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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00767 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPOM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
[F] [O]
C/
[P] [K]
Expédition délivrée le 15.12.25
Maître [H] [C]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 15.12.25
Maître [H] [C]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er février 2025, Monsieur [F] [O] a donné à bail à Madame [P] [K] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] (80) moyennant un loyer initial de 760 euros, outre 24,20 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 juin 2025, Monsieur [F] [O] a fait signifier à Madame [P] [K] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.736,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, Monsieur [F] [O] a fait assigner Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [P] [K] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 5.089,40 euros au titre de l’arriéré locatif;
— de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 6.657,80 euros.
Madame [P] [K] n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [F] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juin 2025, pour la somme en principal de 2.736,76 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [P] [K] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [P] [K] est débitrice envers Monsieur [F] [O] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [F] [O] produit un décompte démontrant que Madame [P] [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.657,80 euros à la date du 22 octobre 2025 (loyer d’octobre 2025 inclus).
Madame [P] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [F] [O] cette somme de 6.657,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Madame [P] [K] est entrée dans les lieux sans régler la moindre somme à l’exception d’un paiement partiel et tardif du dépôt de garantie. Il résulte du DSF que Madame [P] [K] a pris le logement à bail suite à une expulsion ordonnée pour défaut de paiement des loyers. Si elle a dénoncé une indécence du logement au travailleur social, elle n’a effectué aucune démarche et transmis aucun justificatif, refusant un accès à l’intégralité du logement pour confirmer ses dires et ne comparaît pas à l’audience. Elle a refusé les accompagnements et aides qui lui ont été proposés et se maintient dans les lieux sans régler son loyer depuis l’origine du contrat.
Les éléments financiers recueillis dans le cadre du DSF ne justifient pas le non-paiement intégral du loyer. Le non-paiement des loyers constitue en l’espèce une résistance pouvant être qualifiée d’abusive de la locataire privant le bailleur de ses revenus et imposant le recours à de multiples démarches. Elle sera condamnée à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [O], elle sera également condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [F] [O];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2025 entre Monsieur [F] [O] et Madame [P] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 20 août 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [P] [K] des délais de paiement de nature à suspendre les effets des clauses résolutoires contenues aux contrats de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 6.657,80 euros (décompte arrêté au 1er novembre 2025, quittancement d’octobre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [K] à payer à Monsieur [F] [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [K] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE Madame [P] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à Monsieur [F] [O] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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