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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er oct. 2024, n° 21/14730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14730
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUQW
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
DÉFENDERESSE
S.C.I. PARC DE FROMONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats,et de Salomé BARROIS,Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 01 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14730 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUQW
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après l’avoir vainement mise en demeure, Mme [N] [H] a, par exploit d’huissier du 3 décembre 2019, fait citer la SCI du Parc de Fromont devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 83.662 euros en exécution d’une reconnaissance de dette signée le 28 octobre 1988 par [T] [F] qui était alors le gérant de la société.
Par jugement en date du 3 janvier 2023, le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à défendre et de la prescription soulevées par la SCI du Parc de Fromont et a ordonné une mesure d’expertise en confiant à Mme [I] [W] [Y] désignée pour y procéder la mission de dire si l’écriture et la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 28 octobre 1988 sont de la main de [T] [F].
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2023, Mme [H] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 1194 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1376 du Code civil,
Vu l’article 1848 du Code civil,
Vu les moyens ci-dessus exposés,
Vu le jugement du 3 janvier 2023,
Vu le rapport d’expertise de Madame [W] du 6 juin 2023,
(…)
Condamner la SCI du PARC DE FROMONT à payer à Madame [N] [H], les sommes de :
— 83 662,00 € au titre du prêt et de la reconnaissance de dette du 28 octobre 1988, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SCI PARC DE FROMONT, en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 2.376 €, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas DUVAL dans les formes prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2020, la SCI du Parc de Fromont demande au tribunal de :
« Vu les articles 1104, 1219, 1220, 1231-1, 1343-5 et 1719
Vu les articles 1353 et 2224 ;
Vu les articles 31, 32, 515, 699 et 700 du code de procédure civile.
A titre principal
— Déclarer Madame [H] irrecevables en toutes ses demandes à l’encontre de la SCI Du Parc Du Fromont
— Déclarer en tout état de cause prescrite l’action de Madame [H] ;
— Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [H] à payer la somme de 5.000 euros à la SCI Du Parc De Froment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens ; ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la SCI du Parc de Fromont n’a pas régularisé de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport d’expertise. Le tribunal est donc saisi par ses conclusions du 2 septembre 2020. Il s’est toutefois déjà prononcé sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI tirées de son défaut de qualité à défendre et de la prescription et les a rejetées en retenant, d’une part, au vu des termes de la reconnaissance de dette objet du litige, qu’elle avait été rédigée par [T] [F] en sa qualité de gérant de la SCI du Parc de Fromont de sorte que l’obligation de remboursement incombait à la société et, d’autre part, que la date d’exigibilité de cette obligation devait être fixée au 23 octobre 2018, date de la mise en demeure de Mme [H]. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ces chefs.
Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette
Au soutien de sa demande, Mme [H] fait valoir en substance que la reconnaissance de dette répond aux exigences de l’article 1376 du code civil, qu’il ressort de l’expertise que [T] [F] en est le rédacteur et le signataire et qu’il l’a établie en sa qualité de gérant de la SCI du Parc de Fromont de sorte que l’acte est opposable à la société. En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient qu’elle n’a pas à rapporter la preuve de l’absence d’encaissement des chèques remis en garantie avec la reconnaissance de dette et qu’il appartient à la SCI, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, de justifier de cet encaissement et du remboursement de la somme de 335.000 francs, soit 83.662 euros.
La SCI du Parc de Fromont objecte qu’il n’est pas démontré que la reconnaissance de dette litigieuse a été signée par [T] [F], soulignant que ni sa pièce d’identité, ni les statuts de la SCI n’y sont joints et que Mme [H] a attendu le décès de [T] [F] pour lui imputer l’acte dont s’agit.
Elle ajoute que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle revendique dès lors qu’elle ne justifie pas de l’absence d’encaissement des deux chèques qu’elle verse aux débats et qui, selon ses explications, lui ont été remis en garantie par [T] [F].
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que, compte tenu de la date de signature de la reconnaissance de dette objet du litige, sont applicables à la cause les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et partant l’article 1326, et non 1376, du code civil.
Aux termes de l’article 1326 de ce code, « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la reconnaissance de dette datée du 28 octobre 1998 est intégralement manuscrite et libellée de la façon suivante :
« Je soussigné, Mr [T] [F], gérant de la SCI du Parc de Fromont reconnais devoir pour le compte de la SCI du Parc de Fromont la somme de 335 000 F (Trois cent trente cinq mille francs) répartie en 2 versements par chèque de Madame [N] [H] née [R]
le 1er 1 chèque de 50.000 F sur le Crédit Agricole en date du 20 juin 1988
le 2ème 1 chèque certifié par le Crédit Agricole (…) et ceci pour régler une créance de la SCI du Parc de Fromont à la société UCINA (…), ce chèque porte le n° (…) en date du 26-10-1988 ».
Il est constant que cette reconnaissance de dette répond aux exigences de l’article 1326 du code civil.
Au terme de son rapport, l’expert conclut que : « Monsieur [T] [F] a écrit et signé l’original de la reconnaissance de dette datée du 28 octobre 1988 accordé par Madame [N] [H] ».
Il est donc établi que la reconnaissance de dette a été établie par le gérant de la SCI du Parc de Fromont.
En application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à la SCI du Parc de Fromont de justifier qu’elle s’est libérée de sa dette. Or, elle ne produit aucune pièce pour ce faire et elle ne peut pas se décharger de l’obligation lui incombant en opposant à Mme [H] l’absence de preuve de l’encaissement des chèques qu’elle indique avoir reçus de [T] [F] en garantie.
La SCI du Parc de Fromont sera par conséquent condamnée à payer à Mme [H] la somme de 51.070,42 euros correspondant à la valeur en euros de la somme de 335.000 francs en appliquant le taux retenu lors de l’entrée en vigueur de l’euro (6,55957 francs = 1 euro). La demande de Mme [H] tendant à l’application d’un convertisseur tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation permettant de mesurer l’équivalent en termes de pouvoir d’achat en 2018 et en euros de la somme de 335.000 francs en 1988 ne peut en effet pas prospérer, l’obligation qui résulte d’un prêt d’argent n’étant toujours, en application de l’article 1895 du code civil, que de la somme énoncée au contrat et l’emprunteur étant, en application de l’article 1902 du même code, tenu de rendre les choses prêtées en même quantité.
Cette condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date retenue par le tribunal pour la réception de la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2018, cette réception n’étant pas contestée en défense.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] n’invoque aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui ne figure que dans le dispositif de ses conclusions. Elle ne peut par conséquent qu’en être déboutée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SCI du Parc de Fromont sera condamnée aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [H] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 3 janvier 2023,
Condamne la SCI du Parc de Fromont à payer à Mme [N] [H] la somme de 51.070,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 au titre de la reconnaissance de dette du 28 octobre 1988 ;
Déboute Mme [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCI du Parc de Fromont à payer à Mme [N] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du Parc de Fromont aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et pourront être recouvrés par Maître Nicolas Duval dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Salomé BARROIS Géraldine DETIENNE
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