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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01149 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNKM
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 15]”, situé [Adresse 3] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. RESIDENCE ET PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Maître Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D50
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [M] [E], propriétaire du lot n°17 – appartement D 205
demeurant [Adresse 2] [Localité 12]
non comparante ni constituée
Madame [V] [OX], propriétaire du lot n°18 – appartement D 206, demeurant chez le gestionnaire de bien CITYA IMMOBILIER – [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [OX], propriétaire du lot n°18 – appartement D 206
demeurant chez le gestionnaire de bien CITYA IMMOBILIER – [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 3] [Localité 14]
non comparant ni constitué
Madame [N] [Y]
demeurant chez le gestionnaire de bien CITYA IMMOBILIER – [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [C] [O], propriétaire du lot n°7 – appartement D 101
demeurant chez le gestionnaire de bien [H] [W] – [Adresse 6] – [Localité 14]
non comparant ni constitué
Madame [B] [O], propriétaire du lot n°7 – appartement D 101, demeurant chez le gestionnaire de bien [H] [W] – [Adresse 6] – [Localité 14]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Monsieur [D] [Z], propriétaire du lot n°13 – appartement D 201, demeurant chez le gestionnaire de bien CITYA IMMOBILIER – [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [J] [T], propriétaire du lot n°13 – appartement D 201, demeurant chez le gestionnaire de bien CITYA IMMOBILIER – [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [F] [PK], propriétaire du lot n°15 – appartement D 203
demeurant [Adresse 3] [Localité 14]
non comparant ni constitué
Monsieur [L] [X], propriétaire du lot n°16 – appartement D 204, demeurant chez le gestionnaire de bien CITYA IMMOBILIER – [Adresse 4] – [Localité 13]
non comparant ni constitué
Madame [P] [A], propriétaire du lot n°16 – appartement D 204
demeurant chez le gestionnaire de bien CITYA IMMOBILIER – [Adresse 4] – [Localité 13]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 6 et 8 novembre 2023, Madame [N] [Y] a assigné en référé Monsieur [S] [U] et le syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], représenté par son syndic, la société RESIDENCE ET PATRIMOINE, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins notamment de voir désigner un expert judiciaire et ordonner audit syndicat de mettre en place un bâchage de la toiture.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], représenté par son syndic la société RESIDENCE ET PATRIMOINE, a assigné en référé la SMABTP afin que l’expertise soit étendue aux désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [PK] et à toutes les conséquences du défaut d’étanchéité de la toiture de l’immeuble et qu’elle soit déclarée à la SMABTP.
Par ordonnance du 20 février 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01129 et RG 23/01276 sous le numéro RG 23/01129 ;dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Monsieur [R] [G] ;condamné le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 15], représenté par son syndic RESIDENCES ET PATRIMOINES à installer une bâche de protection sur le toit de l’immeuble jusqu’à la réalisation des travaux de réparation, et ce dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois ;dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ;dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;laissé les dépens à la charge de Madame [N] [Y].
Par ordonnance du 25 avril 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertise, Monsieur [R] [G], empêché, a été remplacé par Monsieur [I] [R].
Par actes de commissaire de justice délivrées les 21 octobre, 30 octobre, 31 octobre et 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], agissant par son syndic en exercice, la société RESIDENCE ET PATRIMOINE, a fait assigner Madame [V] [OX], Monsieur [K] [OX], Monsieur [L] [X], Madame [P] [A], Monsieur [C] [O], Madame [N] [Y], Monsieur [S] [U], Madame [M] [E], Madame [B] [O], Monsieur [D] [Z], Monsieur [F] [PK], la SMABTP, et Madame [J] [T] aux fins de voir :
rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [G] par l’ordonnance susvisée à Madame [V] [OX], Monsieur [K] [OX], Monsieur [L] [X], Madame [P] [A], Monsieur [C] [O], Madame [B] [O], Monsieur [D] [Z], Monsieur [F] [PK] et Madame [J] [T] ;étendre la mission confiée à Monsieur [R] [G], à l’examen des désordres constatés dans les parties communes de l’immeuble et dans les parties privatives des lots n°7, 13, 15, 16, 17 et 18 appartenant aux défendeurs ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire à la suite des désordres constatés dans l’appartement de Madame [N] [Y] ;lors de la première réunion d’expertise, il est apparu d’une part, que des infiltrations proviennent de la toiture de l’immeuble qui semble affectée de désordres et/ou défauts de conformité généralisés et que d’autre part, des dégâts sont apparents dans la cage d’escalier et dans les combles de sorte qu’il convient d’étendre la mission de l’expert à l’examen des parties communes et à la détermination des préjudices qu’il a subis ;les infiltrations se manifestent également dans les appartements du 2e étage et se propagent dans un logement du 1er étage et l’expert a d’ores et déjà visité l’appartement de Monsieur [F] [PK] et les autres copropriétaires concernés se sont également manifestés pour signaler des infiltrations de sorte qu’il convient d’étendre la mission de l’expert à l’examen des parties privatives des lots n°7, 13, 16, 17 et 18 et la détermination des préjudices subis par les copropriétaires concernés.
A l’audience du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], agissant par son syndic en exercice, la société RESIDENCE ET PATRIMOINE, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes et déposé les pièces telles que visées dans son assignation.
En défense, la SMABTP, représenté par son conseil, a formulé oralement des protestations et réserves aux demandes du syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14].
Monsieur [D] [Z], Madame [J] [T], Madame [V] [OX], Madame [V] [OX], et Madame [N] [Y], représentés par leur conseil, ont formulé oralement des protestations et réserves aux demandes du syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14].
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [C] [O], Madame [B] [O], Monsieur [F] [PK], Monsieur [L] [X], Madame [P] [A], Madame [M] [E] et Monsieur [S] [U] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de la mission de l’expert
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, par ordonnance du 20 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [R] [G], lequel a été remplacé par Monsieur [I] [R], concernant les désordres d’infiltrations qui affecteraient l’appartement situé dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] (91), dont Madame [N] [Y] est propriétaire et loué à Monsieur [S] [U], désordres qui auraient pour origine la toiture de l’immeuble.
Il ressort du courriel du 18 septembre 2024 de l’expert judiciaire que lors des opérations d’expertise des désordres ont été constatés dans six autres appartements et dans les parties communes.
Bien qu’aucun élément ne soit produit à l’appui, il n’est pas discuté que les appartements concernés dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14] (91), sont le lot n°7 (appartement D 101) appartenant à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [O], le lot 13 (appartement D 201) appartenant à Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [T], le lot n°15 (appartement D 203) appartenant à Monsieur [F] [PK], le lot n°16 (appartement D 204) appartenant à Monsieur [L] [X] et Madame [P] [A], le lot n°17 (appartement D 205) appartenant à Madame [M] [E], et le lot n°18 (appartement D 206) appartenant à Monsieur [K] [OX] et Madame [V] [OX].
L’expert judiciaire, dans le courriel susvisé, a donné un avis favorable à l’extension de sa mission compte tenu des infiltrations constatées dans six autres appartements et dans les parties communes.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, conformément à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, justifie d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables aux copropriétaires susvisés.
Par conséquent, il convient de rendre les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 20 février 2024 et confiées à Monsieur [R] [G], remplacé par Monsieur [I] [R], par ordonnance du 25 avril 2024, communes et opposables à Madame [V] [OX], Monsieur [K] [OX], Monsieur [L] [X], Madame [P] [A], Monsieur [C] [O], Madame [B] [O], Madame [M] [E], Monsieur [D] [Z], Madame [J] [T] et Monsieur [F] [PK], aux frais avancés du syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14].
Par ailleurs, la mission d’expertise sera étendue aux points suivants :
examiner les désordres d’infiltrations affectant les parties communes et les parties privatives du lot n°7 (appartement D 101) appartenant à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [O], du lot 13 (appartement D 201) appartenant à Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [T], au lot n°15 (appartement D 203) appartenant à Monsieur [F] [PK], au lot n°16 appartement D 204) appartenant à Monsieur [L] [X] et Madame [P] [A], au lot n°17 (appartement D 205) appartenant à Madame [M] [E], et au lot n°18 (appartement D 206) appartenant Monsieur [K] [OX] et Madame [V] [OX], et indiquer leur nature, leur origine et causes, leurs conséquences sur la solidité et la conformité à sa destination desdits lots,
fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], agissant par son syndic en exercice, la société RESIDENCE ET PATRIMOINE, demandeur à la demande d’ordonnance commune et d’extension de la mission de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la SMABTP, Monsieur [D] [Z], Madame [J] [T], Madame [V] [OX], Madame [V] [OX], Madame [N] [Y] et Monsieur [D] [Z] de leurs protestations et réserves sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14] ;
DECLARE communes et opposables à Madame [V] [OX], Monsieur [K] [OX], Monsieur [L] [X], Madame [P] [A], Monsieur [C] [O], Madame [B] [O], Madame [M] [E], Monsieur [D] [Z], Madame [J] [T] et Monsieur [F] [PK] les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 février 2024 désignant Monsieur [R] [G] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé par Monsieur [I] [R], par ordonnance du 25 avril 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
ETEND la mission de l’expert judiciaire aux points suivants :
examiner les désordres d’infiltrations affectant les parties communes et les parties privatives du lot n°7 (appartement D 101) appartenant à Monsieur [C] [O] et Madame [B] [O], du lot 13 (appartement D 201) appartenant à Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [T], au lot n°15 (appartement D 203) appartenant à Monsieur [F] [PK], au lot n°16 appartement D 204) appartenant à Monsieur [L] [X] et Madame [P] [A], au lot n°17 (appartement D 205) appartenant à Madame [M] [E], et au lot n°18 (appartement D 206) appartenant Monsieur [K] [OX] et Madame [V] [OX], et indiquer leur nature, leur origine et cause, leurs conséquences sur la solidité et la conformité à sa destination desdits lots ;fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
DIT que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], communiquera sans délai à Madame [V] [OX], Monsieur [K] [OX], Monsieur [L] [X], Madame [P] [A], Monsieur [C] [O], Madame [B] [O], Madame [M] [E], Monsieur [D] [Z], Madame [J] [T] et Monsieur [F] [PK], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Madame [V] [OX], Monsieur [K] [OX], Monsieur [L] [X], Madame [P] [A], Monsieur [C] [O], Madame [B] [O], Madame [M] [E], Monsieur [D] [Z], Madame [J] [T] et Monsieur [F] [PK] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 13] ([Courriel 16], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], agissant par son syndic en exercice, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires "[Adresse 15]" immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], agissant par son syndic en exercice, la société RESIDENCE ET PATRIMOINE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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