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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 avr. 2024, n° 22/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00240 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBGS
N° MINUTE 24/00211
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
EN DEMANDE
Service TRAM PL IDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [Z], Agent audiencier CGSS muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [V] [Z], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur MOUNIAMA Jean-Denis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 3 mai 2022 devant cette juridiction par Monsieur [M] [R] à la contrainte émise le 19 novembre 2021 par l’URSSAF CENTRE DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS MALADIE ANTERIEURES A 2018 SERVICE TRAM REUNION, et signifiée le 21 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 4.231 euros, au titre des cotisations maladie et majorations de retard pour l’année 2017 (échéances de mai, août et novembre 2017) – enregistrée sous le numéro RG 22-240 ;
Vu le jugement d’incompétence territoriale rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, saisi d’une opposition à la même contrainte, et la transmission du dossier de la procédure au présent tribunal – enregistré sous le numéro RG 22-645 ;
Vu l’assignation en intervention forcée décernée le 28 août 2023 à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion par Monsieur [M] [R] ;
Vu la jonction par mention au dossier des deux causes sous le numéro RG 22-240 ;
Vu l’audience du 20 mars 2024, à laquelle la caisse émettrice de la contrainte contestée, l’opposant, et la caisse intervenante forcée, ont repris leurs écritures, respectivement visées par le greffe le 30 janvier 2024, le 22 novembre 2023 et le 13 septembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas des dossiers l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LE BIEN-FONDE DE L’OPPOSITION
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE SERVICE TRAM PL IDF, qui précise venir aux droits de la RAM PL en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
Monsieur [M] [R] conclut à titre principal à l’annulation de la contrainte au motif qu’il en a réglé les causes à l’URSSAF VAL DE LOIRE, venant aux droits du RSI, de manière dématérialisée – ce que conteste la caisse concernée. A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des cotisations 2017.
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion conclut au rejet de cette demande de garantie au motif essentiellement qu’elle a procédé à l’affection des sommes versées par le cotisant au titre des cotisations 2019 dues sur son compte travailleur indépendant pour la somme de 3.886 euros en tenant compte des règles d’imputation énoncées par l’article 1342-10 du code civil. Elle ajoute que le cotisant bénéficie d’un plan de paiement auprès de ses services tenant compte des versements déjà effectués au titre de l’année 2019.
Sur ce,
L’article 1342-2, alinéas 1 et 2, du code civil énonce que :
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. »
L’article 1342-3 du même code énonce :
« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».
En l’espèce, il ressort des productions et des explications des parties que :
— à la suite, d’abord, d’un appel de « cotisation maladie annuelle 2017 » adressé par la caisse RSI de la Réunion pour la somme de 5.181 euros, devant être réglée en quatre échéances de 1.295 euros chacune, puis, d’une mise en demeure décernée le 5 juin 2018 par l’URSSAF SERVICE TRAM Réunion (centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018) pour le recouvrement de la cotisation précitée, et enfin, d’un « rappel avant intervention de l’huissier » du 12 mars 2019 (évoqué par l’opposant), le cotisant a adressé au SERVICE TRAM REUNION un courrier recommandé du 1er avril 2019 (reçu le 8 avril suivant) par lequel il indiquait notamment procéder au versement de la cotisation 2017 en 4 fois (février, mai, août et novembre), et effectuer un virement « dès ce jour » du premier acompte de 1.295 euros ;
— ce courrier est demeuré sans réponse ;
— le cotisant a procédé ensuite aux trois autres versements évoqués dans son courrier du 1er avril 2019 ;
— ainsi, les acomptes de 1.295 euros chacun ont fait l’objet de quatre virements, datés du 1er avril, 9 mai, 1er août et 4 novembre 2019, avec un libellé identique comportant notamment les termes « Cgss Réunion Rsi 2017 » ;
— si le premier acompte a bien été réceptionné par l’URSSAF SERVICE TRAM Réunion et déduit du montant de la créance réclamée par voie de contrainte, les trois autres versements ont été imputés par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sur les cotisations 2019 dues sur son compte travailleur indépendant ;
— le 13 mai 2019, le cotisant a envoyé à un interlocuteur de l’URSSAF un mail rédigé dans les termes suivants : « Je fais suite à notre conversation téléphonique concernant l’objet du virement de 1295€ du 9 mai dernier (après celui du 1er avril du même montant). Comme annoncé, il s’agit du paiement des cotisations RSI 2017 non prélevées et recouvrées désormais par l’URSSAF. Sur les documents en PJ ne figure aucun compte cotisant, simplement mon n° de sécu personnel et une caisse : 59-059. Dans l’attente de votre retour pour confirmation du paiement des 2 premiers trimestres et affectation (si différente) des 2 suivants. ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les trois derniers versements, pourtant réalisés dans les mêmes conditions que le premier acompte, qui a bien été réceptionné par l’organisme créancier et déduit de sa créance, ont été imputés sur une créance de cotisations due à un autre titre et auprès d’un autre organisme de sécurité sociale (compte URSSAF – CGSS de travailleur indépendant), et que le cotisant a informé l’URSSAF de l’objet du virement de 1.295 euros du 9 mai 2019, sans aucun retour de la part de son interlocuteur – le premier virement ayant bien été imputé sur la créance litigieuse.
Les mentions portées sur la mise en demeure du 5 juin 2018 concernant l’identité de la caisse émettrice, indiquée en en-tête du document (« URSSAF – centre de recouvrement des cotisations antérieures à 2018 – SERVICE TRAM REUNION »), et le fait que les versements devaient être adressés « à l’organisme indiqué dans l’en-tête », sont indifférentes au vu des éléments de fait exposés plus haut et, au surplus, de la confusion entre les deux organismes.
Le tribunal considère donc que le cotisant a procédé de bonne foi au paiement de la somme totale de 5.181 euros à un créancier apparent, en la personne de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Cependant, cette somme correspond à la seule cotisation maladie de l’année 2017 sans les majorations qui sont systématiquement appliquées en l’absence de paiement à la date d’exigibilité.
Or, la contrainte poursuit également le recouvrement des majorations de retard d’un montant total de 345 euros, déjà réclamées par la mise en demeure du 5 juin 2018.
Elles sont donc dues par le cotisant.
Il convient de rappeler sur ce point que la juridiction des affaires de sécurité sociale ne saurait se substituer à la procédure gracieuse applicable en matière de demande de remise des majorations de retard, et que, dès lors, le débiteur ne peut saisir le juge du contentieux général d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa demande conformément à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Par suite, il convient de valider la contrainte litigieuse pour le montant de 345 EUROS correspondant aux seules majorations de retard.
Cette somme correspondant à des majorations de retard exigibles avant les paiements réalisés en 2019, et n’ayant fait l’objet d’aucun paiement, elle ne peut ouvrir droit de « recours » à l’encontre de la caisse générale de sécurité sociale en particulier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La demande de « garantie » sera donc rejetée.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties assumera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’opposition n’étant pas totalement fondée, l’opposant devra supporter les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 19 novembre 2021 par l’URSSAF et signifiée le 21 avril 2022 à Monsieur [M] [R] pour le recouvrement de la somme de 4.231 euros, au titre des cotisations maladie et majorations de retard pour l’année 2017 (échéances de mai, août et novembre 2017) ;
En conséquence,
DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE SERVICE TRAM PL IDF, la somme de 345 EUROS au titre des majorations de retard appliquées sur la cotisation maladie de l’année 2017 ; outre les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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