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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° 26/00018
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4WI
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Décembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
SDC LES ESTARIS
Représenté par son syndic SARL MERLETTE RESIDENCES
Etoile des Neiges – 05170 ORCIERES-MERLETTE
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [S], domicilié : chez Mr [L] [R], 31 Chemin de la Scierie – 05260 ANCELLE
comparant
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Me ANSELMETTI
Copie exécutoire le : à :
— - Me ANSELMETTI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LES ESTARIS 195 route des Baniols 05170 ORCIERES, représenté par son syndic la SARL MERLETTE RESIDENCES Etoile des Neiges à 05170 ORCIERES MERLETTE a assigné Monsieur [Z] [S] sis Chez Monsieur [L] [R] 3740 route d’ORCIERES 05170 ORCIERES le16 décembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 197,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et demandé que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier et maintient ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Monsieur [S] expose qu’il vient de signer un compromis de vente de l’appartement litigieux, que la vente devrait intervenir le 22 janvier 2026 et qu’il disposera ainsi des fonds nécessaires au règlement de l’arriéré de charges de copropriété .
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
— avis de mutation du 20 février 2024,
— Règlement de copropriété,
Contrat de syndic,Décompte du 20/05/2025, Les appels de fonds,PV d’assemblée générale,Mise en demeure du 18 août 2025,
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires LES ESTARIS à l’égard de Monsieur [S] concernant strictement les charges s’élevant à 3 197, 86 € au 1er mai 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires LES ESTARIS la somme de 3 197, 86 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 date de la signification de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire ,
— CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LES ESTARIS 195 route des Baniols 05170 ORCIERES, les sommes de :
— 3 197, 86 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 date de la signification de l’assignation,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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