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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Octobre 2025
N° 144/2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4MO
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice -présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du trente Septembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. CHAILLOL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES postulant, Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
DEFENDERESSES :
Société BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Valérie RAVIT avocate de la SELARL HAUSSMANN et associés avocats au barreau de Paris
S.A.S. SECOIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Alexandra Jaillant-Corcos Avocat au barreau de Paris
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête adressée par la Sa [Adresse 4] au Président du tribunal judiciaire de Gap le 19 septembre 2025 aux fins d’être autorisée à assigner la Sas Secoia et la société Berkshire Hataway European Insurance Designated Activity Company selon la procédure de référé à heure indiquée,
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Gap autorisant la Sa [Adresse 4] à assigner la Sas Secoia et la société Berkshire Hataway European Insurance Designated Activity Company à l’audience du 30 septembre 2025 à 9 heures et précisant que l’assignation doit être délivrée avant le 26 septembre 2025,
Vu les assignations signifiées le 26 septembre 2025 par la Sa Chaillol à la Sas Secoia et à la société Berkshire Hataway European Insurance Designated Activity Company aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Vu les écritures des parties et leurs observations orales lors de l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime, d’ordonner une une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la Sa Chaillol sollicite une mesure d’expertise au contradictoire de son assureur, la société Berkshire Hataway European Insurance Designated Activity Company, et du courtier d’assurance, la Sas Secoia, au motif qu’un rapport dressé par la Sas Dekra Industrial fait état d’une pollution des sols aux hydrocarbures et qu’il existe donc une urgence à faire procéder aux travaux de reprise et de dépollution.
Il convient cependant de relever que le rapport fondant la demande de la Sa Chaillol a été dressé par la Sas Dekra Industrial le 12 décembre 2023, soit près de 2 ans avant la délivrance de l’assignation, ce qui implique de relativiser nettement le caractère d’urgence décrit par le demandeur au sein de ses écritures.
Par ailleurs, il convient de relever que la Sas Secoia, en sa qualité de courtier, n’a aucunement la qualité d’assureur de la Sa Chaillol et ne remplit dès lors qu’un rôle d’intermédiaire entre l’assuré et l’assureur. C’est d’ailleurs ce qui ressort des conditions particulières souscrites par la Sa Chaillol qui indiquent que l’assureur responsabilité civile d’atteinte à l’environnement est la société Berkshire (pièce 4 du demandeur). La Sas Secoia n’a donc aucunement vocation à couvrir un quelconque sinistre de la Sa Chaillol, de sorte que la mesure d’expertise ne saurait être conduite à son contradictoire.
De plus, si la Sa Chaillol souhaitait assigner la Sas Secoia au fond pour manquement à son devoir de conseil et d’information et pour se faire indemniser la perte de chance d’obtenir la prise en charge du sinistre par l’assureur, il s’avère que l’organisation d’une expertise judiciaire est en l’espèce inutile dans la mesure où aucune des parties ne conteste que le site est effectivement pollué aux hydrocarbures.
En outre, si le juge des référés ne peut effectivement pas se livrer à une quelconque interprétation des clauses du contrat d’assurance, il est, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés par les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, le juge de l’évidence. A ce titre, il lui appartient de déterminer si un litige est possible au fond, et de n’ordonner une expertise judiciaire que si cette condition est remplie.
Il convient à ce titre de relever que la police d’assurance Multirisque Responsabilités Environnementales souscrite par la Sa Chaillol auprès de la société Berkshire Hataway European Insurance Designated Activity Company mentionne expressément au titre de la clause 3.4 des conditions générales que font l’objet d’une exclusion de garantie “les frais de dépollution et de remise en état et les frais de décontamination et de reconstruction découlant d’une pollution accidentelle ou d’une pollution graduelle découverte par l’assuré dans le cadre d’investigations réalisées par l’assuré ou par un tiers en vue d’une cession d’un site de l’assuré” (pièce 1 de la société Berkshire).
Cette exclusion de garantie ressort également du document d’information présentant un résumé des principales garanties et exclusions de l’assurance multirisque environnement (pièce 5 de la Sas Secoia).
Le rapport dressé par la Sas Dekra mentionne à ce titre que, s’agissant du contexte de la mission qui lui a été confiée, la Sa Chaillol lui a confié un mandat pour réaliser un diagnostic de pollution des sols au droit de la station-service “dans le cadre d’un projet de cession du magasin INTERMARCHE” (pièce 1 de la Sa Chaillol).
Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient donc de relever que le litige au fond pour lequel la Sa Chaillol souhaite obtenir une expertise judiciaire est manifestement dépourvu de tout fondement puisque les garanties de la société Berkshire ne sont de toute évidence pas mobilisables.
Le demandeur ne rapportant pas la preuve qu’il existe un litige au fond possible, le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas caractérisé et la demande d’expertise judiciaire doit par conséquent être rejetée.
2. Sur les autres demandes
La Sa Chaillol étant déboutée de ses demandes, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance.
Elle sera, pour cette même raison, condamnée à verser une indemnité 1 000 euros à la société Berkshire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la Sa [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la Sa Chaillol à supporter les dépens de l’instance,
CONDAMNONS la Sa [Adresse 4] à verser à la société Berkshire Hataway European Insurance Designated Activity Company une indemnité de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 Octobre 2025.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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