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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 12 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/00268 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OTBO
Affaire : S.C.I. DANJOU représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/ [M] [B]
Société Cabinet [P] SMGI
Syndicat de copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4]
S.C.I. OG [Localité 9]
S.A.S. SAFI MEDITERRANEE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.C.I. DANJOU représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. [M] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Société Cabinet [P] SMGI
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Syndicat de copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE
S.C.I. OG [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 12 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me Henri-charles LAMBERT
Maître [C] [T]
Expédition
Maître Nino [J]
Le 12/05/2025 – Mentions diverses : RMEE 10/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Danjou est copropriétaire dans un immeuble situé [Adresse 6], actuellement administré par la société Safi Méditerranée, son syndic.
Soutenant que l’ancien syndic, la société [P] SMGI avait établi un procès-verbal d’assemblée générale du 21 octobre 2021 qui était un faux intellectuel, la SCI Danjou a, par actes d’huissier des 7 décembre 2023 et 9 janvier 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la société [P] SMGI, M. [M] [B], la société OG Nice et la société Safi Méditerranée pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le 15 janvier 2024, la SCI Danjou a délivré au syndicat des copropriétaires une sommation de communiquer, par dépôt au greffe, le registre des procès-verbaux des assemblées générales prévu par l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
Le 13 février 2024, la SCI Danjou a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins d’obtenir notamment la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à produire par dépôt au greffe le registre des procès-verbaux des assemblées générales.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025, la SCI Danjou fait valoir que, sous réserve du dépôt effectif au greffe du registre annoncé valant acquiescement à la demande incidente, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que, depuis l’assignation introductive d’instance, la preuve du faux a été produite s’agissant d’un courriel de M. [M] [B] reconnaissance que l’assemblée générale litigieuse n’avait pas eu lieu mais qu’il était nécessaire de déterminer si elle avait néanmoins été transcrite sur le registre obligatoire institué par l’article 17 du décret du 17 mars 1967. Elle souligne que, malgré sa sommation du 15 janvier 2024, le syndicat n’a annoncé que la veille de l’audience du 24 janvier 2025 qu’il déposerait ce registre au greffe. Elle analyse que ce dépôt, s’il est effectué, constitue un acquiescement explicite à sa demande en application de l’article 408 du code de procédure civile si bien que le défendeur à l’incident devra être condamné à indemniser ses frais irrépétibles de procédure.
Dans ses écritures sur incident communiquées le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] sollicite qu’il lui soit donné acte de son dépôt au greffe du registre des assemblées générales et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il sera fait droit à cette demande dont il estime qu’elle n’a aucune incidence sur le procès, soulignant que le registre était tenu par son ancien syndic.
La société [P] SMGI, M. [M] [B], la société OG Nice et la société Safi Méditerranée n’ont pas conclu sur cet incident qui a été retenu à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a déposé le registre des assemblées générales.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 12 mai 2025, le conseil de la SCI Danjou ayant pu consulter au greffe les pièces sollicitées déposées par le syndicat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquiescement à la demande incidente de communication de pièces.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Au terme de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
L’acquiescement à une demande a pour conséquence la reconnaissance du bien-fondé des prétentions du demandeur et emporte renonciation à l’action mais il a également pour conséquence accessoire, l’extinction de l’instance.
Dès lors, l’acquiescement à la demande ne produit effet que s’il met fin au litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a déféré à la demande de dépôt au greffe du registre des procès-verbaux des assemblées générales quand bien même il indique dans ses conclusions que sa consultation n’a aucune incidence sur l’issue du litige.
La SCI Danjou sollicite dès lors qu’il soit constaté l’acquiescement du syndicat à sa demande conformément à l’article 408 du code de procédure civile.
Toutefois, le dépôt au greffe de la pièce réclamée par voie d’incident par la SCI Danjou ne met pas un terme au litige dont le tribunal reste saisi et n’emporte pas l’extinction de l’instance si bien qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquiescement prévu par ce texte.
Sur les demandes accessoires.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] ayant communiqué par dépôt au greffe la pièce réclamée par la SCI Danjou après qu’elle ait formé un incident de la mise en état, il sera condamné aux dépens de l’incident.
L’utilité de cette pièce à la solution du litige n’ayant pas été débattue, il n’est pas conforme à l’équité de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la SCI Danjou sera déboute de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a déposé au greffe le registre des procès-verbaux des assemblées générales ;
DEBOUTONS la SCI Danjou de sa demande de constat de l’acquiescement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à la demande, les conditions de l’article 408 du code de procédure civile n’étant pas remplies ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons Maître [J] à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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