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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 mai 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCX3
MINUTE : 25/00300
ORDONNANCE
rendue le 30 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [O] [X]
née le 15 Juillet 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Morgane MORO ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [U] [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 27/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [O] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [O] [X] a été admise depuis le 20/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [U] [W] [X], son père ;
Attendu que par requête reçue le 26 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 26/05/2025 qu’il a constaté :” Patiente admise en hospitalisation libre le 31 mars 2025 pour des velléités suicidaires, sous la forme de scarifications, qui se sont reproduites durant le séjour. La patiente a été transférée en secteur fermé le 2005/2025 face à la réitération de propos suicidaires malgré plusieurs ajustements thérapeutiques.
Ce jour, la patiente tient encore un discours superficiel, plaqué aux attentes des professionnels de santé, reprenant souvent les propos qu’ont pu lui adresser les infirmiers lors de différents entretiens.
Elle soutient ne plus avoir aucune idée suicidaire ni auto-mutilatoire et être parfaitement capable de sortir ce jour et s’occuper de sa fille de sept ans, avoir compris qu’elle était immature et devait donc mûrir, qu’elle pouvait reprendre son travail auprès des enfants, ne prétextant plus vouloir cacher ses cicatrices auto-mutilatoires.
Son humeur semble bonne, et toujours quasi joviale, avec un accès à l’humour peu compréhensible, dans le contexte actuel de relations familiales très complexes, de Fimpact psychologique de ses comportements sur sa fille, de son hospitalisation actuelle sous contrainte. Cette discordance persistante témoigne d’une altération chronique de l’appréhension de la réalité.
La question centrale actuelle est celle du devenir de cette enfant de 7 ans, pour laquelle un signalement à la CRIP a été réalisé la semaine dernière. La patiente en est informée et n’en a pour le moment pas été particulièrement affectée. Toujours très préoccupée par le devenir de ses 6 chiens, sept chats, 2 lapins et cochons d’Inde.
Ce jour, malgré un discours très lénifiant, le risque auto-agressif impulsif imprévisible ne semble pas nul quand la patiente sortira et se retrouvera, chez elle, dans la situation qui l’a conduite à l’hôpital initialement.
Projet thérapeutique : réflexion sur la situation de sa fille, sur l’organisation de son projet de vie, sur la solidité du désir de reprise du travail.
Madame [X] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal
Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d”urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégritè du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique “.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [O] [X] a déclaré :” c’est pas mon père qui a fait la demande il a juste signé les papiers c’est le médecin qui a fait la demande. Il y avait trop de risques suicidaires du côté libre; je suis hospitalisée depuis le 31 mars 2025. J’avais demandé d’être hospitalisée car j’ai une enfant de 7 ans je veux pas qu’elle doit orpheline et j’ai été me faire hospitalisée ; ma soeur m’a accompagné; je suis sur une dépression je travaille oui. L’hospitalisation se passait très bien durant mes grosses crises d’angoisse je ne faisais pas ce qu’il fallait faire je n’appelais pas le personnel, j’avais noté une amélioration ; j’ai été mise sous contrainte à cause du trop haut risque suicidaire; j’avais des vélléités suicidaires sans passer à l’acte. Maintenant j’ai réalisé plein de choses mon immaturité, que des fois avec ma fille je ne me comportais pas comme il fallait; elle passe avant mes animaux; je me sens capable de rentrer chez moi de refaire ma vie, de m’occuper de ma fille de lui faire ses repas. Je regrette énormément mon geste. Je peux rentrer chez moi maintenant. J’ai beaucoup de regrets sur beaucoup de choses. En 4 jours j’ai pu changer;
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [X] compte-tenu de la persistance d’un discours superficiel que les médecins considèrent comme plaqué sur leurs attentes; que si elle soutient ne plus avoir d’idées suicidaires, ni aucune idée auto mutilatoire, et être parfaitement apte à sortir, se décrivant comme étant immature, il y a lieu de constater l’existence d’une discordance persistante entre son ressenti et le contexte actuel familial qui nécessite impérativement de prendre toute mesure pour éviter tout nouveau risque auto-agressif, la patient demeurant impulsive et imprévisible;
Attendu que Madame [O] [X] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 30 mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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