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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01472 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKPG
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025
à :Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Juin 2025
à :Monsieur [N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (BRESIL)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[G] [V], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°CFR202110071P9PAID acceptée le 18 octobre 2021, la SA YOUNITED CREDIT a consenti un regroupement de crédits à Monsieur [N] [B] d’un montant en capital de 42 233.21€ remboursable en 84 mensualités de 577.01€ hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3.99% et au TAEG de 4.98%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [N] [B] de lui régler la somme de 1 732.56€ par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2023 portant la mention « distribué le 13 novembre 2023 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2023 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA YOUNITED CREDIT a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de Justice du 30 décembre 2024 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC), la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [N] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°CFR202110071P9PAID souscrit le 18 octobre 2021 par Monsieur [N] [B] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Monsieur [N] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 40 655.21€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3.99% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR202110071P9PAID souscrit le 18 octobre 2021 par Monsieur [N] [B] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de Monsieur [N] [B] à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner Monsieur [N] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 41 000.00€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 07 avril 2025, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non respect des dispositions du code de la consommation , et notamment de l’absence de justification conforme de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et a invité les parties à faire toute observation utile de ce chef.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le défendeur a pris contact avec son conseil pour que soit mis en place un échéancier. Toutefois, elle indique qu’aucun paiement n’a été réalisé à ce jour et sollicite ainsi la délivrance d’un titre.
Bien qu’assigné par acte de Commissaire de Justice remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC), Monsieur [N] [B] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [N] [B], assigné par exploit de Commissaire de Justice délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC) n’est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°CFR202110071P9PAID
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA YOUNITED et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 04 janvier 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 30 décembre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°CFR202110071P9PAID
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation);
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
En l’espèce, il apparait que la SA YOUNITED produit un justificatif de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 18 octobre 2021 dont il ressort que ce dernier a été établi de manière interne par la société de crédit en ce qu’il ne contient pas, conformément à l’annexe créée par l’arrêté du 17 février 2020 (pièce 1 du demandeur) certaines mentions obligatoires expressément visées par les dispositions réglementaires en vigueur, notamment :
— le code interbancaire de l’établissement,
— la dénomination,
— les nom et prénom des emprunteurs,
— le cadre de consultation et le type de consultation,
— le numéro de consultation obligatoire.
En outre, il convient de constater que le fichier produit indique une heure de consultation de « 04 :17 :18 » le 18 octobre 2021 dont il n’est pas précisé qu’il s’agisse du matin ou de l’après-midi et ce d’autant plus que le contrat de crédit a été conclu le même jour à « 16 :13 : 04 ».
Dès lors, il apparait que la SA YOUNITED n’a pas satisfait à son obligation de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation précitée par l’établissement prêteur est donc, de ce seul fait caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA YOUNITED doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [N] [B] (42 233.21€) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (8 384.22€), comme cela résulte du décompte produit par la SA YOUNITED qui n’est pas contesté, soit la somme de 33 848.99€.
Monsieur [N] [B] sera condamné à payer la somme de 33 848.99€ à la SA YOUNITED avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 30 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [B], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la SA YOUNITED à l’encontre de Monsieur [N] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de prêt n° CFR202110071P9PAID contracté le 18 octobre 2021 par Monsieur [N] [B] auprès de la SA YOUNITED ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la SA YOUNITED la somme de 33 848.99€ au titre du contrat de prêt n°CFR202110071P9PAID avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 30 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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