Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 3 décembre 2024, n° 23/02841
TJ Angers 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaillance dans l'obtention de la garantie de livraison

    La cour a constaté que la caducité du contrat était imputable à la fois à la S.A.S. [T] et à la S.C.I. LA ROSE DES SABLES, car d'autres conditions suspensives n'avaient pas été réalisées dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Absence de perception des loyers

    La cour a jugé que ce préjudice s'analysait comme une perte de chance et ne présentait pas un lien direct et certain avec la faute de la S.A.S. [T].

  • Accepté
    Remboursement des sommes versées au titre de l'assurance

    La cour a jugé que la S.C.I. LA ROSE DES SABLES était fondée à réclamer le remboursement, car la S.A.S. [T] avait perçu cette somme alors que le contrat était déjà caduc.

  • Accepté
    Tracas causés par l'absence d'information

    La cour a reconnu un préjudice moral certain résultant de l'absence d'information de la S.A.S. [T] et a condamné cette dernière à verser des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Lien de causalité avec le manquement de la S.A.S. [T]

    La cour a estimé que ces frais n'avaient pas de lien direct avec le manquement de la S.A.S. [T], car la caducité était également imputable à la S.C.I. LA ROSE DES SABLES.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SCI LA ROSE DES SABLES a demandé l'exécution de travaux ou des dommages-intérêts contre la société [T] pour non-respect des conditions suspensives d'un contrat de construction. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité contractuelle du constructeur et la caducité du contrat due à l'absence de garantie de livraison. Le tribunal a jugé que la société [T] avait manqué à ses obligations en ne démontrant pas avoir effectué les diligences nécessaires pour obtenir la garantie dans le délai imparti, entraînant ainsi la caducité du contrat. Toutefois, il a également constaté que la SCI LA ROSE DES SABLES avait contribué à cette caducité en ne respectant pas d'autres conditions. En conséquence, le tribunal a condamné la société [T] à rembourser l'assurance dommages-ouvrage et à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en déboutant la SCI LA ROSE DES SABLES de la majorité de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/02841
Numéro(s) : 23/02841
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

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