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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 20 janv. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE ( EPFL 73 ) immatriculé au c/ La S.A. GRDF, La S.A. ENEDIS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00360
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3UI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 20 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE (EPFL 73) immatriculé au RCS de CHAMBERY sous le numéro 487.899.056, dont le siège social est sis 25, rue Jean Pellerin 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [L]
né le 24 Mai 1978
demeurant 148, allée des Joncs 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
Madame [T] [C] épouse [L]
née le 15 Octobre 1985 à demeurant 148, allée des Joncs
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
comparants en personne sans l’assistance d’un avocat,
La S.A. ORANGE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°380.129.866,
dont le siège social est sis 111, Quai du Président Roosevelt 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A. GRDF
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°444.786.511,
dont le siège social est sis Ker 17, 17 rue des Bretons 93210 SAINT DENIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°444.608.442,
dont le siège social est sis 4, Place de la pyramide 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND LAC,
dont le n°SIREN est 200 068 674
dont le siège est sis 1500 Boulevard Lepic 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La COMMUNE DU BOURGET DU LAC,
dont le siège social est sis 7 rue des Ecoles 73370 LE BOURGET-DU-LAC, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 20 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE souhaite procéder à la démolition d’un ancien atelier de fabrication de bateaux, dont l’assiette se situe sur les parcelles cadastrées section AR n°445 et AR N°9, sur la Commune de LE BOURGET DU LAC.
Cet ancien atelier est adossé à un immeuble situé sur la parcelle contiguë cadastrée section AR n°444, propriété de Monsieur [I] [L] et Madame [T] [C] épouse [L], non soumis au statut de la copropriété.
Suivant exploits de Commissaire de justice des 24 et 30 octobre 2025 et 17 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, Monsieur [I] [L], Madame [T] [C] épouse [L], la SA ORANGE, la SA GRDF, la SA ENEDIS, la Communauté d’agglomération GRAND LAC et la Ville de LE BOURGET DU LAC, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise au contradictoire de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE (EPFL 73), de Monsieur [I] [L], de Madame [T] [C] épouse [L], de la SA ORANGE, de la SA GRDF, de la SA ENEDIS, de la Communauté d’agglomération GRAND LAC, de la Ville de LE BOURGET DU LAC avec la mission détaillée dans l’assignation,
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport,
— DIRE que l’expert adressera au greffe du tribunal et aux parties, dès le début de ses diligences, une note précisant la nature, la durée et le coût prévisionnels des opérations d’expertise,
— DIRE que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires sauf prorogation préalablement demandée au juge ar l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original,
— DIRE que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal,
— DIRE qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d’office ou sur requête,
— DESIGNER le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
— DIRE qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé par la partie la plus diligente,
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance, notamment l’avance des frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00360.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignées, aucune des parties défenderesse n’a constitué avocat. Seuls Monsieur [I] [L] et Madame [T] [C] épouse [L] se sont présentés en personne à l’audience et n’ont pas sollicité de renvoi pour être représenté par un Conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les travaux projetés, par leur nature et leur étendue, sont susceptibles d’avoir un impact sur l’immeuble contigu et les infrastructures riveraines, de sorte que l’organisation de la mesure de consultation préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et alors qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur l’immeuble contigu et les installations riveraines, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge et qu’un expert ne peut se voir confier des missions relevant de la maîtrise d’œuvre et que, compte tenu de la durée prévisible des travaux, il ne peut être confié à l’expert une mission qui inclurait la fin des travaux, l’examen de désordres éventuellement consécutifs à l’opération de construction devant faire l’objet d’une nouvelle mission.
Compte tenu de la nature de la demande, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Madame [O] [W]
ALP’ARCHITECTURE
191 avenue des Thézière – 74440 TANINGES
Tél 0450342048 – Mel fanny.poncey@alparchitecture.fr
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties à se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées section AR n°444, AR n°09, AR n°445 sur la Commune de LE BOURGET DU LAC et recueillir leurs explications,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les plans et descriptif des travaux projetés, tant en infrastructure qu’en superstructure,
— Se rendre sur place dans les meilleurs délais, visiter les immeubles concernés, incluant les ouvrages confrontant la démolition envisagée,
— Examiner les voiries au droit des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AR n°444, AR n°09, AR n°445 sur la Commune de LE BOURGET DU LAC,
— Indiquer l’état d’avancement ou de non-avancement des travaux de démolition lors du premier rendez-vous,
— Constater l’état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,
— Dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris et, dans l’affirmative, les décrire,
— En cas d’urgence constitutive de réel danger, donner son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute dégradation de leur état,
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties, ou exploités par elles, dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes, et dans l’affirmative, les décrire,
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux de démolition qui seront entrepris,
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties,
— Faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE d’une avance de 6.000 euros (six mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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