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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 20 nov. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
20 NOVEMBRE 2025
RG : N° RG 24/00557 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COBV
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [G] [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
Placée sous le régime de la curatelle renforcée, et assistée de L'[13] agissant en qualité de curateur.
Représentée par Maître Emmanuelle PLAIS-THOMAS, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C] [M]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[J] [G] [N] [U], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (92)
Et de
[F] [C] [M], né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1967 à [Localité 9] (93), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement sont fixés au 20 mars 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
DIT que [F] [M] versera à [J] [V] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 600 €,
En tant que de besoin, CONDAMNE [F] [M] au paiement de cette rente,
DIT que cette somme est payable tous les mois, au plus tard le 5 de chaque mois,
INDEXE la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette rente varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la déclaration et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer direction le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service public.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DEBOUTE [J] [V] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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