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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1330
N° RG 24/13506 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y6U
Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [H] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
né le 01 Juin 1990
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 09 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 11 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [H] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [H] [J], comparant en personne a été entendu et déclare : Mes droits n’ont pas été très bien respectés. Dans un premier lieu, ils sont venu chez moi, ils ont fracturé ma porte, ils m’ont frappé, tabassés, j’ai des marques qui le prouvent. Le jour même, au lieu de m’amener à l’hôpital pour me soigner, ils m’ont amené à [10], je ne suis pas consentant pour être là, ils m’ont donné des cachets et c’est pour cela que j’ai du mal à discuter. Je suis une personne saine d’esprit et je veux partir d’ici. Je n’ai jamais été hospitalisé psychiatriquement. J’ai déjà vu un psychiatre par rapport à une dépression, je n’avais jamais eu de traitement mise à part des cachets pour dormir.
A l’hôpital, ça se passe très bien.
J’aimerai sortir le plus vite possible pour continuer à travailler, à nourrir ma famille. Ma famille est déjà venu me voir à l’hôpital.
J’ai eu la date d’audience qu’hier, et ma famille n’a pas eu le temps de faire des attestations.
Je ne sais pas si ça compte, mais ma mère peut dire que je suis une personne normale, je peux également appeler mon patron, il vous le dira également.
Je souhaiterai que ce qu’il s’est passé ne reste pas impuni. Les forces de l’ordre ont outre passé leurs droits, ils ont fracturés la porte de ma maison sans mandat et cela est interdit. J’ai la carte du policier qui est venu me chercher et ils étaient 12 (Monsieur donne le nom du policier).
Je ne suis pas un fugitif, je veux déposer plainte contre les 12 policiers. Ils ont outre passé leurs droits, j’ai des vidéos qui le prouvent.
Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat désigné, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur l’arrêté du maire de [Localité 11], il a été signé par une adjointe dont je n’ai pas réussi à trouver la délégation de signature au bulletin des actes administratifs. Il n’y a pas de cachet officiel.
Monsieur [J] [H] : Je n’ai eu aucun excès de violence, j’ai des vidéos.
Sur le fond, Monsieur a bien expliqué le déroulement des faits, mais cette situation n’est pas claire. Cela s’est passé le 05 décembre 2024, et c’est ce qui explique la réaction de Monsieur. Il a eu une résistance et cette résistance a conduit à une hospitalisation en urgence psychiatrique. Le premier certificat médical explique le contexte et il mentionne que les propos ne sont pas totalement délirants. Sur le certificat des 24h, on note à nouveau le non-consentement de Monsieur, et qu’il présente un état d’hétéro-agressivité. Le troisième certificat, donc le certificat des 72h, il est sous-entendu qu’il doit y avoir une surveillance en continue mais qu’un retour au domicile est possible sans rupture du parcours. Je vous demande donc la mainlevée de la mesure. Monsieur travaille, il vit chez sa maman, il a la garde-partagée de ses enfants. Ils sont venus le voir à l’hôpital et cela montre bien qu’ils n’ont pas peur d’eux. Il est livreur dans une société.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je suis hébergé par ma mère qui est propriétaire.
Lors de mon interpellation, quand ils m’ont frappé, je n’ai pas été ausculté par un médecin alors que j’avais des douleurs, que je saignais du nez. Je n’ai opposé aucune résistance.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [H] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 05 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 16 Décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’absence de cachet sur la signature de l’arrêté préfectoral
Attendu que l’examen de la procédure permet de constater que le nom de la personne ayant signé l’arrêté préfectoral, [Y] [W] est bien lisible, aposé en sus de la signature par un cachet à son nom (“Pour le préfet et par délégation, le directeur de cabinet, [Y] [C]”), et que l’intéressé dispose en outre effectivement d’une délégation de signature ;
Qu’en conséquence, aucune irrégularité n’étant constatée, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Attendu toutefois, qu’il ne résulte pas du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, tant le certificat initial en date du 5 décembre 2024 que le dernier certificat avant l’audience en date du 11 décembre 2024 comportent dans leur rédaction-même, des appréciations contradictoires ;
Que le certificat initial indique “On retrouve un vécu de persécution de la part de la police, mais les propos exprimés ne sont pas franchement délirants” tout en concluant “cette évaluation pose la questoin de l’existence d’un trouble bipolaire. La poursuite de l’évaluation en hospitalisation apportera plus d’arguments” ;
Que le certificat en vue de l’audience précise : “ Le discours reste teinté de persécution et d’idées complotistes avec une certaine rigidité de la pensée. Néanmoins le patient est calme dans le service et ne présente pas de trouble du comportement. Il n’y a pas de critère de dangerosité psychiatrique. Une demande de levée de la mesure de soins sous contrainte a été réalisée le 11 décembre 2024" tout en concluant par ailleurs “les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat sont justifiés et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète”.
Qu’à l’audience, [H] [J] expose son opposition à la poursuite de la mesure, ainsi que ses griefs à l’égard d’une intervention des forces de police à son domicile qu’il n’a pas comprise et dont il dénonce le caractère violent ; qu’il évoque ses perspectives de retour à domicile, sa mère, par ailleurs présente à l’audience, y étant favorable.
Qu’il y a lieu, compte tenu du caractère insuffisamment caractérisé des certificats médicaux sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation sans consentement concernant [H] [U], d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un représentant de l’Etat concernant [H] [J] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [J], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LEMAGISTRAT DU SIEGE.
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