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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOEH
Code NAC :
N° de minute : 25/00069
BDF : 000424035215
DEMANDEUR(S)
Madame [E] [W]
[8]
DEFENDEUR(S)
Monsieur [R] [F] (V/Réf. Prêt employeur)
FLOA (V/Réf. 146289655100021057703)
[11] (V/Réf. 28922000963645)
Société [14]
SGC [Localité 17] (V/Réf. RESTAURATION SCOLAIRE)
[16] (V/Réf. 3385135V)
[23] (V/Réf. PV 6073889190)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [E] [W]
née le 02 Juin 1988 à [Localité 18],
[Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
[8],
[Adresse 4]
non comparante
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [F] (V/Réf. Prêt employeur), demeurant [Adresse 10]
défaillant
FLOA (V/Réf. 146289655100021057703), dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
défaillant
[11] (V/Réf. 28922000963645), dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
défaillant
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
SGC [Localité 17] (V/Réf. RESTAURATION SCOLAIRE), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
[16] (V/Réf. 3385135V),
[Adresse 20]
défaillant
[23] (V/Réf. PV 6073889190),
[Adresse 3]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Novembre 2025.
***
OBJET DU LITIGE
Madame [E] [W] a déposé un dossier de surendettement le 07 janvier 2025, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la CHARENTE-MARITIME le 12 février 2025.
Les mesures imposées élaborées par la commission le 21 mai 2025, préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une période de 24 mois au taux de 0,00 %, ont été notifiées à Madame [E] [W] par LRAR en date du 31 mai 2025, et à la [9] le 03 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2025, Madame [E] [W] a contesté les mesures imposées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, la [9] a contesté les mesures imposées, tout en indiquant ne pas avoir de créance à l’égard de Madame [E] [W] et ne pas contester les mesures..
La commission a transmis le dossier au tribunal le 20 juin 2025, reçu au greffe le 26 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 13 novembre 2025, le conseil de le conseil de Madame [E] [W] indique se désister de l’instance et de l’action en indiquant que le mesures imposées conviennent à sa cliente.
Malgré signaturede l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations écrites sauf :
— La [7], qui par courrier du 27 juillet 2025 a indiqué que Madame [E] [W] n’est redevable d’aucune créance envers leur organisme,
— [15], qui par courrier du 23 juillet 2025 a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 1 351,73 euros (reférence [Numéro identifiant 24]),
— la [13], qui par courrier du 16 juillet 2025 indique que le dossier de Madame [E] [W] est soldé,
— [22] pour [11] (reférence 002821A1CB2), qui s’en remet à la décision du Tribunal.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [E] [W] le 31 mai 2025, de sorte que la contestation formée par courrier recommandé en date du 17 juin 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par les textes sus-visés, est recevable.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la [9] le 03 juin 2025, de sorte que la contestation formée par courrier recommandé en date du 19 juin 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par les textes sus-visés, est recevable.
Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [W]
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le Tribunal prend acte du désistement d’instance et d’action de Madame [E] [W], et prend acte de l’apurement de la créance de la [9] dont l’absence à l’audience consuit à considérer que leur recours n’est pas soutenu et s’analyse en un désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [W] et de la [8], qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple, en lui faisant retour du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé, Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
D. ORABE G. KERBAOL
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