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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 27 févr. 2025, n° 23/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 27 Février 2025
Dossier N° RG 23/01630 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JX22
Minute n° : 2025/55
AFFAIRE :
[M] [G], [P] [H] [D] épouse [G] C/ [W] [E], [Y] [L] épouse [E]
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [C] [B]
Maître Jérôme [Localité 3]-DEBAINES
Délivrées le 27 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [G]
Madame [P] [H] [D] épouse [G]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [E]
Madame [Y] [L] épouse [E]
demeurants [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon acte passé par devant Maître [K] Notaire, en date du 10 mars 2021 les époux [E] ont vendu à M. et Mme [G] une propriété bâtie située [Adresse 2] comprenant une maison à usage d’habitation figurant au cadastre section [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 6] pour 02a75ca au prix de prix 240.000 €.
Se plaignant de plusieurs désordres dont le refoulement des WC et un défaut d’évacuation des eaux usées, les acquéreurs du bien immobilier ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier le 16 avril 2021.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés et par ordonnance du 2 mars 2022 celui-ci a ordonné une expertise judiciaire confié à M. [N] [O].
Par ordonnance du 7 avril 2022, M. [X] [Z] a été désigné en remplacement du premier expert judiciaire et il a rendu son rapport le 15 janvier 2023.
Par acte d’huissier du 22 février 2023, M. [M] [G] et Mme [P] [H] [D] épouse [G] ont fait assigner M. [W] [E] et Mme [Y] [L] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Draguignan , au visa des articles 1641 et suivants du code civil afin de les voir condamner à leur payer le coût des travaux de remise en état : 15 433 € TTC outre intérêts et indexation, le coût des remises en état : 2676,98 € outre intérêts, 7400 € au titre du préjudice de jouissance et 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Ils ont également sollicité l’exécution provisoire.
Les deux parties ont conclu et l’affaire a été clôturée le 13 mai 2024. L’audience de plaidoiries a été fixée au 5 décembre 2024 et à cette date le dossier a été mis en délibéré au 27 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, M. [M] [G] et Mme [P] [H] [D] épouse [G] maintiennent toutes leurs demandes initiales.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, M. [W] [E] et Mme [Y] [L] épouse [E], demandent au tribunal de :
Déclarer que le rapport de l’expert judiciaire ne fait que reprendre les constatations émises de façon unilatérale et non contradictoire par les époux [G] et par l’expert mandaté par l’assureur de M. et Mme [M] [G] ;
Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour manquement aux principes d’impartialité et du contradictoire et absence de constatations par l’expert des désordres invoqués ;
Débouter M. [M] [G] et Mme [P] [H] [D] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
Et à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait une responsabilité de M. et Mme [E] : Ramener à de plus justes proportions les montants sollicités par M. [M] [G] et Mme [P] [H] [D] épouse [G] ;
Condamner M. [M] [G] et Mme [P] [H] [D] épouse [G] à payer à M. [W] [E] et Mme [Y] [L] épouse [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [M] [G] et Mme [P] [H] [D] épouse [G] aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise judiciaire dans la mesure où ils ont demandé le bénéfice de l’expertise alors que les réparations avaient déjà été effectués par eux et qu’il n’y avait, en somme, rien à constater.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire :
1.1 Moyens des parties :
In limine litis, M et Mme [E] rappellent les termes des articles 16 et 175 du code de procédure civile et reprochent à l’expert judiciaire d’avoir reproduit le courrier rédigé par les époux [G] sans constater lui-même les désordres, de s’être basé sur les documents non contradictoires que sont le procès-verbal de constat établi à la demande de M. et Mme [G] ainsi qu’un rapport d’expertise amiable réalisé par un expert mandaté par leur assureur.
M. et Mme [G] exposent que l’expert judiciaire a décrit les désordres qu’il a pu constater et a pris connaissance, conformément à sa mission des documents qui lui ont été communiqués en répondant de manière contradictoire aux questions qui lui ont été posées. Ils précisent que si cet expert n’a pu constater lui-même les désordres déjà réparés pour pouvoir vivre dans la maison il s’est rendu sur les lieux pour comprendre ce qui était décrit par les constats d’huissier et l’expertise amiable.
1.2 Réponse du tribunal :
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les actes de procédure.
L’inobservation du principe de la contradiction alléguée par M. et Mme [E] ne peut entrainer la nullité du rapport d’expertise qu’à charge pour eux de l’établir et de prouver le grief qui en est résulté.
Il sera précisé que l’expert judiciaire avait pour mission de : « décrire les désordres affectant le bien immobilier de M. [M] [G] et Mme [P] [H] [D] épouse [G] et visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat du 16 avril 2021 et le rapport du 28 juillet 2011 », il ne peut par conséquent lui être reproché d’avoir pris connaissance de ces documents. Il a veillé au respect du contradictoire lors de la communication des pièces et s’est rendu sur les lieux le 2 juin 2022, après avoir régulièrement convoqués les parties et leurs conseils.
Il était dans l’impossibilité de constater les désordres réparés avant son intervention mais a pu, sans enfreindre le principe du contradictoire, se référer aux pièces produites, étant précisé que les défendeurs pouvaient également en communiquer afin de contredire le constat d’huissier qui fait foi jusqu’à preuve contraire. De plus, l’expert a pris le soin, pour les canalisations, de confronter ce procès-verbal d’huissier de justice au rapport d’expertise amiable non contradictoire du 28 juillet 2021 et au constat de la société Speed débouchage.
M. [X] [Z] a ensuite fait lui-même les constatations relatives à l’installation électrique et au velux. Ayant visité la maison vendue a pu indiquer que celle-ci avait été mal entretenue et bricolée de manière absolument incorrecte.
Il a répondu de manière précise et circonstancié aux dires des parties et a donné les explications techniques relatives à la longueur de la tranchée pour les évacuations.
Ainsi, l’expert a répondu à sa mission en respectant le principe du contradictoire et la demande de nullité du rapport d’expertise rendu par M. [X] [Z] le 15 janvier 2023 sera rejetée.
2. Sur les vices cachés et leur réparation :
2.1 Moyens des parties :
M. et Mme [G] exposent qu’ils ont adressé une lettre recommandée aux époux [E] le 15 avril 2021 en détaillant les défauts constatés, défauts qui selon eux ne pouvaient être ignorés des vendeurs et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils considèrent que la maison qui leur a été vendue était inhabitable et qu’ils ont été contraints de faire des travaux en urgence pour y vivre. Ils précisent qu’ils sont profanes en immobilier et qu’ils ont découvert les désordres à l’utilisation du bien.
Ils sollicitent la condamnation des époux [E] aux travaux de remise en état et aux frais liés aux dégradations provoquées par les infiltrations. Ils indiquent avoir subi des difficultés pour l’évacuation des eaux usées entre le moment de l’entrée dans les lieux et la réalisation des travaux d’urgence qu’ils évaluent à 1200 € par mois durant deux mois. Ils réclament également la réparation des troubles de jouissance occasionnés par les dysfonctionnements du système électrique et les infiltrations.
M. et Mme [E] font valoir qu’ils ont vécu dans la maison jusqu’à la vente sans difficulté. Ils s’étonnent que le professionnel qui est intervenu à la demande des époux [G] n’ait pas constaté le dysfonctionnement du chauffe-eau et ils considèrent que le remplacement de cet appareil ne s’imposait pas.
Pour les canalisations, ils exposent que M. [Z] n’a pas constaté le problème d’évacuation et que le commissaire de justice n’est pas un expert. A propos du velux, ils précisent que la trace ancienne d’humidité était apparente lors de la vente et ne peut être considérée comme un vice caché.
Ils indiquent que l’expert a outrepassé sa mission puisque le désordre ou vice affectant le tableau électrique n’est pas décrit dans les documents auxquels l’expert devait se référer.
Ils considèrent que les travaux engagés par les acquéreurs n’étaient pas urgents mais qu’ils ne sont empressés de les accomplir avant même tous constats contradictoires.
Ils reprochent à M. et Mme [G] d’avoir fait une utilisation incorrecte des installations et ils indiquent qu’ils ignoraient le problème des canalisations qui a nécessité la réalisation d’une tranchée pour les constater ainsi que celui de l’installation électrique en raison du doublage qui a dû être démonté pour y accéder. Ils ajoutent que le diagnostic n’a pas fait état de la non-conformité du tableau électrique.
Ils précisent que la maison achetée n’était pas neuve et que les acquéreurs ont pris connaissance de son état au cours des nombreuses visites qu’ils ont effectué. Ils ajoutent que les devis produits par la partie adverse et retenus par l’expert correspondant à un enrichissement des époux [G] avec des remises à neuf injustifiées. Pour les canalisations ils font remarquer qu’il est prévu une tranchée de 18 mètres alors que le raccordement se situe à 7 mètres de la maison. Ils soulignent que le devis de Suchet Toiture qui concerne le velux fait état de 21 m² ce qui ne correspond pas au plan de masse de la maison et ils précisent que le rapport d’Eurexo évaluait la reprise du velux à 850 €. Ils considèrent que seule la réparation de la fuite du chauffe-eau pourrait éventuellement être prise en considération mais en aucun cas son remplacement, que l’analyse du tableau électrique ne faisait pas partie de la mission de l’expert et qu’ils ne pouvaient avoir connaissance des désordres affectant celui-ci.
2.2 Réponse du tribunal :
M. et Mme [G] fondent leurs prétentions sur les articles 1641 et suivants du code civil selon lesquels :
— l’article 1641 : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
« L’article 1642 précise : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
— l’article 1643 : « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ; il est admis que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne trouve pas à s’appliquer s’il est prouvé que le vendeur avait connaissance des vices, ou encore si le vendeur est un professionnel présumé avoir connaissance des vices ; à l’inverse, la clause trouve à s’appliquer en présence d’un vendeur et d’un acquéreur professionnels dans la même spécialité ;
— l’article 1645 : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’acte notarié intervenu le 10 mars 2021 entre d’une part, M.[W] [E] et Mme [Y] [L] vendeurs et d’autre part, M. [M] [G] et Mme [A] [D] acquéreurs, prévoit en pages 11 et 12 une clause d’exclusion des vices apparents ou cachés. Il est établi que les vendeurs ne sont pas des professionnels de la construction ou de l’immobilier et il appartient donc aux époux [G] d’apporter la preuve que les vices cachés étaient connus des vendeurs.
La mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l’existence, au jour de la vente, d’un vice apparu antérieurement à cette dernière, caché lors de la vente, inhérent à son objet et le rendant impropre à son usage.
La diminution de l’usage du bien résultant du vice caché qui l’affecte doit atteindre un degré certain de gravité et ne pas se limiter à une simple diminution d’agrément
La garantie des vices cachés ne couvre que les vices qui existaient déjà lors de la vente et elle ne joue pas pour les défauts survenus postérieurement et qui sont dus notamment à l’usure normale de la chose, voire à l’utilisation défectueuse de celle-ci par l’acheteur.
La loi oblige le vendeur à garantir les vices cachés, mais non ceux qu’il a révélés à l’acheteur ou dont celui-ci a pu se convaincre lui-même, il s’agit donc du défaut dont l’acheteur n’a pas connaissance ni lorsqu’il conclut la vente ni lorsqu’il prend possession de la chose vendue. Le vice n’est pas caché s’il apparait à la suite d’une vérification attentive élémentaire par l’acquéreur qui n’a pas toutefois à se montrer particulièrement soupçonneux. Le vice est considéré comme non apparent, ou caché, lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur, sa sincérité ou la fraude, n’ont pas à être prises en considération.
Il est établi que la vente a eu lieu le 10 mars 2021, les époux [G] sont entrés dans les lieux, deux jours après soit le 12 mars et le 15 avril ils ont adressé un courrier recommandé aux vendeurs pour signaler les défauts constatés. Mme [R] [V], huissier de justice, indique le 16 avril 2021qu’au vu de la tranchée extérieure qui a été réalisée pour faire apparaitre le tuyau d''évacuation des eaux usées et du tout à l’égout, « le trou n’est pas assez profond, il n’y pas de pente à 30%, le pvc présente plusieurs rafistolages, l’évacuation du WC n’est pas en direct, le tuyau est coupé. L’évacuation du lavabo est branchée sur le pvc et dans le trou il y a plusieurs évacuations ainsi que le câble du téléphone, aucun fils de protection. L’installation est au même niveau que le regard extérieur. A ce niveau des évacuations se trouve le câble électrique du cabanon du jardin. Refoulement des WC, dès que l’on tire la chasse, cela ne fonctionne pas correctement, l’eau ne s’évacue pas normalement. Le vélux fuit, l’isolant sur la toiture a fondu au soleil. Le chauffe-eau a dû être changé car il ne fonctionnait pas. »
Sur le chauffe-eau :
L’huissier de justice s’est limité à indiquer que le ballon d’eau chaude qui ne fonctionnait pas avait dû être changé. Le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 28 juillet 2021 intègre une photographie prise par M. et Mme [G] avant le remplacement du chauffe-eau. M. [S] du cabinet Eurexo indique constater sur cette photographie que la prise électrique est disposée sous le cumulus, soit sur le parcours des écoulements d’eau provenant du groupe de sécurités et que les canalisations sont en flexibles armés et non en cuivre.
Toutefois l’installation litigieuse n’était pas cachée et un simple examen visuel pouvait permettre aux acquéreurs du bien immobilier de s’apercevoir des défauts précités. L’existence d’une fuite au moment de la vente n’est pas prouvée par les demandeurs.
En effet, M. [T] [U], plombier, qui est intervenu plusieurs semaines après l’entrée en jouissance du bien par les époux [G], les 2 et 13 avril 2021, indique dans son attestation en date du 14 avril 2012 (une erreur de frappe existe sans doute sur la date) que la canne d’eau chaude était absente sur le chauffe-eau, ce qui diminuait la quantité d’eau chaude, que l’aquastat remplacé n’était pas adapté et qu’une prise électrique non étanche se trouvait à proximité des points d’eau. Pour autant, il ne fait pas état de l’absence de fonctionnement du chauffe-eau. De plus, la facture qu’il a établie le 22 mars 2021 ne mentionne qu’une réparation mineure de fuites sur les canalisations du chauffe-eau pour un montant de 65 € TTC et la date d’apparition de cette fuite n’est pas connue.
Par conséquent, il n’est pas établi que le chauffe-eau ait été affecté au moment de la vente d’un vice caché empêchant son fonctionnement ou l’affectant dans des proportions importantes. Les demandes sur ce point seront donc rejetées.
Sur les canalisations :
Dans leur courrier du 15 avril 2021 adressé à M. et Mme [E], les époux [G] indiquent que le 12 mars 2021 les WC étaient bouchés lors de l’entrée dans la maison et qu’ils ont dû faire intervenir la société Speed Débouchage dès le 21 mars 2021.
Celle-ci qui a constaté un bouchon de graisse et lingette dans la canalisation affaissée. De plus, lorsqu’une tranchée a été creusée au niveau des canalisations, des contre-pentes ont été mise en évidence, des coudes simplement emboités et des fissurations, comme cela apparait sur les photographies annexées au rapport du 28 juillet 2021.
L’huissier de justice a également constaté que les canalisations étaient très peu enterrées et présentaient une pente insuffisante.
Ainsi, ces désordres qui n’ont pas pu être constatés avant le creusement d’une tranchée et l’utilisation des installations, n’étaient pas visibles au moment de l’achat. Les vendeurs ne pouvaient toutefois pas ignorer ce vice qui rend la maison impropre à sa destination. Au vu de l’état des canalisations et de leur pente, l’évacuation des eaux usées ne pouvaient pas se faire dans des conditions normales lorsque les époux [E] vivaient dans la maison. En effet, très rapidement l’intervention d’une entreprise de débouchage des canalisations a été indispensable, des réparations de fortune avaient déjà été effectuées sur les canalisations sans que les époux [E] ne produisent aucune facture de réparation par un professionnel. M. [F] [I], voisin des époux [E], atteste d’ailleurs le 27 avril 2022, avoir vu au cours de l’année 2020, M. [E] agenouillé près du regard des eaux usées situé devant sa maison en train d’y faire pénétrer un tuyau d’arrosage.
L’expert judiciaire explique la teneur des travaux nécessaires pour mettre fin à ce vice. Il précise que si la distance entre la maison et la bordure du terrain est bien de 5 mètres environ et la distance la plus proche du réseau est d’environ 7 à 8 mètres, l’état de délabrement total des évacuations a obligé le terrassier MCA à poursuivre le creusement jusqu’au premier nœud de raccordement sain du réseau de la municipalité et afin de refaire une pente régulière constante jusqu’au tabouret d’évacuation des eaux usées sur une longueur totale de 18 mètres.
La somme de 8726,25 € (reprise du terrassement 8160 € TTC, facture de diagnostic de défaut d’évacuation des eaux usées du 18 mai 2021 91,25 € TTC et examen endoscopique de l’évacuation des eaux et débouchage provisoire 475 € TTC) sera alors retenue en réparation de ce vice caché.
Sur la fenêtre de toit dans le garage transformé en mezzanine :
L’expert judiciaire a constaté que l’intégration de la fenêtre de toit laisse apparaitre des défauts grossiers d’étanchéisation, le faitage présente des imperfections visibles dans le mortier de scellement. L’intégration est désastreuse selon M. [Z], elle n’a pas été faite par un professionnel. L’huissier de justice a constaté le 16 avril 2021 que l’isolant sur la toiture avait fondu au soleil et le 23 juillet 2021 l’expert amiable précise que le complexe étanche de cette fenêtre de toit situé en périphérie de l’élément de toiture a été récemment remplacé et qu’il existe plusieurs infiltrations autour du velux. L’expert judiciaire a également photographié une tache importante d’écoulement d’eau sur le plafond à proximité de la fenêtre. Cette tache a été constatée lors de l’accédit du 2 juin 2022 mais il n’est pas établi pour autant qu’elle ait été visible pour les acquéreurs en mars 2021. L’expert a pris note de l’apparition de la tache à la suite des pluies de novembre et décembre 2022 et indique que la toiture autour du velux est imbibée d’eau sur la partie plaques de plâtres et sur l’isolation. D’autres taches avaient nécessairement dû apparaitre lors de pluies antérieures puisque les défauts affectant cette fenêtre de toit engendrent nécessairement des désordres. Les défauts d’étanchéité en toiture n’étaient pas visibles pour les époux [G], profanes en matière de construction.
Eu égard à la mise en place défectueuse de la fenêtre de toit dès son installation par M. et Mme [E] qui ne contestent pas d’ailleurs la réalisation de ces travaux, des infiltrations ont incontestablement eu lieu avant la vente et ne pouvaient être ignorées des vendeurs. Les fuites d’eau en toiture rendent la maison impropre à sa destination.
Par conséquent, ce vice caché doit être indemnisé à hauteur de 1200 €. Il sera précisé que le devis de la société Suchet toiture ne peut être prise en considération au motif qu’il prévoit la dépose de la toiture existante sur 21 m², ce qui ne correspond pas à la faible dimension de la fenêtre de toit et qu’il retient une fenêtre à rotation pour un coût de 1100 € ce qui parait très excessif par rapport au prix habituel de ce matériau, la fenêtre ne comportant pas initialement de volet et ayant une dimension de 78 x 35 cm. Il sera également ajouté qu’en juillet 2021, l’expert amiable a évalué à 850 € la reprise du velux.
Sur l’installation électrique :
Même si l’assignation en référé, le procès-verbal de constat et le rapport d’Eurexo visés dans la mission de l’expert ne font pas état de l’installation électrique, l’expert avait pour mission de décrire les désordres cachés et de faire toute observation utile au litige.
M. [Z] indique que l’installation électrique ne respecte pas la norme C15-100 qui fixe les règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension en France. Des câbles mal isolés ou traversant les parois sans gaine de protection présentent des dangers importants pour les utilisateurs. Toutefois l’installation électrique a fait l’objet d’un diagnostic porté à la connaissance des acquéreurs lors de la vente et dans leur courrier du 15 avril 2021 les époux [G] ne font pas état d’un dysfonctionnement de l’installation électrique à l’exception de la prise du chauffe-eau vu précédemment. La non-conformité de l’installation électrique n’était pas apparente, M. [Z] fait état de désordres masqués par un doublage aisément amovible et les demandeurs n’apportent pas la preuve de la connaissance de ce vice par M. et Mme [E] avant la vente, son accès étant conditionné au démontage du doublage. Aussi, toutes les demandes relatives à cette installation électrique seront rejetées.
M. [W] [E] et Mme [Y] [L] épouse [E] seront alors condamnés à payer à M. [M] [G] et son épouse [P] [H] [D] la somme totale de 9926,25 €, au titre des travaux de reprise. Cette somme sera indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, le 15 janvier 2023 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les demandeurs ne justifient pas du montant sollicité à hauteur de 2676,98 € au titre des travaux de remise en état suite aux dégradations provoquées par les infiltrations.
Les infiltrations en lien avec la mauvaise installation de la fenêtre de toit ne sont pas contestables et une somme de 600 € sera accordée pour la remise en état de la peinture autour de cette fenêtre. Cette somme sera indexée à l’indice BT 01 entre le 15 janvier 2023 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la maison a été achetée 240 000 € et aucune pièce produite par M. et Mme [G] ne permet d’évaluer sa valeur locative. Les travaux de réparation des canalisations ont eu lieu le 10 mai 2021 au vu de la facture de la société MCA. En réparation des deux mois de perte de jouissance de la maison en raison de la défectuosité des canalisations d’eaux usées et des fuites au niveau de la mezzanine, une somme totale de 2000 € sera retenue. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [E] et Mme [Y] [L] épouse [E], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.et Mme [G] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits et les époux [E] seront condamnés à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] [Z] en date du 15 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [Y] [L] épouse [E] à payer à M. [M] [G] et Mme [P] [H] [D] épouse [G] les sommes suivantes :
— 9926,25 €, au titre des travaux de reprise et dit que cette somme sera indexée à l’indice BT 01 entre le 15 janvier 2023 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 600 € au titre des travaux de remise en état et dit que cette somme sera indexée à l’indice BT 01 entre le 15 janvier 2023 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 2000 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE M. [M] [G] et Mme [P] [H] [D] épouse [G] du surplus de leurs demandes principales ;
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [Y] [L] épouse [E] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [W] [E] et Mme [Y] [L] épouse [E] à payer à M. [M] [G] et Mme [P] [H] [D] épouse [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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