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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 14 févr. 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLONNA FACILITY, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, La compagnie d'assurance ALLIANZ IRARD |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DELAS + 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC à la CPAM.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 14 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDJR
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T]
née le 10 Janvier 1965
60, avenue de Nice
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La compagnie d’assurance ALLIANZ IRARD
1, cours Michelet, CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Perrine MARGUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COLONNA FACILITY
52, boulevard du Parc
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES.
83082 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2020 à CAGNES SUR MER, Madame [I] [T] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société ALLIANZ IARD.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 4 juillet 2023, mentionnant que la victime était consolidée.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [T] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 20 février 2025, Madame [I] [T] a assigné la société ALLIANZ IARD, au contradictoire de la SAS COLONNA FACILITY et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, en qualité de tiers payeurs, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Madame [I] [T] sollicite de voir :
— Juger que le 15 octobre 2020, Madame [T] a été percutée par le véhicule de Monsieur [C] ;
— Juger que le véhicule de Monsieur [C] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont a été victime Madame [T] le 15 octobre 2020 ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ, assureur de Monsieur [C] à indemniser intégralement les préjudices subis par Madame [T] consécutifs à l’accident du 15 octobre 2020 ;
— Evaluer les préjudices patrimoniaux de Madame [T] de la façon suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 112,25 €
— Tierce personne temporaire : 770,56 €
— Frais de médecin conseil : 1.860,00 €
— Frais de transport : 500,00 €
— Autres frais divers : 300,00 €
— Incidence professionnelle : 84.065,24 €
— Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [T] de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.921,31 €
— Souffrances endurées : 7.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 20.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
— Juger de ce que Madame [T] a d’ores et déjà perçu à ce jour la somme de 21.050 € à titre d’indemnités provisionnelles ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [S] la somme précitée avec doublement des intérêts du taux légal ainsi que la capitalisation annuelle ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens ;
— Déclarer le jugement à venir commun à la CPAM des Alpes Maritimes et à la mutuelle COLONNA FACILITY ;
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite :
— Le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2025, que soit ordonnée la réouverture des débats et que les conclusions de réouverture des débats soient déclarées recevables ;
— De réduire dans les proportions ci-dessus écrites les sommes pouvant revenir à Madame [I] [T] du chef de l’accident intervenu le 15 octobre 2020, celles-ci ne pouvant excéder la somme de 25.146,56 € ;
— De liquider les préjudices de Madame [T] comme suit :
— 770,56 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1.860 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— 3.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1.476 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 14.040 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— De débouter Madame [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de transport, des autres frais divers (frais de photocopie, frais de péage, frais de transport) et du préjudice d’agrément,
— En tout état de cause, de déduire l’indemnité provisionnelle versée à hauteur de 23.050 € par la société ALLIANZ IARD à Madame [T],
— De dire et juger que la créance définitive de la CPAM viendra également en déduction de toutes sommes versées à Madame [T],
— De rejeter la demande formule au titre du doublement des intérêts légaux et de la capitalisation,
— A titre subsidiaire, de réduire sensiblement cette demande dans les conditions ci-dessus exposées,
— Qu’il soit dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [T] et la débouter de toutes prétentions de ce chef.
La SAS COLONNA FACILITY, mutuelle, assignée en qualité de tiers payeur, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat. Un état des débours définitifs de l’organisme social est versé aux débats par la demanderesse.
Par ordonnance du 13 juin 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La SAS COLONNA FACILITY et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025, à effet du 6 octobre 2025.
Les conclusions déposées dans les intérêts de la société ALLIANZ IARD ont été notifiées le 3 novembre 2025, soit postérieurement à la date de clôture.
Il convient cependant d’observer que Madame [I] [T], à l’égard de laquelle une injonction de conclure avant le 20 aout 2025 avait été délivrée, n’a communiqué ses écritures que le 2 octobre 2025, soit quelques jours avant la date de clôture fixée.
Les moyens et pièces, nécessaires à la solution du litige, ont pu être débattus contradictoirement.
Dès lors, pour une bonne administration de la justice et pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il y a lieu de révoquer cette ordonnance pour accueillir les écritures tardives des parties et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Sur les demandes de dire et juger
Il y a lieu de rappeler que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne seront, par conséquent, pas reprises au dispositif de la présente décision.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD ne sont pas contestées. La société ALLIANZ IARD doit donc indemniser Madame [I] [T] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Madame [I] [T] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice:
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 6 aout 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux Du 15/10/2020 Au 07/01/2021 : 415,80 euros
Frais pharmaceutiques Du 15/10/2020 Au 04/01/2021 : 58,94 euros
Frais de transport Du 16/10/2020 Au 16/10/2020 : 60,97 euros
Frais d’appareillage Du 15/10/2020 Au 16/11/2020 : 56,08 euros
Franchise : Du 15/10/2020 Au 07/01/2021 : -17,00 eurosI
Total 574,79 euros
Il convient donc de fixer la créance de la caisse, au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 574,79 euros.
Madame [I] [T] soutient avoir conservé des frais au titre d’hospitalisation, des dépenses d’ostéopathie ainsi que de frais pharmaceutiques pour un montant total de 112,25 euros.
[A] ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande au motif que la demanderesse ne fournit aucune attestation de non remboursement de ces dépenses par sa mutuelle sans contester la réalité des dépenses engagées.
La mutuelle de la demanderesse, mise en cause, n’a pas fait connaitre l’existence de dépenses de santé prises en charge par elle. Il ne saurait donc être fait grief à Madame [I] [T] de ne pas avoir d’attestation de non prise en charge de ces dépenses dont la réalité n’est pas contestée.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [I] [T] au titre des frais divers.
2/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
— Sur les faits d’assistance aux opérations d’expertise :
Les frais engagés par Madame [I] [T] pour l’assistance aux opérations d’expertise ne sont pas contestés.
Il convient d’allouer à Madame [I] [T] la somme de 1 860 euros à ce titre.
— Sur l’assistance temporaire par une tierce personne :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert amiable a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pendant un mois et de quatre heures par semaine pendant un mois.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de l’assistance temporaire par une tierce personne à hauteur de 770,56 euros sur la base de ces conclusions et d’un taux horaire de 16 euros.
Il convient de prendre acte de cet accord.
— Sur les autres frais divers :
Madame [I] [T] sollicite le versement de la somme de 500 euros au titre des frais de transport (rendez-vous auprès de professionnels de santé, du médecin conseil et de son avocat), et de la somme de 300 euros au titre des autres frais engagés du fait de l’accident (frais de photocopies, d’envois de documents, des frais de péage, des frais de parking).
La société ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande en l’absence de justificatif produit.
Si la demande de Madame [I] [T] semble fondée dans son principe, l’indemnisation intégrale du préjudice s’oppose à une évaluation forfaitaire de celui-ci. Dès lors, en l’absence de justificatif produit par Madame [I] [T], cette demande sera rejetée.
Au total, le poste de préjudice portant sur les frais divers sera évalué à la somme totale de 2 630,56 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Si ce poste de préjudice peut indemniser une perte de chance, il ne s’y limite pas.
En l’espèce, Madame [I] [T] sollicite la somme de 84 065,24 euros venant réparer la pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession de femme de ménage et une dévalorisation sur le marché du travail.
Elle se fonde :
— d’une part, sur les conclusions d’expertise amiable, relevant une « gène alléguée plausible dans son travail » ;
— d’autre part, sur ses doléances consignées, à savoir : « J’ai toujours travaillé en tant qu’agent d’entretien que cela soit en entreprise ou chez des particuliers, malgré la barrière de la langue j’ai toujours réussi à me dépatouiller pour me faire comprendre. Mes employeurs étaient très satisfaits de mon travail et j’ai toujours été disponible lorsqu’ils étaient dans le besoin. J’aime ce que je fais. Je n’ai jamais été en arrêt maladie, alors que je travaille depuis 2007. Cet accident ma vraiment anéanti que cela soit physiquement ou moralement. Aujourd’hui je ne suis plus en capacité de travailler en raison de mes nombreuses douleurs chroniques. Je suis très affectée par l’impossibilité de travailler, j’ai une sensation d’être inutile et d’être un poids pour ma famille ».
La défenderesse propose le versement de la somme de 3 000 euros en soutenant que la défenderesse ne démontre pas en quoi les séquelles conversées lui occasionnent une gêne et une pénibilité accrue dans son métier d’agent d’entretien, ni en quoi ses capacités professionnelles seraient réduites. Il sollicite, en outre la deduction de la rente allouée par la CPAM de l’indemnisation allouée à la victime au titre de ce poste de prejudice.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient, au titre de l’incidence professionnelle, une gene alléguée plausible dans son travail (femme de ménage à temps partiel). Il dércrit un état séquellaire caractérisé par un syndrome cervico-céphalique avec manifestations subjectives post-commotionnelles, un syndrome lombaire, une dolorisation post-taumatique du genou gauche, ainsi qu’un syndrome post-traumatique. Les doléances de la demanderesse étaient les suivantes : douleurs cervicales, céphalées, troubles de l’équilibee, douleurs du rachis dorso-lombaire, douleurs des genoux prédominant à gauche, impact psychologique.
Il n’est pas contesté que la demanderesse exerçait une activité de femme de ménage à temps partiel avec l’accident.
Au vu de la profession exercée par la demanderesse, impliquant, par nature, une mobilité importante, il y a lieu de considerer que les séquelles resultant de l’accident telles que précédemment décrites, induisent une fatigue accrue et des douleurs régulières, étant cependant précisé qu’il n’est pas allégué d’aménagements de poste rendus nécessaires par les séquelles présentées, voire d’inaptitude à l’exercice de la profession précédemment occupée.
Il n’y a cependant pas lieu de retenir l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail en l’absence de nécessité mise en avant d’aménagement de poste, du temps de travail ou de l’organisation du travail, d’une reduction de la polyvalence ou d’une impossibilité d’accomplir certaines taches.
L’incidence professionnelle resultant de la péninilité accrue dans l’emploi du fait des consequences de l’accident sera justement indemnisée par l’allocation de la somme de 12 000 euros, étant rappelé que les méthodes prenant en compte de manière chiffrée le déficit fonctionnel permanent et les revenus ne sauraient être retenues en ce que ces éléments correspondent à d’autres postes d’indemnisation.
Enfin, il sera observe que la CPAM, qui a fait connaitre l’état définitif de ses débours le 6 aout 2024, n’a pas fait état du versement d’indemnités jounalières après consolidation, d’une pension d’invalidité ou d’une rente au profit de la victime de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire ces prestations de l’indemnisation perçue par la victime de l’indemnisation allouée.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, les périodes de déficit fonctionnel retenues dans le cadre du rapport d’expertise amiable ne sont pas contestées par les parties.
Il est fait état dans ce rapport :
— d’un déficit fonctionnel partiel à 50 % pendant 31 jours ;
— d’un déficit fonctionnel partiel à 25% pendant 30 jours ;
— d’un déficit fonctionnel partiel à 10% pendant 356 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert amiable et sur une base de calcul de 32€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel partiel à 50 % pendant 31 jours : 32 € x 50% x 31j = 496 €
— déficit fonctionnel partiel à 25% pendant 30 jours : 32 € x 25% x 30j = 240 €
— déficit fonctionnel partiel à 10% pendant 356 jours : 32 € x 10% x 356j = 1139,20 €
Soit un total de 1 875,20 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués.
Il y a lieu de rappeler que, après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient des souffrances endurées évaluées à 2,5/7.
Suite à l’accident au cours duquel Madame [I] [S] a été percutée par un véhicule, la demanderesse s’est vue prescrire un traitement antalgique et anti-inflammatoire, ainsi que le port d’une genouillère ligamentaire pour le genou gauche et de cannes anglaises. Les lésions initiales étaient les suivantes (plaie du cuir chevelu suturée par 5 points, traumatisme crânien avec perte de connaissance, douleurs du genou gauche, entorse ligamentaire interne, lumbago, entorse cervicale). Les prescriptions médicamenteuses étaient renouvelées et des séances de kinésithérapie prescrites. Un traitement psychotrope en lien avec un stress post-traumatique était également prescrit.
Des examens postérieurs ont révélé des lésions du genou gauche et du rachis cervical et des opérations chirurgicales ont été pratiquées le 22 mars 2021 (arthroscopie du genou gauche en ambulatoire) et le 4 octobre 2021 (arthroscopie du genou droit). Une infiltration lombaire a également été réalisée.
Au vu des conclusions d’expertise, compte tenu du choc initial, des lésions initialement constatées et de leur évolution ainsi que des soins dispensés, il convient d’allouer à Madame [I] [T] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Le rapport d’expertise amiable mentionne un taux retenu de 9%, précisant que le médecin conseil de la patiente retenait un taux de 10%. Il est fait état d’un état séquellaire caractérisé par caractérisé par un syndrome cervico-céphalique avec manifestations subjectives post-commotionnelles, un syndrome lombaire, une dolorisation post-taumatique du genou gauche, ainsi qu’un syndrome post-traumatique.
Au regard de l’état séquellaire décrit, un taux de déficit fonctionnel permanant de 10% sera retenu.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 560 euros.
Il convient donc d’allouer à Madame [I] [T] la somme de 15 600 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
En l’espèce, Madame [I] [T] sollicite une somme de 5000 euros à ce titre.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise amiable faisant état d’une gêne, sans impossibilité, à la pratique de la marche. Elle fait état des doléances suivantes, retranscrites dans le rapport d’expertise : « J’aime beaucoup aller au marché pour acheter des légumes et fruits frais de la saison. Mais depuis mon accident il m’est impossible d’y aller. De plus je faisais le nettoyage dans une banque qui si trouve à 30 min de marche à pied et souvent j’y allais à pied. J’aime beaucoup marcher et cela me permettait d’avoir une activité physique régulière. »
La société ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande en l’absence de tout justificatif attestant de la pratique antérieure.
Or, les conséquences de l’accident décrites par la victime s’agissant de la pratique de la marche relèvent d’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanant.
En l’absence d’élément probant démontrant l’existence d’une pratique sportive ou de loisir spécifique antérieure à l’accident, la demande formée par Madame [I] [T] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé
(en euros) Part victime
(en euros) Part tiers payeur
(en euros)
Dépenses de santé actuelles 687,04 112,25 574,79
Frais divers, en ce compris les faits d’assistance temporaire par une tierce personne 2630,56 2630,56 0
Incidence professionnelle 12000 12000 0
Déficit fonctionnel temporaire 1875,20 1875,20 0
Souffrances endurées 5 000 5 000 0
Déficit fonctionnel permanent 15600 15600 0
Préjudice d’agrément 0 0 0
Indemnisation totale 37 792,80 37 218,01 574,79
[A] ALLIANZ IARD sera donc condamnée à verser à Madame [I] [T] la somme de 37 218,01 euros en réparation de son préjudice corporel.
En l’absence d’accord des parties sur le montant des provisions versées à Madame [I] [T] et les pièces produites par la société ALLIANZ IARD pour justifier des provisions effectivement versées n’étant pas exploitables, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 574,79 euros.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L211-13 du même code lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante, sa date est retenue comme terme de la sanction et son montant constitue l’assiette de la sanction.
Il est constant que l’introduction d’une procédure à l’initiative de la victime ne dispense pas l’assureur de faire, dans le délai requis, l’offre d’indemnisation qui lui est imposée par l’article L.211-9 du code des assurances, sous la sanction prévue par l’article L. 211-13 du même code.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 15 octobre 2020.
Le rapport d’expertise amiable établi le 4 juillet 2023 mentionne une date de transmission aux parties le 1er décembre 2023. Si l’assureur indique ne pas avoir eu connaissance dans l’immédiat de ce rapport, il ne précise pas à quelle date celui-ci lui aurait été communiqué et ne produit aucune pièce en ce sens. Il y a donc lieu de considérer que l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation le 1er décembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise amiable.
Dès lors, l’offre de l’assureur aurait dû intervenir en application de l’article L 211-9 précité au plus tard soit le 15 juin 2021 (8 mois après l’accident) soit le 1er mai 2024 (5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur est considéré avoir eu connaissance de la date de consolidation).
La société ALLIANZ IARD, pour justifier d’une offre formulée à Madame [I] [T], produit aux débats la copie d’un courrier de transmission à la demanderesse de l’offre d’indemnisation définitive jointe, daté du 15 janvier 2025.
Ces documents ne démontrent pas que l’assureur a satisfait à ses obligations légales, sans preuve rapportée de la distribution et réception effective de ce courrier alors que cette preuve incombe à l’assureur.
Néanmoins, par conclusions notifiées le 24 mai 2025, la société ALLIANZ IARD a proposé la liquidation du préjudice corporel de Madame [I] [T] comme suit :
— 770,56 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1.860 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— 3.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1.476 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 14.040 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cette offre détaillée, portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice, n’est pas manifestement insuffisante et sera donc retenue comme terme de la sanction du doublement des intérêts qui ont pour assiette le montant de celle-ci.
[A] ALLIANZ IARD ne justifiant d’aucune circonstance qui ne lui soit pas imputable, étant l’introduction d’une procédure à l’initiative de la victime ne dispense pas l’assureur de son obligation légale, elle sera condamnée à verser à Madame [I] [T] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 25 146,56 euros sur la période du 1er mai 2024 au 24 mai 2025.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à la SAS COLONNA FACILITY et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR :
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse ou à la SAS COLONNA FACILITY, lesquelles sont parties à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD succombe et supportera par conséquent les dépens.
S’agissant des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera observé que les sommes allouées dans le cadre de l’instance de référé ne concernent pas les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
Il est équitable d’allouer à Madame [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025 ;
Prononce la clôture à la date du 6 novembre 2025 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Dit que la société ALLIANZ IARD doit indemniser Madame [I] [T] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 15 octobre 2020 ;
Condamne [A] ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [T] la somme de 37 218,01 euros, en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [I] [T] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 25 146,56 euros sur la période du 1er mai 2024 au 24 mai 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 574,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne [A] ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [A] ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR et à la SAS COLONNA FACILITY, parties à l’instance ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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