutive. Que le syndicat CGT verse aux débats une copie de ses statuts, la liste des membres de la Commission Exécutive du syndicat CGT élus lors du Congrès des 7 et 8 décembre 2027, la délibération de la Commission Exécutive du syndicat CGT du 19 septembre 2023 donnant mandat à Monsieur [G] [H] pour initier la présente action. Qu’en l’espèce, les statuts communiqués indiquent pourtant que le secrétaire général du syndicat est Monsieur [I] [U] [W] or la société SERVAIR estime qu’elle ne dispose pas des éléments pour justifier de l’élection de Monsieur [I] [U] [W] au poste de secrétaire général du syndicat, conformément aux dispositions statutaires du syndicat CGT.
La société SERVAIR soutient également que les questions liées à l’application des dispositions conventionnelles visées dans l’assignation au sein de SERVAIR au regard notamment des accords d’entreprise préexistants et encore davantage les questions liées à l’interprétation de celles-ci n’ont pas été tranchées par le jugement du 16 septembre 2021.
Qu’en effet, le jugement du 16 septembre 2021 n’évoque ni les problématiques liées à l’application des dispositions conventionnelles visées dans l’assignation de la CGT, ni celles liées à leur interprétation si bien qu’il n’entre pas dans les prérogatives du juge, saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, de modifier le dispositif du jugement du 16 septembre 2021. Qu’en conséquence, l’action et les demandes de la CGT sont irrecevables.
???
Elle soutient également que la CGT ne peut pas se limiter à affirmer que SERVAIR n’applique pas les dispositions de la CCNTA depuis la décision du 16 septembre 2021, sans évoquer les règles en vigueur concernant l’articulation des normes entre les accords de branche et les accords d’entreprise ; règles distinctes de celle visée dans la décision du 16 septembre 2021. Que le jugement du 16 septembre 2021 vise uniquement les dispositions de l’article L. 2261-2 du Code du travail, alors que l’argumentaire de la CGT nécessite d’appliquer les règles concernant l’articulation des normes entre les accords de branche et les accords d’entreprise qui relèvent des articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du Code du travail. Que l’article 16 IV. de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 décembre 2017 prévoit que pour l’application de l’article L. 2253-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les clauses des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-a-vis des accords d’entreprise à compter du 1er janvier 2018. Qu’il apparaît donc nécessaire que soit tranchée au préalable la question de l’application des dispositions conventionnelles visées dans l’assignation de la CGT, compte tenu des règles d’articulation précitées.
Qu’en conséquence, ce débat n’ayant pas vocation à être initié au stade de la demande de liquidation d’astreinte, l’action et les demandes de la CGT sont irrecevables.
Enfin, la société SERVAIR fait valoir que l’argumentaire de la CGT vise in fine à revendiquer au profit des salariés de SERVAIR l’application des dispositions conventionnelles visées dans l’assignation, alors même qu’une telle action est irrecevable car contraire aux dispositions d’ordre public relatives à l’action en justice des syndicats professionnels ainsi qu’à la répartition de la compétence d’attribution des juridictions. Que la
jurisprudence affirme de façon constante que l’action en justice pour la défense de l’intérêt collectif ne permet pas aux syndicats de demander l’octroi d’avantages individuels au profit de salariés. Que le syndicat ne peut se substituer à un salarié, titulaire du droit, et ne peut que seulement intervenir aux cotés de ce dernier. Que dès lors, la CGT ne peut pas profiter de la présente instance pour solliciter la revendication des dispositions conventionnelles visées dans son assignation au profit des salariés de SERVAIR.
Elle fait valoir que la CGT lui reproche le non respect des dispositions relatives à l’information / consultation du CSE en cas de transfert d’activités et le non transfert de personnels entre entreprises entrantes et sortantes en contravention avec les dispositions conventionnelles de la CCNTA-PS alors que concernant le 1er grief, il est désormais de jurisprudence constante qu’une organisation syndicale ne peut pas se substituer à une instance représentative du personnel dans l’exercice d’une action propre à cette dernière et que concernant le 2nd grief, la Cour de cassation rappelle que l’action en contestation du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Elle fait valoir que la CGT ne craint pas de se contredire et de modifier l’objet du litige initié par ses soins et pourtant rappelé dans ses conclusions communiquées dans le cadre du débat de fond.
Par conclusions en défense sur incident soutenues oralement à cette même audience, l’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport de [Localité 6] CDG fait valoir qu’elle sollicite uniquement du tribunal qu’il vérifie l’exécution de l’obligation, sans la modifier. Que l’obligation formulée dans le jugement du 16 septembre 2021 et dont l’exécution était assortie d’une astreinte était la suivante: “ Appliquer cette convention à l’ensemble de ses salariés ,notamment en portant mention sur les bulletins de salaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée”. Que si le juge de la mise en état devait déclarer les demandes de L’Union locale CGT irrecevable au seul motif que lorsqu’il est saisi d’une liquidation d’astreinte, le juge de la mise en état ne peut modifier la décision qu’il a prononcée, cela reviendrait au cas particulier à priver l’astreinte de tout effet utile.
Elle sollicite une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état saisi sur incident constate que l’Union locale CGT avait déjà versé
dans le cadre de l’instance du 16 septembre 2021, la délibération par laquelle sa Commission
exécutive avait donné mandat à Monsieur [H] pour la représenter en justice, en précisant notamment que celui-ci avait la possibilité au besoin de former tous recours qu’il estimerait utiles. Dans ces conditions, il est logique de considérer qu’il avait également la possibilité de demander la liquidation de l’astreinte prévu au jugement s’il estimait que le dispositif de cette décision n’avait pas été appliquée correctement.
Par ailleurs, L’Union locale CGT a versé aux débats ses statuts et la délibération spéciale datée du 19 septembre 2023 mandatant Monsieur [H], membre de la commission exécutive pour engager la présente action aux fins de liquidation de l’astreinte.
La société SERVAIR sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
Dans le cadre de la présente instance, la CGT prétend que SERVAIR n’appliquerait pas les dispositions de la CCNTA-PS relatives à :
— la classification ;
— la majoration de la rémunération des jours fériés travaillés ;
— la majoration des heures de nuit ;
— l’assimilation des périodes de maladie à du travail effectif pour le calcul des congés payés ;
— l’octroi de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des congés payés ;
— transferts d’activité.
Dans le cadre de la vérification de la bonne exécution de l’obligation assortie de l’astreinte , dans le délai imparti, il appartiendra au juge du fond d’examiner les raisons pour lesquelles telle ou telle disposition de la CCNTA-PS mise en cause par l’union locale dans son assignation , a pu s’effacer au profit d’autres normes plus favorables ou antérieures, tirés des accords de branche ou des accords d’entreprises.
Il lui appartiendra également d’examiner si telle ou telle disposition de la CCNTA-PS mise en cause par l’Union locale CGT dans son assignation, a pu s’effacer au profit d’autres normes plus favorables ou antérieures, tirés des accords de branche ou des accords d’entreprises, de sorte que l’on ne pourrait pas faire reproche à la société SERVAIR de ne pas l’avoir appliquée.
Le juge de la mise en état relève que l’obligation assortie de l’astreinte ne contenait pas seulement l’obligation de porter mention de la CCNTA-PS sur les bulletins de salaire, mais contenait aussi l’obligation d’appliquer toutes les dispositions de la CCNTA-PS à l’ensemble des salariés d’où l’utilisation de l’adverbe “notamment” dans le libellé de l’obligation.
Il constate que l’Union locale CGT n’a formulé aucune demande tendant à l’attribution de sommes déterminées au profit de salariés nommément identifiés ou tendant à l’exécution d’une obligation déterminée au profit d’une instance représentative du personnel nommément identifiée.
Il constate également que l’Union locale CGT se limite au constat de la non-application d’un certain nombre de dispositions de la CCNTA-PS à l’ensemble des salariés, pour en conclure que l’obligation assortie de l’astreinte, visée dans le jugement du 16 septembre 2021 non frappé d’appel et définitif, n’a pas été exécutée dans le délai imparti et fonder ses demandes de liquidation de l’astreinte et de fixation de l’astreinte définitive qui en découlent ainsi, en application des articles L 131-1 à L 131-4 du code de procédures civiles d’exécution. De même, rien n’interdit à ce stade du litige à l’Union locale CGT d’affirmer que la question d’articulation n’avait aucun emport dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 16 septembre 2021 et d’affirmer dans la présente instance, qu’il appartiendra au juge du fond d’examiner si telle ou telle disposition de la CCNTA-PS visées dans l’assignation dans le cadre de la présente instance, a pu s’effacer au profit d’autres normes plus favorables ou antérieures, tirés des accords de branche ou des accords d’entreprises, de sorte que l’on ne pourrait pas faire reproche à la société SERVAIR de ne pas l’avoir appliquée.
La société SERVAIR sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d’incident.
L’équité ne nécessite pas de faire application à ce stade de la procédure des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société SERVAIR de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 09 heures30, Immeuble Européen, 7ème étage salle P, [Adresse 5] [Localité 4], pour fixation du calendrier.
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation à l’audience sans autre rappel,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RÉSERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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