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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 10 mai 2024, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/211
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 10 Mai 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COTE D’AMOUR
45 avenue du Maréchal Foch
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Demanderesse représentée par Me Pierre SIROT avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
66 impasse des Ormeaux Anetz
44150 VAIR-SUR-LOIRE
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Mars 2024
date des débats : 15 Mars 2024
délibéré au : 10 Mai 2024
RG N° RG 24/00368 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYX3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Pierre SIROT
CCC Monsieur [U] [R]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COTE D’AMOUR a consenti à Monsieur [U] [R] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, crédit qualifié de « renouvelable » dénommé « PASSEPORT CREDIT », utilisable par fractions, portant sur un montant de maximum de 5.000 euros.
En exécution de ce contrat, Monsieur [U] [R] a procédé aux utilisations suivantes :
Utilisation n°00011001507 d’un montant de 2.750 euros débloquée le 16 juillet 2020 ;Utilisation n°00011001508 d’un montant de 1.500 euros débloquée le 20 juillet 2020 ;Utilisation n°00011001509 d’un montant de 1.503,36 euros débloquée le 23 juillet 2021 ;
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 novembre 2022, et après mise en demeure préalable en date du 20 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COTE D’AMOUR a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [U] [R] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des utilisations du « PASSEPORT CREDIT », par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 mars 2023.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COTE D’AMOUR a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
1.783,85 euros au titre de l’utilisation de crédit « PASSEPORT CREDIT » n° n°00011001507, avec intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an sur la somme de 1.612,19 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 10 mars 2023 ;972,97 euros au titre de l’utilisation de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°00011001508, avec intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an sur la somme de 879 34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 10 mars 2023 ;1.292,69 euros au titre de l’utilisation de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°00011001509, avec intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an sur la somme de 1.168,22 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 10 mars 2023 ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mars 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de l’absence de production, pour chaque « utilisation » du crédit, des offres préalables et document annexes obligatoires – chaque utilisation devant être considérée comme un contrat de crédit indépendant – et a invité les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré recevable jusqu’au 4 avril 2023.
Lors des débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COTE D’AMOUR, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [U] [R], comparant, n’a pas formulé d’opposition sur le montant des sommes réclamées, mais a sollicité des délais de paiement. Il a précisé bénéficier d’un salaire d’environ 2.000 euros par mois en tant que cariste, tandis que sa compagne perçoit 2.200 euros en tant que soudeuse. Il a ajouté avoir la charge d’un enfant, d’un loyer de 700 euros par mois, et devoir rembourser plusieurs crédits. Il n’a toutefois adressé aucun justificatif dans le temps qui lui était imparti durant le délibéré.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le délai imparti, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COTE D’AMOUR n’a pas contesté la déchéance du droit aux intérêts, produisant un décompte de créance expurgé des frais et intérêts, sollicitant le paiement par Monsieur [U] [R] des sommes suivantes :
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant l’acceptation d’une offre préalable, et la délivrance des informations prévues par le code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] s’est engagé par un contrat de crédit signé le 13 octobre 2015, pour un montant maximum de 5.000 euros utilisable par fractions, recevant à cette occasion les informations prévues par le code de la consommation.
En revanche, il n’est pas contesté que lors de chaque utilisation, l’emprunteur n’a bénéficié d’aucune information préalable lui permettant d’avoir connaissance des conditions essentielles du nouvel emprunt, de la durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnels fixe spécifique.
Au surplus, la consultation annuelle du FICP, pour chaque nouvelle utilisation, n’a pas été produite, en violation des dispositions des articles L.312-16 et L.312-75 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces trois utilisations du « PASSEPORT CREDIT ».
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COTE D’AMOUR s’établit comme suit, au regard des décomptes produits, après déduction des indemnités conventionnelles :
— pour l’utilisation n°00011001507 : 1.378,88 euros- pour l’utilisation n°00011001508 : 752,66 euros- pour l’utilisation n°00011001509 : 1.090,84 euros
Monsieur [U] [R] sera donc condamné au règlement de ces sommes, qui ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux égal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
En l’espèce, Monsieur [U] [R] sollicite le bénéfice de délais de paiement.
Il fait état des revenus du couple à hauteur de 4.200 euros par mois, avec la charge d’un loyer de 700 euros et d’un enfant. Il invoque également le remboursement d’autres crédits à la consommation, tout en précisant qu’aucun plan de surendettement n’a été sollicité.
Surtout, Monsieur [U] [R] n’a produit aucun justificatif permettant de démontrer son état d’endettement et son incapacité à procéder au remboursement intégral des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [U] [R].
— Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Monsieur [U] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des trois utilisations du crédit « PASSEPORT CREDIT » en date du 13 octobre 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COTE D’AMOUR les sommes suivantes :
— pour l’utilisation n°00011001507 : 1.378,88 euros- pour l’utilisation n°00011001508 : 752,66 euros- pour l’utilisation n°00011001509 : 1.090,84 euros
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COTE D’AMOUR de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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