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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 14 août 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUOX
Minute :
Patient : M. [K] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Août 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :14 Août 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 14 Août 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 14 Août 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Août
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [K] [Z]
né le 19 Octobre 1987 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant assisté de Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] “VICTOR [S]”
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [I] [Z],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 13 août 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] “VICTOR [S]” en date du 11 Août 2025, reçue le 11 Août 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [Z] a fait l’objet le 3 août 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [K] [Z]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] “VICTOR [S]”,
— Madame [I] [Z] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [I] [Z], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 12 août 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 13 août 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] ,
*****
Monsieur [K] [Z] a été admis à compter du 3 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier CH Victor [S], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [I] [Z], sa mère.
Depuis cette date, Monsieur [K] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier CH Victor [S].
Le 11 Août 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] “VICTOR [S]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].
L’audience du 14 Août 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [K] [Z] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUOX
MOTIVATION
Attendu que M. [N] [Z] a été admis le 03 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 9], à la demande d’un tiers, sa mère ;
Que le 11 août 2025, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 10] a été saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Que l’avis médical motivé relève que le patient est connu depuis quelques années pour une double pathologie : les séquelles neurologiques d’un accident de la voie publique, et un trouble de l’humeur de type exaltation par accès d’idées délirantes de persécution ; qu’il a des difficultés à comprendre et à admettre les troubles dont il est victime ; qu’ainsi son observance médicamenteuse est imparfaite et qu’il est à craindre qu’il consomme parfois des stupéfiants ; qu’actuellement sa coopération aux soins est fragile et qu’il a tendance à interpréter de manière persécutive les attitudes de ses interlocuteurs et se montre parfois sarcastique ;
Que l’avis médical motivé conclut que le traitement doit être poursuivi, même sans consentement de sa part ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
Que l’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [N] [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [N] [Z];
Que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [K] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [K] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [K] [Z] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 3 août 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Quentin BOUCLET,
Juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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