Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GOW
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : [M] [X]/ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 23 Décembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Juin 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] a sollicité l’attribution d’une retraite personnelle.
Par courrier en date du 1er février 2024, la CARSAT Nord Picardie a notifié à M. [X] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2024, d’un montant net mensuel de 864,43 euros, calculée sur la base d’un revenu de base de 20 746,48 euros, d’un taux de 50%, et d’une durée d’assurance de 169 trimestres.
Par courrier du 24 septembre 2024, M. [M] [X] a contesté auprès de l’alliance professionnelle [1] le nombre de points qui lui a été attribué au titre de la retraite complémentaire, et l’absence de retraite complémentaire en résultant.
Par requête expédiée le 23 avril 2025, enregistrée au greffe le 24 avril 2025, Monsieur [X] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de voir fixer à 3800,10 le nombre de points acquis pour les années 1998 à 2024 et de demander la condamnation de l’AGIRC-ARRCO à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2025, M. [X] a procédé par dépôt de dossier.
Aux termes de ses conclusions, il demande au tribunal de :
— Fixer à 3800,10 le nombre de points acquis par M. [X] pour les années 1998 à 2024 ;
— Condamner l’AGIRC-ARRCO à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, en s’appuyant sur un relevé de ses points de retraite pour l’année 1998 et sur un relevé de carrière établi par l'[1] pour la période de 1999 à 2021, qu’il aurait dû acquérir 3800,10 points au total sur la période de 1998 à 2024.
Il soutient par ailleurs que l’AGIRC-ARRCO étant une fédération d’institutionnels de retraite complémentaire régie par le code de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent.
L’AGIRC-ARRCO, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
La requête est jointe à la convocation.”
En l’espèce, il apparaît que l'[1], défenderesse à l’instance, a été convoquée à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre simple et qu’elle n’était ni comparante ni représentée à cette audience.
Si par courrier du 1er septembre 2025, adressé au conseil de M. [X] et en copie à la juridiction, l’association [2] a soulevé l’incompétence du pôle social pour statuer sur le présent litige, en faisant valoir que l’Alliance professionnelle retraite [1] est un organisme de retraite complémentaire, il n’a aucunement été justifié du pouvoir de cette association pour représenter l’alliance professionnelle [1].
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de faire convoquer par le greffe l’Agirc-Arrco à une audience ultérieure, au moyen de l’envoi du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions précitées.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du :
Vendredi 5 juin 2026 à 09h00
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
le présent jugement tenant lieu de convocation ;
RÉSERVE les demandes et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Aide
- Télévision ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Thé
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Certificat ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Charges ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Coulommiers ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Canal ·
- In solidum ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Document unique
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Vices ·
- Provision ·
- Décontamination ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Sinistre
- Veuve ·
- Intérêts conventionnels ·
- Omission de statuer ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Point de départ ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procuration ·
- Acte de vente ·
- Rente ·
- Prix de vente ·
- Signature ·
- Demande ·
- Trouble mental ·
- Partie ·
- Biens ·
- Maladie d'alzheimer
- Agglomération ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.