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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2026, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00102 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00568 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EED
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MATTHIEU BEAUMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
ZERGUA [X]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [12] a fait l’objet d’un contrôle partiel sur l’application de la législation de sécurité sociale relative aux avantages en nature véhicule et indemnités de grands déplacements par un inspecteur du recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF ou la caisse) au titre des années 2018, 2019 et 2020, et ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 25 novembre 2021 comportant un seul chef de redressement, puis à une mise en demeure du 12 juillet 2022 d’un montant total de 228 147 €, dont 205 207 € en cotisations sociales et 22 940 € de majorations de retard.
Par courrier du 9 septembre 2022, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation sur le fond et la forme de la mise en demeure notifiée.
Par décision en date du 30 novembre 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de la société et a maintenu le redressement en son entier montant.
Par requête expédiée le 22 février 2023, la société [12], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 5 novembre 2025.
La société [12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler les opérations de contrôle, la mise en demeure du 12 juillet 2022 ainsi que l’intégralité des redressements ;
— ordonner en tant que de besoin à l’URSSAF [10] de rembourser les sommes réglées par la société à titre de règlement partiel ;
A titre subsidiaire,
— annuler les chefs de redressement n°1 « Avantage en nature véhicule » ;
— ordonner en tant que de besoin à l’URSSAF [10] de rembourser les sommes réglées par la société à titre de règlement partiel au titre des redressements annulés ;
En tout état de cause,
— annuler le redressement de cotisations et majorations de retard portant sur l’année 2018 en raison de la prescription ;
— ordonner en tant que de besoin à l’URSSAF [10] de rembourser les sommes réglées par la société à titre de règlement partiel au titre des redressements annulés ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] ;
— débouter l’URSSAF [10] de l’intégralité de ses demandes ;
— fixer le point de départ des intérêts à la date de saisine de la commission de recours amiable ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’URSSAF [10] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF [10], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SAS [12] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que l’URSSAF [10] disposait d’une créance d’un montant de 228 147 € à l’égard de la société [12] conformément à la mise en demeure n°70072071 du 12 juillet 2022 ;
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 228 147 € restant due ;
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité des opérations de contrôle et de la mise en demeure
La société [12] soutient d’abord que l’URSSAF [10] a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense en ne lui notifiant pas le nouveau modèle de la Charte du cotisant modifiée en cours de contrôle, par arrêté du 31 mars 2022, mais applicable à compter du 1er janvier 2022.
Selon la société, l’absence d’information par l’URSSAF de la mise à jour de la Charte du cotisant pour les contrôles encore en cours au 1er janvier 2022 doit conduire à constater la privation de garanties essentielles et entraîner la nullité des opérations de contrôle.
Toutefois, en vertu de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale :
« Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…)
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
En l’espèce, un avis de contrôle a été adressé à la société par l’inspecteur du recouvrement le 29 avril 2021 par lequel il informait l’employeur de ses visites entre le 10 et le 30 juin 2021.
L’avis de contrôle s’achevait par ces termes :
« De plus, vous avez la faculté de vous faire assister au cours de ce contrôle par le conseil de votre choix.
(…)
Pour vous informer de vos droits, une « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d’Accueil du site : dans la rubrique « Accès direct », cliquez sur « Le contrôle [14] »). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »
Il en résulte que l’URSSAF a fait une exacte application de la loi en notifiant dans l’avis de contrôle du 29 avril 2021, soit trente jours au moins avant la date de la première visite, l’existence de la Charte du cotisant et le moyen d’y accéder pour l’employeur.
La société [12] n’allègue pas ni ne soutient qu’elle aurait sollicité, au moment de l’envoi de l’avis de passage ou en cours de contrôle, un exemplaire papier de ladite charte, demande à laquelle l’URSSAF n’aurait pas répondu.
Les dispositions en vigueur n’imposent pas à l’organisme de recouvrement d’informer le cotisant en cas de modification de la charte en cours de contrôle, alors que celle-ci demeure consultable à tout moment par le cotisant par la voie numérique communiquée en début de contrôle.
Par ailleurs, comme souligné par l’URSSAF, la société [12] n’indique pas de quel nouveau droit elle aurait pu être privée. La modification du modèle de la « Charte du cotisant contrôlé » par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale n’implique pas la reconnaissance de nouveaux droits mais peut se borner à une simple remise en forme.
En conséquence, en l’absence de grief établi et de fondement juridique à son soutien, la demande de nullité des opérations de contrôle formulés par la société [12] de ce chef doit être rejetée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations dues au titre de l’année 2018
Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Il résulte de l’article R. 243-59 III du même code, dans sa version en vigueur pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre, ce délai pouvant être porté à soixante jours à sa demande.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais de trente ou soixante jours selon le cas, ou à la date de l’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
Par ailleurs, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19, des dispositions spéciales ont été adoptées pour proroger les délais de recouvrement de cotisations et contributions sociales par l’URSSAF qui a suspendu son activité ordinaire de contrôle pendant de multiples mois.
Ainsi, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [11], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
Et l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 de disposer :
Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
En l’espèce, le contrôle initié en 2021 auprès de la société [12] a régulièrement concerné la vérification des exercices comptables des années 2018, 2019 et 2020, soit les trois années précédentes.
La mise en demeure consécutive au redressement ayant été délivrée le 12 juillet 2022, et notifiée le 13 juillet ou le 18 juillet selon les allégations respectives des parties (et non étayées par un avis de réception probant), la société cotisante soutient que les cotisations réclamées au titre de l’année 2018 étaient prescrites à cette date.
S’agissant de la suspension de la prescription au titre de la période contradictoire, elle conteste la légalité de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale en soutenant qu’aucun délai n’est imparti à l’inspecteur de l’URSSAF pour adresser sa réponse aux observations du cotisant, et que le principe de sécurité juridique interdit de suspendre indéfiniment et sans limitation de durée la prescription des cotisations.
Le pôle social du tribunal judiciaire rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas de statuer, à la différence des juridictions de l’ordre administratif, sur la légalité d’un texte réglementaire.
En l’espèce, la lettre d’observations de l’agent chargé du contrôle a été réceptionnée le 29 novembre 2021.
La société y a répondu par courrier du 14 janvier 2022, et l’inspecteur a répondu à son tour aux observations de la cotisante par courrier du 21 février 2022.
En conséquence, le grief tenant à l’absence de limitation de durée n’est pas fondé dans la mesure où l’inspecteur est tenu par l’article R.243-59 de répondre aux observations de l’employeur, et qu’il l’a effectué en l’espèce dans le mois suivant le courrier de la société.
La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, par l’article L.244-3, pendant la durée de la période contradictoire, laquelle débute avec la notification de la lettre d’observations et prend fin avec l’envoi de la réponse de l’inspecteur, soit en l’espèce entre le 29 novembre 2021 et le 21 février 2022, celle-ci a régulièrement été suspendue durant 84 jours.
S’agissant de la suspension et de la prorogation des délais de prescription prévues par les dispositions spéciales adoptées pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la société [12] tente vainement d’opérer une distinction entre la prescription des cotisations et de leur recouvrement (articles L.244-3 et L.244-8-1) pour soutenir que seul le recouvrement a été suspendu, de sorte que l’envoi de la mise en demeure en 2022 pour le redressement de l’année 2018 est tardif et prescrit.
Or, il n’y a point lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas (Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus).
Les dispositions spéciales adoptées pour faire face à l’urgence sanitaire face à l’épidémie de Covid-19 ont eu pour objet, dans l’esprit comme dans le texte, de suspendre les obligations fiscales et sociales des entreprises au cours de cette période d’activité réduite durant laquelle les sociétés ont été soutenues par la puissance publique et la mission de contrôle de l’URSSAF allégée voire suspendue pendant plusieurs mois jusqu’en 2021.
L’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 mentionne ainsi les cotisations « non versées à leur date d’échéance », et la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis ».
Or, il est acquis que la mise en demeure constitue la décision de redressement des cotisations et contributions sociales, dans le cadre d’un contrôle, ainsi que le premier acte de recouvrement.
Les dispositions spéciales n’ont pas entendu proroger uniquement les délais de prescription consécutifs à la délivrance de mises en demeure, mais bien l’ensemble des cotisations et cotisations sociales non prescrites au moment de l’état d’urgence sanitaire.
En conséquence, l’URSSAF fait une exacte application de la loi, comme le rappelle la Charte du cotisant contrôlé dans sa version de 2022, en considérant que la suspension liée à la crise sanitaire est cumulable avec la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions pendant la période contradictoire suite à contrôle, soit durant une période totale de 195 jours (84 + 111) en l’espèce.
Dès lors, la mise en demeure décernée à l’encontre de la société [12] le 12 juillet 2022 pouvait valablement et régulièrement concerner les cotisations sociales redressées au titre de l’année 2018 notamment, ainsi que les années postérieures.
Le moyen soutenu par la société requérante relatif à la prescription du redressement au titre de l’année 2018, insuffisamment fondé, sera donc rejeté.
Sur le chef de redressement : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation
([5])
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
L’avantage en nature est une fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature.
La mise à disposition du salarié d’un véhicule à titre permanent constitue nécessairement un avantage en nature soumis à cotisations pour l’employeur, même si cet avantage est accordé par l’intermédiaire d’un tiers. (2ème civ. 16 juin 2016, n°15-18.079)
Le seul fait que le véhicule ne soit pas fourni par l’employeur, mais par une entité tierce, n’est donc pas de nature à exclure l’existence d’un avantage en nature.
L’avantage en nature véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
En l’espèce, l’inspecteur a relevé de nombreuses écritures comptables libellées « AUV » correspond à des factures à l’entête de l’Association des utilisateurs de véhicules.
Le mécanisme décrit est le suivant :
— des salariés de la société [12] bénéficient de la mise à disposition permanente d’un véhicule de tourisme pour leurs déplacements professionnels et personnels ;
— les salariés acquittent une cotisation annuelle auprès de l’association des utilisateurs de véhicules ([6]) ;
— la société [12] acquitte mensuellement des factures de l’AUV pour des montants correspond à des indemnités kilométriques versées, par l’employeur, au profit de l’association en contrepartie de l’utilisation professionnelle des véhicules par les salariés.
La société conteste le redressement en soutenant que les salariés ne bénéficient d’aucun avantage résultant d’une prise en charge de leur usage privé des véhicules dans la mesure où ceux-ci sont sociétaires de l’AUV, et qu’ils règlent leurs cotisations à l’AUV pour la mise à disposition à titre personnel du véhicule.
L’argumentation soutenue à ce titre apparaît toutefois partielle et insuffisante.
La présente juridiction fait sienne les récentes motivations de la Cour de cassation qui a statué dans des instances strictement identiques à celle-ci (2ème civ. 9 janvier 2025, n°21-25.916, et 2ème civ. 20 mars 2025, n°22-19.731), comme suit :
« Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Il résulte de ces textes que la mise à la disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature.
La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l’existence d’un avantage en nature, lorsque l’attribution de cet avantage résulte de l’appartenance des salariés à l’entreprise.
L’administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière.
Ainsi, s’il incombe d’abord à l’URSSAF d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition, fût-ce par l’intermédiaire d’un tiers, est exclusive de tout avantage en nature.
L’employeur doit, par conséquent, rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers.
Si, conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, elle ne peut cependant résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés, lesquelles doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve.
L’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l’intervention d’un tiers dans la mise à disposition d’un véhicule au profit d’un salarié n’exclut pas par elle-même l’existence d’un avantage en nature. Il constate que les véhicules mis à disposition des salariés de la société par l’association des utilisateurs de véhicules, en raison de la relation de travail avec l’employeur, sont utilisés par les salariés tant pour leurs besoins professionnels que personnels. Il retient qu’il incombe à l’employeur de démontrer que les salariés ne bénéficient pas d’un avantage résultant d’une prise en charge de l’usage privé des véhicules par l’employeur. Après avoir relevé que l’employeur contribue au financement de l’association qui met les véhicules à disposition des salariés en réglant les factures que celle-ci a établies, mentionnant l’identité du salarié, son numéro d’adhérent, la marque et le type de véhicule, le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, la valeur unitaire de l’indemnité kilométrique et le décompte TTC, l’arrêt retient que l’employeur n’établit pas que les factures qu’il règle à l’association couvrent exclusivement des frais professionnels non soumis à cotisations pour chacun des salariés concernés.
De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel, ayant estimé que les éléments de preuve apportés par la société cotisante étaient insuffisants à démontrer qu’elle prenait exclusivement en charge les déplacements professionnels effectués par ses salariés, a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’URSSAF était fondée à procéder au redressement sur la base d’une évaluation forfaitaire de l’avantage procuré aux salariés, minorée du montant de la redevance réglée annuellement par ceux-ci.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. »
De façon identique, et nonobstant la fourniture des véhicules par un supposé tiers, s’agissant d’une association d’utilisateurs de véhicules qui est directement et exclusivement liée à elle, la société [12] n’établit pas que les factures qu’elle règle à l’association couvrent exclusivement des frais professionnels non soumis à cotisations pour chacun des salariés concernés.
Les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
En conséquence, la réintégration de l’avantage en nature procuré aux salariés dans l’assiette des cotisations sociales est justifiée et bien fondée.
S’agissant de l’évaluation de l’avantage, la société en conteste le montant et les modalités en calcul en soutenant que la base de redressement de 40 % serait « manifestement illégale».
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que :
« Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a payé le carburant des véhicules loués, de sorte que le forfait global de 40 % du coût global annuel correspond bien à la base de calcul prévue par le texte en vigueur.
Il résulte également de la lettre d’observations du 25 novembre 2021 (page 6) et de la réponse à observations du 21 février 2022 (page 2) de l’inspecteur du recouvrement que celui-ci a demandé en vain, en cours de contrôle et jusqu’à la fin de la période contradictoire, les justificatifs permettant de procéder à l’évaluation de l’avantage en nature sur la base des dépenses réellement engagées.
En l’absence de production des justificatifs sollicités avant la fin de la période contradictoire, l’URSSAF a fait une exacte application de la loi en procédant à l’évaluation de l’avantage sur la base du forfait prévu par le texte règlementaire.
En conséquence, la contestation de la société [12], mal fondée en droit comme en fait, doit être rejetée.
Dès lors, ce chef de redressement sera maintenu dans son principe comme son montant, et la société cotisante condamnée à son paiement à l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
La société [12], succombant à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de condamner la société cotisante à payer à l’URSSAF [10] la somme de 2 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [12] à l’encontre de la mise en demeure n°70072071 du 12 juillet 2022 de l’URSSAF [10] consécutive au chef de redressement notifié par lettre d’observations du 25 novembre 2021 pour la période des années 2018, 2019, et 2020 ;
DIT que l’action en recouvrement des cotisations sociales au titre de l’année 2018 n’est pas prescrite ;
DÉBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [12] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 228 147 € au titre de la mise en demeure n°70072071 du 12 juillet 2022 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [12] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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