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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 déc. 2025, n° 25/06298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DU VAR, le Préfet du Var régulièrement convoqué |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06298 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKZJ
ORDONNANCE DU 26 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Jacqueline MENIKER, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Décembre 2025 à 15H34 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06298 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKZJ présentée par Monsieur LA PREFECTURE DU VAR concernant
Monsieur [K] [L]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 1] ;
Attendu que Monsieur le Préfet du Var régulièrement convoqué ne s’est pas fait représenter ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 Novembre 2025 et notifié le 27 novembe 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 novembre 2025 notifiée le 27 novembre 2025 à 09H20
Attendu que la personne concernée par la requête est représentée par Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure ;
Attendu que Monsieur [K] [L] a refusé de comparaître lors de l’audience ;
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
il manque des éléments sur les justificatifs de recherche EURODAC qui auraient été réalisées et sur l’exercice de ses droits lors de sa mise à l’isolement.
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Absence de perspective d’éloignement la demande de prolongation ne se justifie pas
On transmet des demandes sur une nouvelle orthographe de son nom.
La personne étrangère déclare: (Le retenu a refusé de se présenter à l’audience)
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis et la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;
Qu’en l’espèce la copie du registre fait mention de vérifications faites à la borne EURODAC concernant Monsieur [K] [L] qui se sont révélées négatives, en date du 29 novembre 2025 ; qu’il convient de relever que cet élément préexistait à la décision du 30 novembre 2025 ayant autorisé la première prolongation de la rétention de l’intéressé confirmée par la cour d’appel le 2 décembre 2025 de sorte que toute irrégularité sur ce point a été purgée par ces premières décisions et ne peut être valablement soulevée lors de l’audience tenue sur la seconde demande : qu’en tout état de cause les pièces relatives à cette vérification auprès de la borne EURODAC ne sauraient constituer des pièces justificatives utiles essentielles à la régularité de la procédure au stade de la seconde demande de prolongation ce d’autant que les vérifications ont été négatives ;
Qu’il ressort de la procédure que Monsieur [K] [L] a été placé à l’isolement pour trouble à l’ordre public à compter du 20 décembre 2025 suite à la découverte de stupéfiants après un parloir ; qu’il ressort de la copie du registre que cette mesure a pris fin dès le 21 décembre à 15h15 ; qu’il ressort du rapport relatif à ce placement à l’isolement que le parquet a été avisé de la mesure par mail ; qu’il n’est pas indiqué ni démontré quels droits de l’intéressé auraient été bafoués au cours de cette mesure ; que l’irrégularité soulevée sur ce point sera dès lors rejetée ;
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [K] [L] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’il a déjà fait l’objet par le passé de plusieurs mesures d’éloignement et s’est malgré tout maintenu sur le territoire français de manière irrégulière ; que les autorités algériennes ont été saisies le 26 novembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’une relance a été adressée au consulat le 23 décembre 2025 ; qu’il est justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a déjà été reconnu par le consulat le 6 juin 2021 de sorte que son identification et la délivrance du document de voyage demeure une perspective raisonnable nonobstant les relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie ; qu’il n’est en tout état de cause pas établi que la délivrance du document de voyage ne pourra pas intervenir durant le temps de la rétention ; qu’il y a lieu à ce stade d’autoriser la prolongation de la mesure dont fait l’objet l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [L]
né le 26 Avril 1992 à [Localité 1]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 27 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 26 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 26 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [L]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LA PREFECTURE DU VAR
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LA PREFECTURE DU VAR contre Monsieur [K] [L]
Procès verbal établi par Jacqueline MENIKER greffier
La communication a été établie à 10h10
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h15
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 26 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [K] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Décembre 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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