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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02671 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP5A
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. LOXAM, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde VAUTIER, avocat au barreau de COLMAR:
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [V] [E], greffier stagiaire
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 20 octobre 2025, M. [B] [N] a indiqué vouloir contester la dénonciation de saisie attribution délivrée à son encontre le 8 octobre 2025 à la demande de la société LOXAM joignant notamment à son courrier une ordonnance signée le 6 janvier 2025 ainsi qu’un procès verbal de dénonciation de saisie attribution.
L’affaire a été enrôlée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse et appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, M. [B] [N] n’a pas comparu.
La SAS LOXAM régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 13 novembre 2025 et demandé au tribunal de :
— déclarer la demande irrecevable,
— débouter M. [B] [N], le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SAS LOXAM a expréssément sollicité la reprise de ses conclusions aux fins d’irrecevabilité, ce qui s’analyse en une demande de jugement sur le fond au sens des dispositions susvisées.
Par application des dispositions de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
En l’espèce, M. [B] [N] a formé sa demande par requête de sorte que celle-ci est irrecevable.
Succombant, M. [B] [N] supportera les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. [B] [N] par requête reçue au greffe le 20 octobre 2025 visant à contester une saisie attribution dénoncée par exploit du 8 octobre 2025 à la requête de la SAS LOXAM ;
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS LOXAM de sa demande au titre de frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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