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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00062
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSLN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. BB
inscrite au RCS d'[Localité 6] n°853 923 340, prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. LE PAIN GOURMAND,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [D] [E] de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET
Maître [C] TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BB, exploitant un fonds de commerce de débit de boissons, est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4], jouxtant un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce de boulangerie par la SARL LE PAIN GOURMAND.
D’après la SCI BB, ce commerce voisin occasionne des nuisances sonores et des vibrations dans son immeuble.
Par exploit du 12 mars 2025, la SCI BB assignait la SARL LE PAIN GOURMAND afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La SARL LE PAIN GOURMAND conclut au principal au débouté des demandes de la requérante et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elle demande que les missions de l’expert soient complétées.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la requérante prétend subir un trouble anormal du voisinage et sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine des nuisances sonores et des fissures affectant les murs de son immeuble.
Le 4 juillet 2023, le commissaire de justice relevait effectivement des fissures importantes sur les murs ainsi que différents bruits sourds et continus provenant de l’immeuble voisin.
Il sera fait droit à la demande d’expertise et l’expert devra effectivement donner son avis sur les nuisances sonores ainsi que sur les fissures affectant les murs de l’immeuble appartenant à la SCI BB ; il pourra solliciter, s’il le juge utile, la communication du rapport de 2024 évoqué par la société LE PAIN GOURMAND dans ses écritures étant relevé que la sommation de communiquer sollicitée par cette dernière ne peut être examinée, cette demande n’étant pas reprise dans son dispositif.
L’expert devra également se prononcer sur l’utilité des travaux que la société LE PAIN GOURMAND prétend avoir réalisés pour remédier aux désordres.
Faute de pièces objectives démontrant la réalité des nuisances alléguées par la société LE PAIN GOURMAND, celle-ci sera déboutée de sa demande consistant à compléter la mission de l’expert sur ce point.
Les frais d’expertise seront supportés, au moins provisoirement, par la SCI BB qui a seule intérêt à la mesure.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, la SARL LE PAIN GOURMAND sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [H] [K], [Adresse 5], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7] ([Adresse 5]) avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, Se rendre sur la propriété de la SCI BB située [Adresse 3], Se faire communiquer toutes pièces utiles, Donner toutes précisions utiles concernant les nuisances sonores émanant des locaux de la société LE PAIN GOURMAND ; Décrire les fissures existantes sur les murs de l’immeuble de la SCI BB ;Établir l’origine des désordres et à qui incombe les réparations, les décrire et en chiffrer le coût, Examiner les travaux réalisés par la Société Le PAIN GOURMAND ; dire s’ils s’avèrent suffisants pour remédier aux désordres allégués ;Donner son avis sur les responsabilités éventuelles encourues, Évaluer l’intégralité du préjudice de la SCI BB, y compris le préjudice de jouissance et préciser les solutions pour mettre fin aux désordres, Disons que la SCI BB devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 juillet 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons la SARL LE PAIN GOURMAND de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons les parties à supporter leurs propres dépens,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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