Tribunal Judiciaire de Gap, Chambre des referes, 14 octobre 2025, n° 25/00168
TJ Gap 14 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence de la mesure d'expertise

    La cour a constaté que le rapport sur lequel se fonde la demande date de près de deux ans, ce qui relativise l'urgence. De plus, la S.A.S. Secoia n'a pas la qualité d'assureur et ne peut donc pas être partie à cette mesure d'expertise.

  • Rejeté
    Existence d'un litige au fond

    La cour a jugé que le litige n'avait pas de fondement, car les garanties de l'assureur ne sont pas mobilisables dans ce cas, rendant la demande d'expertise inutile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la S.A. Chaillol à supporter les dépens de l'instance, ce qui justifie la demande de remboursement.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité de 1 000 euros à la société Berkshire sur le fondement de l'article 700, en raison du rejet des demandes de la S.A. Chaillol.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Gap, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00168
Numéro(s) : 25/00168
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Gap, Chambre des referes, 14 octobre 2025, n° 25/00168