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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53036 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6V
LFN° : 5
Assignation du :
23, 28 et 29 Avril 2025
N° Init : 23/53569
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société TIFFENCOGÉ S.A.
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC192
DEFENDEURS
La société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur D.O.
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
Madame [L] [P] [S]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [Z] [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [M] [X] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentés par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC192
La société EPEL
[Adresse 14]
[Localité 19]
non constituée
La société REHABILITATION AMENAGEMENT ET FONCTIONS (RAF),
[Adresse 11]
[Localité 17]
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société REHABILITATION AMENAGEMENT ET FONCTIONS (RAF)
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentées par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société EPEL
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
La société SOCOTEC CONTRUCTION SAS
[Adresse 13]
[Localité 16]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 12]
[Localité 20]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 7] à [Localité 24], a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 9]
[Localité 21]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 23]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixé à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2023 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 11 mars 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge en charge du contrôle des expertises a désigné Monsieur [T] [N] pour procéder à ladite expertise en remplacement de Monsieur [B], initialement désigné.
Puis, par ordonnance en date du 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
Rendu commune à :
— La société SOCOTEC
— La AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC
l’ordonnance du 11 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [R] [E] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 Juillet 2023 ayant désigné Monsieur [T] [N] pour le remplacer;
Prorogé le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 23, 28 et 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires précité a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [O] [W], Madame [X], Monsieur [Y], Madame [P] [S], Monsieur [P] [S], la société EPEL et son assureur la société FRANCE IARD, la société REHABILITATION AMENAGEMENT ET FONCTIONS et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC et la société ALLIANZ IARD.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient les termes de son acte introductif d’instance et sollicite du juge des référés de :
“Vu l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023
Vu l’ordonnance de remplacement du 23 juillet 2023,
Vu l’autorisation de Monsieur l’Expert [T] [N]
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
• ETENDRE la mission de Monsieur [T] [N] suivant Ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS au désordre constaté subis par Monsieur [U] copropriétaire d’un appartement dans le Bâtiment A 6 ème étage, situé au [Adresse 6] sur cour, provenant de la terrasse de Madame [K] qui se trouve dans le Bâtiment A 7 ème étage ;
• DECLARER commune l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023 et l’ordonnance de remplacement du 23 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS ayant désigné Monsieur [T] [N] comme Expert aux parties suivantes :
— Madame et Monsieur [W] sont propriétaires dans le Bâtiment A, escalier 1 du lot 69
— Monsieur [Y] est propriétaire dans le Bâtiment A, escalier 1, du lot 70
— Madame et Monsieur [P] [S] sont propriétaires dans le Bâtiment B, escalier 1 du lot 261
• LEUR DECLARER opposables et communes les opérations d’expertise de Monsieur [T]
[N], Expert judiciaire, auxquelles elles devront participer
• RESERVER les autres dépens.”
La société REHABILITATION AMENAGEMENT ET FONCTIONS et son assureur la société AXA FRANCE IARD, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience ont formé des protestations et réserves sur les prétentions de la partie demanderesse.
Les autres parties représentées ont formé des protestations et réserves sur les demandes du syndicat des copropriétaires.
SUR CE,
Sur l’extension de mission
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il apparaît qu’en cours d’expertise, un nouveau sinistre, provoqué par des infiltrations provenant de la terrasse, celle de l’appartement de Monsieur [U], demeurant au sein de la copropriété en cause au 6ème étage du bâtiment A, et pour laquelle la société EPEL est intervenue au cours des travaux de réfection de l’ensemble immobilier dont s’agit.
Par suite, il convient, eu égard au surplus à l’accord de l’expert, d’ordonner à l’expert de déterminer les causes des désordres allégués par la partie demanderesse au niveau de la terrasse de l’appartement de Monsieur [U].
L’extension de la mission expertable sera définie dans les termes prévus au dispositif.
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
En l’espèce, aucun élément ne s’oppose à rendre communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] aux consorts [W], à Monsieur [Y] ainsi qu’aux consorts [P] [S], dès lors qu’ils allèguent des désordres connexes à ceux évoqués initialement par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu de l’extension de mission et des nouvelles mises en cause, il convient de prévoir, à la charge du syndicat des copropriétaires qui sollicite lesdites mesures et qui est à l’initiative de la mesure d’expertise, d’ordonner une consignation supplémentaire à valoir sur les honoraires définitifs de Monsieur [N].
Enfin, les dépens d’instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves formées par les parties défenderesses représentées ;
Etendons la mission de l’expert judiciaire telle que définie aux termes de l’ordonnance du juge des référés en date du 11 juillet 2023 aux désordres allégués relatifs à la terrasse de Monsieur [U], propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage de la copropriété,
Rendons communes à :
Monsieur [O] [W]
Madame [M] [X]
Madame [L] [P] [S]
Monsieur [Z] [P] [S]
nos ordonnances en date des 11 juillet 2023 ainsi que celle rendue par le juge en charge du contrôle des expertises en date du 24 juillet 2023, ayant ordonné le remplacement de l’expert initialement désigné par Monsieur [T] [N] ;
Fixons à la somme de dix mille euros (5.000 euros) la consignation complémentaire à titre de provision concernant les frais d’expertise ;
Disons que ladite consignation devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 1er octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Prorogeons au 15 janvier 2026, la date de dépôt du rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
[Adresse 26]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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