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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 15 sept. 2025, n° 24/04660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/04660
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MYD
N° MINUTE : 4
Assignation du :
20 et 21 mars 2024
Mandataire ad hoc :
SELARL ASCAGNE AJ
Maître [H] [P]
25 bis, rue Jasmin
75016 PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 septembre 2025
DEMANDERESSES
Société DELPHIA 25 (SC), prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [K], agissant ut singuli au nom et pour le compte de la société DELPHIA
09 bis, rue de Mézères
75006 PARIS
Société DELPHIA 25 (SC), prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [K], agissant à titre personnel
09 bis, rue de Mézères
75006 PARIS
représentées par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R137
DEFENDEURS
Monsieur [V] [F]
05, Kervin Brigitte
56950 CRACH
représenté par Maître Benjamin SARFATI de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1227
Société DELPHIA (SC)
231, rue Saint-Honoré
75001 PARIS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Immatriculée le 20 décembre 2002, la SC DELPHIA, holding dont la principale activité est la détention de tous titres ou participations ainsi que la gestion de sociétés spécialisées dans l’activité de syndic de copropriété, est détenue par deux associées égalitaires :
— la SC DELPHIA 25 dont le gérant est Monsieur [B] [K],
— et la SC DELPHIA 10 dont le gérant est Monsieur Monsieur [V] [F] [D].
Monsieur [F] [D] et Monsieur [K] ont été désignés co-gérants de la société DELPHIA.
La SC DELPHIA détenait la totalité du capital et des droits de votes de la SA WALCH dont Monsieur [K] était le président, ainsi que de la SARL SIGERC dont Monsieur [F] [D] était le président.
Par acte du 20 décembre 2018, la SC DELPHIA a cédé l’ensemble de ses droits dans la société WALCH tandis que, aux termes d’un protocole d’accord transactionnel en date du 5 janvier 2022, elle a cédé l’ensemble des droits qu’elle détenait dans la société SIGERC à la société FONCIA. Dans le cadre de cette dernière transaction, il était prévu de transformer la SARL SIGERC en SAS.
Cependant à cette occasion, il a été constaté que les capitaux propres de la société SIGERC n’est plus égaux à son capital social de sorte que la SC DELPHIA a été contrainte d’apporter des capitaux au sein de la société SIGERC sous la forme d’une augmentation de capital puis d’une diminution.
Un litige est né avec la société cessionnaire FONCIA quant au montant définitif du prix de cession et les relations entre les co-gérants de SC DELPHIA se sont détériorées à la faveur d’un rapport d’un expert-comptable en date du 30 novembre 2023 sur les comptes de la société SIGERC, mandaté par Monsieur [K].
C’est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires des 20 et 21 mars 2024, la SC DELPHIA 25, prise en la personne de son gérant Monsieur [B] [K], agissant tant ut singuli au nom et pour le compte de la société, qu’à titre personnel, a assigné devant le tribunal de céans la SC DELPHIA et Monsieur [V] [F] [D] afin de :
“Avant dire droit,
— désigner tel mandataire ad hoc qui lui plaira afin de représenter la société DELPHIA à la présente instance ;
A titre principal,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société DELPHIA 25 agissant ut singuli ;
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société DELPHIA 25 agissant à titre personnel ;
— juger que Monsieur [F] a commis plusieurs fautes de gestion lorsqu’il était gérant de la société SIGERC et que ces fautes ont entraîné une dégradation de la valorisation de la société SIGERC, ayant cause un préjudice d’une somme 2.493.685 euros à la société DELPHIA consistant en la perte de chance de pouvoir céder la société SIGERC à une valorisation plus importante ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [F] à payer à la société DELPHIA une somme de 2.493.685 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— prononcer la révocation de Monsieur [F] de son mandat de gérant de la société DELPHIA pour cause légitime ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] à payer à la société DELPHIA 25 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] aux dépens.”
Parallèlement, par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a désigné la SELARL ASCAGNE AJ, en la personne de Maître [H] [P], en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de 6 mois avec notamment pour mission de représenter la société DELPHIA dans le cadre du litige l’opposant à la société FONCIA et d’assister la société DELPHIA dans la recherche de toute solution permettant de mettre fin à la mésentente existante entre les cogérants de la société.
Aux termes de leurs dernières écritures sur incident n° 2 transmises par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [V] [F] [D] sollicite du juge de la mise en état de :
— “juger que Delphia 25 n’a pas qualité à agir pour rechercher la responsabilité et demander la révocation d'[V] [F] concernant des faits commis dans la société Sigerc, filiale de Delphia ;
— juger que l’action ut singuli initiée par Delphia 25 dans le cadre de la présente instance est irrecevable.
— débouter la société Delphia 25 de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
— condamner la société Delphia 25 à verser à [V] [F] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Delphia 25 aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, il soulève l’irrecevabilité de l’action ut singuli de la société DELPHIA 25 qui n’a pas qualité à agir pour solliciter sa révocation et sa responsabilité pour des faits commis au sein de la société SIGERC. Il explique que l’associé d’une société mère ne peut pas rechercher la responsabilité du dirigeant d’une de ses filiales en raison des fautes de gestion qu’il aurait commises. Il soutient que l’action intentée par la société DELPHIA 25 à son encontre concerne uniquement des fautes prétendument commises au sein de la société SIGERC et non dans la société mère DELPHIA. Il considère qu’il est indifférent que les fautes alléguées aient causé une dégradation de la valorisation de la société filiale ce qui aurait ainsi causé un préjudice de perte de chance de la société mère d’obtenir un meilleur prix de cession. Il rapporte par ailleurs qu’aucune faute de gestion ne lui ait reproché au sein de la société DELPHIA et rappelle que l’augmentation de capital de la société SIGERC qui aurait prétendument servi à combler des pertes a été approuvée par la société DELPHIA 25 en sa qualité d’associée de la société DELPHIA. Enfin, il ajoute qu’en tout état de cause la société DELPHIA n’est plus associée de la société SIGERC depuis 2022 et qu’il n’est pas opposé à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société DELPHIA dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, la SC DELPHIA 25 sollicite du juge de la mise en état de :
“Avant dire droit,
— désigner tel mandataire ad hoc qui lui plaira afin de représenter la société DELPHIA au présent incident ainsi que dans le cadre de l’instance au fond ;
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
— enjoindre à Monsieur [F] de conclure sur le fond ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] à payer à la société DELPHIA 25 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] aux dépens.”
A l’appui de ses prétentions, elle conteste la fin de non-recevoir soulevée rappelant que la société DELPHIA 25 est associée de la société DELPHIA et qu’à ce titre, elle respecte les critères légaux lui permettant d’intenter une action sociale en réparation du préjudice subi directement par cette dernière et d’engager la responsabilité de Monsieur [F] [D] en sa qualité de gérant. Elle expose solliciter la réparation du préjudice subi par la société DELPHIA sur fait de la perte de chance d’avoir pu céder la société SIGERC à un prix plus important. Elle soutient que Monsieur [F] [D] avait connaissance de la sous-valorisation de la société SIGERC qui aurait dû être cédée à un prix supérieur. Elle s’appuie sur le rapport de l’expert-comptable qu’elle a mandaté pour estimer que le prix de cession aurait dû s’établir à 3,7 millions d’euros au lieu des 1,2 millions obtenus. Elle fait valoir qu’elle aurait effectivement été irrecevable à invoquer les fautes de gestion de Monsieur [F] [D] dans le cadre d’une action au sein de la société SIGERC, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que l’acte de cession à un prix anormalement bas d’un actif social de la SC DELPHIA constitue la matérialisation du préjudice que Monsieur [F] [D] a causé directement à la société DELPHIA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 16 juin 2025 et mis en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ”
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Par ailleurs, l’article 1843-5 du code civil dispose qu'“outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.” En outre, l’article 1851 du code civil prévoit que “le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.”
En l’espèce, il sera relevé que la société DELPHIA 25 met en jeu la responsabilité de Monsieur [F] [D] en sa qualité de co-gérant de la SC DELPHIA et sollicite la révocation de ce dernier tant dans le cadre d’une action personnelle qu’agissant ut singuli. Or, il n’est pas contesté que la société DELPHIA 25 soit bien associée de la société DELPHIA.
Ainsi, la société DELPHIA 25 n’entend ainsi pas engager la responsabilité de Monsieur [F] [D] pour le compte de la société DELPHIA au sein de la société SIGERC dont elle n’est par ailleurs plus associée depuis 2022, mais uniquement au sein de la société mère DELPHIA dont elle est bien associée.
Le fait que la société DELPHIA 25 invoque à l’appui de ses demandes, des fautes commises par Monsieur [F] [D] au sein de d’une société filiale de la SC DELPHIA n’est pas de nature à priver la demanderesse au fond de qualité à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir de l’action ut singuli initiée par la société DELPHIA 25 tirée de son défaut de qualité à agir sera rejetée.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
En application de l’article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, “lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.”
En l’espèce, si la société DELPHIA a bien été attraite à la cause, il n’est pas contesté par les parties qu’un important conflit oppose les deux co-gérants, les deux sociétés associées égalitaires de la société DELPHIA étant chacune gérée par l’un des deux gérants de la société DELPHIA.
Les parties ne s’opposant pas à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société DELPHIA dans le cadre de cette instance, il y a lieu de procéder à une telle désignation selon les termes prévus au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et par une décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [F] [D] tirée du défaut de qualité à agir et déclare l’action de la SC DELPHIA 25 recevable ;
Désigne la SELARL ASCAGNE AJ, 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, prise en la personne de Maître [H] [P], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SC DELPHIA dans le cadre du présent litige afin notamment d’en favoriser le règlement ;
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur sa rémunération, qui sera acquittée entre les mains du mandataire ad hoc par la SC DELPHIA 25 qu’elle devra verser dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de versement de la provision dans les délais, cette désignation sera caduque ;
Fixe la durée de la mission du mandataire ad hoc à 12 mois renouvelable sur saisine du Président du tribunal de céans avant l’expiration de ce délai ;
Dit que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 14h00 pour les conclusions au fond de Monsieur [V] [F] [D] ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Faite et rendue à Paris le 15 septembre 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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