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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, Société CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58G
Minute
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EM3
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELAS ELIGE [Localité 4]
COPIE délivrée
le 23/06/2025
au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière et lors des des débats publics, Karine PAPPAKOSTAS, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 341 737 062, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 février 2025, Madame [E] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SA CNP ASSURANCES à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’elle a créé l’EARL LE ROUTIOUTIOU en 2006 avec son conjoint pour exploiter une cabane ostréicole ; qu’en 2016, l’EARL a souscrit un contrat de prêt professionnel d’un montant de 200 000 euros auprès de la BPACA, assurée par la société CNP Assurances, prêt dont ils se sont portés cautions solidaires tout en adhérant au contrat d’assurance n°2252Y, qui garantit les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail/invalidité ; que le 16 avril 2020, l’EARL LE ROUTIOUTIOU a souscrit un second contrat de prêt auprès de la BPACA d’un montant de 100 000 euros ; que les époux [C] ont également adhéré en parallèle au contrat d’assurance n°2252Y auprès de la société CNP Assurances ; que Mme [C] a rencontré de graves problèmes de santé dès mai 2020 ; qu’elle a fait l’objet d’un placement en invalidité par l’Etablissement national des invalides de la Marine à compter du 13 mai 2023, s’est vu reconnaître une réduction de sa capacité de travail d’au moins 66% par la médecine du travail, ainsi que le statut d’adulte handicapée par la MDPH le 26 juillet 2024 ; qu’alors que son incapacité professionnelle est reconnue comme totale et qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle d’ostréicultrice, la société CNP Assurances n’a pas hésité à lui notifier un refus de garantie, le 03 décembre 2024, au motif que son taux d’incapacité global était néanmoins inférieur au taux de 66 % exigé par le contrat d’assurance ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise aux fins de déterminer contradictoirement son taux d’incapacité fonctionnelle et son taux d’incapacité professionnelle, pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [E], dans son acte introductif d’instance,
— la SA CNP ASSURANCES, le 22 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [E], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder docteur [V] [L] [Adresse 6]
courriel : [Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Madame [E] ;
Examiner Madame [E] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
Décrire les pathologies déclarées par Madame [E] à la SA CNP ASSURANCES pour obtenir les garanties de son contrat d’assurance, leur nature, leur évolution et leur pourcentage respectif (en cas de pluripathologies) ;
Dire si l’état de santé de Madame [E] est consolidé, et le cas échéant déterminer la date de consolidation ;
Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de Madame [E] ;
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [E] ;
Dire si son état de santé a évolué et dans l’affirmative fixer les différentes évolutions de son taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle, en les datant ;
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre la détermination du taux d’incapacité global de Madame [E] ;
Dit que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contractuelles applicables conformément au contrat d’assurance souscrit pas Madame [E] auprès de la SA CNP ASSURANCES ;
Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que Madame [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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