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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 avr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00075 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3C2D
AFFAIRE : [H] [I] / [O] [P] [J], [L] [Z] épouse [J]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline AMATALA BEFOUCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2007
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562025021006 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS
Monsieur [O] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3] (GUYANE)
Représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 337
Madame [L] [Z] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] (GUYANE)
Représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 337
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Mme [I] à payer à M. et Mme [J] diverses sommes.
Le 24 juin 2025, M. et Mme [J] ont signifié cette décision à Mme [I].
Le 17 juillet 2025, M. et Mme [J] ont fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 24 856,12 euros.
Le 27 août 2025, sur le fondement de l’ordonnance, M. et Mme [J] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [I] ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 26 207,61 euros.
Le 2 septembre 2025, ils ont dénoncé cette saisie fructueuse à hauteur de 770,32 euros, à la débitrice.
Le 30 septembre 2025, Mme [I] a assigné M. et Mme [J] devant le juge de l’exécution.
Elle demande d’ordonner la rectification du montant de la créance, d’ordonner la mainlevée de la saisie et sollicite des délais de paiement de 24 mois.
En réponse, M. et Mme [J] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 a été dénoncée à la débitrice le 2 septembre 2025 tandis que Mme [I] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 30 septembre 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du 1er octobre 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Mme [I] est donc recevable en sa contestation.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution. L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligentée en exécution d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mai 2025 ayant notamment condamné Mme [I], solidairement avec M. [F][G] et M. [W] à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 603,18 euros, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 septembre 2024, une indemnité de procédure de 800 euros ainsi qu’aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 et de sa dénonciation. Cette décision lui a été signifiée le 24 2025 à l’étude.
Au soutien de ses demandes de mainlevée et de cantonnement, Mme [I] conteste le montant de la créance, faisant valoir d’une part, que les frais de procédure et frais d’actes postérieurs ne sont pas justifiés, d’autre part, qu’il y a lieu de tenir compte de la saisie partiellement fructueuse à hauteur de 17 442,50 euros pratiquée sur le compte bancaire de son codébiteur le 15 septembre 2025.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte actualisé arrêté au 22 janvier 2026 que les frais de procédure et frais d’actes postérieurs contestés correspondent aux dépens et aux frais d’exécution, à l’exception des frais d’établissement et de signification du certificat de non contestation qu’il y a lieu de déduire à hauteur de 136,70 euros.
Il est par ailleurs constant que M. et Mme [J] ont fait pratiquer le 15 septembre 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Paris IDF, fructueuse à hauteur de 17 442,50 euros.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée et les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 8 628,41 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2025 a été fructueuse à hauteur de 770,32 euros et a emporté l’attribution immédiate de ces fonds au profit des saisissants.
Dès lors, la demande de délais de Mme [I] n’est recevable que sur le surplus, à savoir la somme de 7 858,09 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus 2025 versé aux débats par la demanderesse que la situation financière de Mme [I], qui justifie de revenus mensuels de 1 143,50 euros, ne lui permet pas de s’acquitter intégralement de sa dette.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera accueillie.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [I].
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Accorde des délais de paiement de 24 mois à Mme [I] et l’autorise à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 328 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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