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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 16 oct. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 24/00006 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXAH
Jugement n°25/31
JUGEMENT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
Prononcé par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée de Marine RIGNAULT, greffière
CRÉANCIER POURSUIVANT :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°381 976 448, dont le siège social est sis 25, chemin des Troix Cyprés – 13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
PARTIE SAISIE :
LA S.C.I. POUIC, société civile immobilière immatriculée au RCS de GAP sous le n° 491 173 910, ayant son siège social 13 Rue des Aillauds – 05330 SAINT-CHAFFREY
représentée par Me Franck MILLIAS, substitué à l’audience par Me Christophe GUY, tous deux associés de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du jeudi 18 septembre 2025 et mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce jour, le 16 octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 20 janvier 2024 et publié le 14 février 2024 au Service de publicité foncière de Gap, volume 2024 S n°4, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI POUIC dépendant de l’immeuble situé sur la commune de Saint-Chaffrey (05330), 13 rue des Aillauds, constitué par une maison d’habitation et un jardin au-devant de la maison dont il est séparé par un passage communal, cadastré section AD n°415, 785 et 786, lieu-dit “Les Aillauds”, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Gap.
A l’audience d’adjudication du 18 septembre 2025, les parties ont régulièrement comparu.
Le créancier poursuivant n’a pas requis la vente, l’intégralité des sommes dues en ce compris les frais de la procédure ayant été réglées par le débiteur saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation du 5 juin 2025 rectifié par jugement du 19 juin 2025. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement.
En application du § 82 de l’Instruction 10D-5-07 du Bulletin officiel des impôts, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du commandement.
Le poursuivant a invoqué le paiement de la créance et des frais de la saisie par la partie saisie. Compte tenu de ce paiement volontaire, et en l’absence de contestation, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 20 janvier 2024,
— RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée,
— ORDONNE la radiation de la publication du commandement délivré le 20 janvier 2024, publié le 14 février 2024 au Service de publicité foncière de Gap, volume 2024 S n°4,
— CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière et les dépens de l’instance,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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