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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 juin 2025, n° 22/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
16 juin 2025
RÔLE : N° RG 22/02662 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LKYT
AFFAIRE :
[T]
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL
SCP DRUJON D’ASTROS
SELARL PLANTAVIN REINA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL
SCP DRUJON D’ASTROS
SELARL PLANTAVIN REINA
N°2025/
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité française,
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité française,
tous deux demeurant [Adresse 4]
agissant en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants, [C], [N] et [A], intervenants volontaires de ce chef-
représentés et plaidant par observations à l’audience par Maître Jean-Pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
GROUPAMA MEDITERRANEE, société d’assurance mutuelle – inscrite au RCS D'[Localité 5] sous le n° 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [I] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Naz BAYKAL, avocat
A.G.P.M. ASSURANCES, société d’assurance à forme mutuelle et à cotisation variable- inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 330 220 419, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience et plaidant par observations par Me HERE DERRIEN, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame GAUTHIER, Greffier
En présence de Mme [Z] [S], auditrice de justice,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et après dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 puis prorogée au 16 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] sont propriétaires d’une maison avec terrain située sur la commune de [Localité 7].
Monsieur [I] [V] bénéficie d’une convention d’occupation temporaire concédée par l’EPAD OUEST PROVENCE le 24 octobre 2017 aux fins de pâturage et agriculture sur le terrain contigu.
Le 31 octobre 2017, un incendie s’est déclaré et a affecté l’habitation de Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B].
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de ces derniers, l’AGPM ASSURANCE, a déposé un rapport le 6 décembre 2017.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés saisi par Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire et a condamné la société d’assurances AGPM à leur payer la somme de 40 000 euros à titre de provision. Par ordonnance du 18 août 2020, il a été procédé à un changement d’expert au bénéfice de Monsieur [K] [X], lequel a rédigé son rapport le 11 mai 2021.
Par actes de commissaire de justice des 27 juin et 12 juillet 2022, Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] ont fait citer la société d’assurances AGPM et Monsieur [I] [V] devant le tribunal judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/2662.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la société d’assurances AGPM a appelé en la cause la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [V].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2401.
Le 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a joint les deux dossiers lesquels se sont poursuivis sous le numéro de RG 22/2662.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] agissant en leur nom propre mais aussi en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants, [C], [N] et [A], intervenants volontaires, demandent à la juridiction de :
— condamner monsieur [V] à réparer l’intégralité du préjudice subi à hauteur de 130.475,64 euros,
— à titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à réduction proportionnelle due par la compagnie AGPM.
— condamner la compagnie AGPM au titre du préjudice matériel à payer la somme de 130.475,64 euros dont à déduire les provisions versées (50.000 euros) soit 80.475,64 euros,
— fixer le préjudice dû au trouble psychologique subi à la somme de 2.000 euros chacun soit au total 10.000 euros ainsi que le préjudice moral à la somme de 1.000 euros chacun, soit au total 5.000 euros,
— condamner tout succombant au paiement de ces sommes.
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que Monsieur [I] [V] a manqué à son obligation d’entretien du terrain laquelle est à l’origine de l’incendie et/ou de son aggravation. A titre subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de Monsieur [V] ne serait pas retenue, Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] s’opposent à toute réduction proportionnelle estimant qu’aucune faute dans la déclaration de leurs biens assurables ne peut leur être reprochée. Ils contestent en outre l’application par la compagnie AGPM d’une vétusté et d’une franchise pour les dépendances, et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa de l’article 1242 du code civil, la société d’assurances AGPM demande au tribunal de :
— condamner in solidum Monsieur [I] [V] et son assureur, GROUPAMA MEDITERRANEE, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en l’état de sa responsabilité dans la survenance de l’incendie,
— débouter les consorts [M] ainsi que GROUPAMA MEDITERRANEE de leur demande de condamnation formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [I] [V] et son assureur, GROUPAMA MEDITERRANEE, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [M], ou tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & Associes, avocat au Barreau de MARSEILLE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste le montant sollicité par Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] au titre de l’indemnité contractuelle due pour les dommages aux biens immobiliers et celle due pour les dommages au contenu présent dans les dépendances, ainsi que pour les frais de relogement et rejette toute demande d’indemnisation au titre d’un préjudice psychologique et moral. Elle soutient l’application de la règle de réduction proportionnelle. Elle ajoute que la responsabilité de Monsieur [I] [V], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE peut être engagée en l’état des fautes commises par ce dernier justifiant son appel en garantie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa de l’article 1242 du code civil, la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE et Monsieur [I] [V] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] de toute demande à l’encontre de Monsieur [I] [V],
— débouter la société d’assurances AGPM de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [V] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter la société d’assurances AGPM de sa demande de condamnation à l’encontre de la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— à titre subsidiaire, si sa garantie venait à être mobilisée et si elle devait être condamnée à intervenir en garantie des condamnations prononcées à l’encontre de l’AGPM : juger que la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE est bien fondée à opposer ses franchises et plafonds de garantie,
— en tout état de cause : écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] ne démontrent ni la preuve d’une faute commise par Monsieur [I] [V] ni le lien de causalité entre cette prétendue faute et l’incendie de sorte que la responsabilité délictuelle de Monsieur [I] [V] ne saurait être engagée. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa garantie devait être mobilisée, elle demande l’application de la franchise prévue au titre des conditions particulières du contrat souscrit.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2024 avec effet différé au 17 mars 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Selon les deux premiers alinéas de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Il est admis que pour l’application du second de ces alinéas, on retient que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’ incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance du dit incendie soit son aggravation ou son extension est attribuée à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
En outre, il est nécessaire d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les fautes imputées au défendeur et l’ incendie.
Il en résulte que les dispositions susvisées n’instituent pas une responsabilité de plein droit en sorte qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute imputable à Monsieur [V] soit dans la naissance de l’ incendie soit dans son aggravation ou son extension et d’un lien causalité entre cette faute et l’ incendie.
Il résulte du rapport d’expertise amiable daté du 6 décembre 2017, établi par la société POLYEXPERT à la demande de l’assureur des demandeurs, que la cause exacte du départ d’incendie est demeurée inconnue, l’expert privilégiant l’hypothèse retenue aussi par les pompiers intervenus sur les lieux le 31 octobre 2017 à 15h09, à savoir un départ de feu dans les caniers situés sur le terrain de l’EPAD avec communication au container à poubelles de Monsieur [T] et Madame [B]. Il est cependant précisé qu’aucune faute ou négligence n’a été mise en exergue lors de la prestation de Monsieur [V] qui avait le jour des faits utilisé un engin servant à rassembler le fourrage et avait quitté les lieux à 12h30.
L’expertise judiciaire de Monsieur [K] [X], réalisée trois ans après les faits, a conclu à une cause non intentionnelle de l’incendie ainsi qu’à une cause indéterminée quant à sa survenance.
Il n’a pas exclu l’hypothèse d’une étincelle du fait de l’andainer utilisé par Monsieur [V] qui aurait heurté une pierre ou un objet métallique mais a précisé qu’il ne s’agit que d’une simple hypothèse, la responsabilité ne pouvant être fondée sur une probabilité ou un événement conditionnel.
Dans le même sens, le rapport d’analyse de l’INPS du 5 décembre 2017 a conclu à l’hypothèse d’un départ de feu accidentel qui pourrait vraisemblablement être lié à l’activité agricole réalisée dans le champ voisin durant les heures précédentes, sans exclure l’hypothèse d’un jet imprudent d’un mégot dans la haie ou de toute autre source de chaleur qui aurait pu conduire aux mêmes effets.
Ainsi, si le feu a atteint la propriété de Monsieur [T] et Madame [B], l’origine et les causes de la propagation de l’incendie demeurent inconnues.
Dès lors, aucune faute de Monsieur [V] dans la survenance de l’ incendie et son extension à la propriété de Monsieur [T] et Madame [B] n’est démontrée.
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] en condamnation de Monsieur [I] [V] à les indemniser de l’intégralité de leur préjudice à hauteur de 130 475,64 euros est rejetée, tout comme celle de la société AGPM ASSURANCES en condamnation in solidum de Monsieur [I] [V] et de son assureur société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur les préjudices
Il est établi que le 10 décembre 2011, Monsieur [P] [T] a souscrit un contrat d’habitation auprès de la société AGPM ASSURANCES avec des dispositions particulières du 11 janvier 2017.
Il est justifié des dispositions particulières applicables au contrat d’habitation à effet au 1er février 2017 portant sur une maison de 126 m2 comportant 5 pièces principales et trois dépendances, à savoir un cabanon de 5m2, un garage de 40 m2 et un grenier de 80 m2 avec un terrain n’excédant pas 5 000 m2 et des biens mobiliers garantis jusqu’à 51 003 euros dont 5 100 euros d’objets de valeur.
Dans le cadre de la formule OPTIMO, il est prévu une couverture d’assurance sans franchise au titre de l’incendie mobilier et immobilier, ainsi qu’une garantie optionnelle de valeur à neuf.
Il n’est pas contesté que l’incendie a affecté le garage situé au rez-de-chaussée et l’étage au-dessus du garage.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a expliqué :
— entériner l’évaluation faite par le cabinet POLYEXPERT à savoir 103 257 euros au titre du montant des dommages et 76 885 euros au titre du montant de l’indemnité du fait de leur préjudice après déduction de la vétusté,
— retenu en outre au titre du préjudice la somme de 6 555,84 euros à titre de frais d’hébergement et 35 201,10 euros au titre des travaux complémentaires évalués à partir du devis de l’entreprise Tab Rénovation.
— déduire le versement de la provision par AGPM.
— a précisé que ces sommes étaient évaluées en cas d’absence de limitations de garanties contractuelles et a fixé ces mêmes postes de préjudices en cas de limitations de garanties contractuelles.
Il est justifié et non contesté du versement par la société AGPM ASSURANCES à Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] de la somme de 50.000 euros à titre de provision.
Il n’est pas contesté que la société AGPM ASSURANCES a assumé les frais de décontamination à hauteur de 12 128,45 euros, de sorte qu’elle ne peut être à nouveau condamnée de ce chef.
Or, par courrier du 4 janvier 2018, la société AGPM ASSURANCES a informé Monsieur [T] du fait qu’à l’époque du sinistre, le grenier avait été partiellement aménagé en appartement avec une salle de bains/wc, une cuisine, un séjour et une chambre et que du mobilier était mis en place.
Elle l’informait en conséquence de l’application de la règle proportionnelle de cotisation sur l’indemnité contractuellement due en vertu de l’article L 113-9 du code des assurances.
Elle lui rappelait en outre que le mobilier se situant dans les dépendances (garages, grenier) était plafonné, tant en ce qui concerne le nettoyage que la perte sur le mobilier, à 85 fois en euros le montant de l’indice de référence.
Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] contestent l’application de la règle proportionnelle et estiment que le contrat a été établi après déplacement et mesurage par un mandataire de la société AGPM ASSURANCES, lequel a retenu une surface de 80 m2 et non de 126 m2 pour le plancher du grenier en considération de sa hauteur inférieure à 1m80.
Ils contestent aussi l’application d’une vétusté aux motifs selon leur assureur que les travaux n’auraient pas été réalisés dans le délai de deux ans, alors même que le montant intégral de l’indemnité ne leur a pas été versé afin que les travaux puissent être effectués.
Ils contestent aussi la réduction de l’indemnité concernant le contenu présent dans les dépendances, dès lors qu’aucun plafond ne figure dans le contrat souscrit.
Enfin, ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices moraux et psychologiques et ceux de leurs enfants.
Eu égard à la clause 81.1 plafonnant l’indemnisation des biens contenus dans les dépendances à 85 fois la valeur en euros de l’indice, il y a lieu de retenir la somme de 10 441.40 euros à ce titre.
Concernant la question de la vétusté, il résulte des dispositions générales du contrat d’assurance (édition 2016), s’agissant de l’étendue des garanties en matière immobilière que d’une part, si les travaux de réparation ou de reconstruction sont effectués dans les deux ans qui suivent le jour du sinistre, l’indemnité est évaluée à partir de la valeur de reconstruction à l’identique. Cette indemnité ne peut excéder la valeur vénale du bien considéré. Si la vétusté du bâtiment évaluée par l’expertise est inférieure à 33 % , l’assurance doit verser une première indemnité égale à la valeur de reconstruction à l’identique, vétusté déduite puis une deuxième indemnité égale à la vétusté sur présentation des factures de remise en état.
Si la vétusté du bâtiment évaluée par expertise est égale ou supérieure à 33 % , l’assurance doit verser une première indemnité égale à la valeur de reconstruction à l’identique, vétusté déduite puis sur présentation des factures de remise en état une deuxième indemnité égale à 10 % de la valeur de la première indemnité.
En l’espèce, les vétustés ont toutes été estimées inférieures à 33% à l’exception de celle affectant la chaudière, mais l’assurance ne démontre pas avoir versé l’indemnisation contractuelle due, permettant la réalisation des travaux dans les délais.
En conséquence, la clause contractuelle de vétusté n’a pas vocation à s’appliquer.
En l’espèce, il est établi que l’habitation a été assurée en l’état d’une maison de 126 m2 comportant cinq pièces principales outre trois dépendances dont un grenier de 80 m2.
Il résulte du contrat d’assurance que les dépendances n’ont pas d’usage d’habitation.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les aménagements réalisés dans le grenier constituent des aménagements à usage d’habitation.
Bien que l’assureur des demandeurs s’est déplacé afin d’établir le contrat d’assurance, il revenait aux demandeurs, qui ne précisent pas la date à laquelle ils ont réalisé ces aménagements, de déclarer ce changement d’affectation, de sorte que la réduction proportionnelle aurait vocation à s’appliquer en l’espèce.
Toutefois, faute de justifier du montant applicable pour une habitation principale composée de sept pièces, la demande de réduction proportionnelle est rejetée en l’espèce.
Par ailleurs, faute de disposition contractuelle en ce sens, les demandes en indemnisation des préjudices psychologiques et moraux seront rejetées.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] en condamnation de la société AGPM ASSURANCES à lui payer, au titre du contrat d’assurance les sommes de :
— 1 733.75 et 10 441.40 euros au titre du contenu de l’habitation et de la dépendance,
— 61 311.70 euros au titre du bâtiment
— 2 986,50 euros au titre de la démolition et du déblais,
— 6555.84 euros au titre des frais de relogement,
— 35 201.10 euros au titre des frais complémentaires,
soit la somme totale de 56 101.84 euros après déduction des provisions déjà versées et du coût de décontamination pris en charge directement par l’assureur.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société AGPM ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits l’équité commande que la société AGPM ASSURANCES soit condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] en condamnation de Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 130 475,64 euros,
REJETTE la demande de Société AGPM ASSURANCES en condamnation in solidum de Monsieur [I] [V] et de son assureur Société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B], après déduction des cotisations versées, la somme de 56 101.84 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B], en condamnation de la société AGPM ASSURANCES au paiement de la somme de 12 128,45 euros au titre des frais de décontamination,
REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B], en condamnation de la société AGPM ASSURANCES en réparation du préjudice moral et psychologique,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [T] et Madame [D] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la société AGPM ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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