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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 20 nov. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
20 NOVEMBRE 2025
RG : N° RG 24/01157 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPYZ
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-1276 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Maître Sophie BRICARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H] [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-18033-2024-2448 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Maître Béatrice PALMER, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[S] [D], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (78)
Et de
[L] [M] [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (18)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10] (18), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement débutent le 03 janvier 2015,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment :
— La scolarité
— Les sorties du territoire national,
— La religion,
— La santé,
— Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants,
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parents, le père accueillera ses enfants durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié les années impaires,
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra à [S] [D] d’amener et de venir chercher les enfants à la gare de [Localité 14] aux dates et heures indiquées par [L] [R] en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours avant,
DIT que sauf meilleur accord, [L] [R] supportera le coût du transport des enfants entre [Localité 14] et son domicile paternel, tant à l’aller qu’au retour,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
CONSTATE l’impécuniosité du père,
Le DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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