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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 24/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Franck-clément CHAMLA
à Me Aymeric THAREAU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04482 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G3G
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 24 Novembre 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Non comparant représenté par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [L] [I] épouse [P]
née le 8 février 1940 à [Localité 3] (Tunisie), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Non comparante représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [H] épouse [T]
née le 01 Septembre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparante représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [K] [T]
né le 13 juin 1985 à [Localité 5] (Tunisie), demeurant [Adresse 2]
Non comparant représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2019, avec prise d’effet au 1er mars 2019, M. [R] [P] et Madame [L] [I] épouse [P], par l’intermédiaire de leur mandataire la SARL AGENCE BEAUMOND, ont consenti à Mme [V] épouse [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 535 euros dont 30 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, M. [R] [P] a délivré à Mme [V] [T] un commandement de payer la somme en principal de 2 168,48 euros, visant la clause résolutoire, et de justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, M. [R] [P] a fait assigner Mme [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et donc la résiliation ;Dire et juger que Mme [V] [T] se trouve par conséquent occupant sans droit ni titre depuis cette date ;Ordonner l’expulsion de Mme [V] [T] et de tous occupants de son chef de l’appartement qu’elle occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est Autoriser à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objet mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [V] [T] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme antérieurement exigée à titre de loyer et provision sur charges (603,08 euros) ;Condamner Mme [V] [T] à payer à Monsieur [R] [P] :La somme de 2.500,99 euros à titre d’arriéré de loyer conformément au décompte du 10 mai 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés (603,08 euros) ;La somme de 613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir conformément à la loi.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [V] [T] pour constitution d’avocat. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.
A cette audience, M. [R] [P] et Mme [L] [P], intervenue volontairement à la procédure, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent, outre les demandes initiales, la condamnation de Mme [V] [T] et Monsieur [K] [T], intervenu volontairement à la procédure, à payer solidairement la somme de 121,10 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que leur condamnation solidaire à payer une indemnité d’occupation de 603,08 euros par mois, provisions sur charges comprises, et ce jusqu’à la libération des lieux.
En réponse aux moyens des défenseurs, ils soutiennent que ces derniers ne rapportent pas la preuve de l’indécence du logement. M. [R] [P] et Mme [L] [P] soutiennent avoir justifié de l’ensemble des charges locatives dont ils réclament condamnation.
Mme [V] [T] et M. [K] [T], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent de :
In limine litis
Juger que le commandement de payer est nul et de nul effet, visant la clause résolutoire du 3 novembre 2023 ;Juger que l’assignation du 24 juin 2025 est nulle et de nul effet ;En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme [P] ;Débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Sur la fin de non-recevoir
Juger que l’assignation du 24 juin 2025 est délivrée par une personne ne justifiant pas de la qualité pour agir seul ;Juger que M. [R] [P] ne justifie pas de la qualité pour agir seul en tant qualité de bailleur ;En conséquence,
Juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [V] [T] et de Monsieur [T] ;Au fond,
Débouter M. [R] [P] et Mme [L] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement,
Juger que M. [P] et Mme [L] [P] ont manqué à leurs obligations de délivrance d’un logement décent ;En conséquence,
Condamner solidairement M. [R] [P] et Mme [L] [P] à payer à Mme [V] [T] et M. [K] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Ordonner une compensation judiciaire entre les deux dettes ;Juger que M. [R] [P] et Mme [L] [P] ont gravement manqué à leurs obligations d’exécuter de bonne foi le contrat de bail compte tenu de l’état d’indécence du logement ;En conséquence,
Débouter M. [R] [P] et Mme [L] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;Reconventionnellement,
Juger que M. [R] [P] et Mme [L] [P] n’ont pas satisfait aux exigences légales relatives à la régularisation des charges locatives ;Juger que les charges sont dépourvues de cause pour les années 2019,2020,2021 (jusqu’au 1er octobre 2021, 2022 (à partir du 1er octobre 2022), 2023 et 2024 ;En conséquence,
Condamner solidairement M. [R] [P] et Mme [L] [P] à payer à Mme [V] [T] et M. [K] [T] le montant des provisions sur charges injustement réclamées pour les années 2019,2020,2021 (jusqu’au 1er octobre 2021), 2022 (à partir du 1er octobre 2022),2023 et 2024, soit la somme de 1 740 euros ;A titre infiniment subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;Accorder l’octroi de délais de 36 mois à Mme [V] [T] et son mari, M. [K] [T] pour régler leur dette locative, en application de l’article 24 V de la loi de 1989,En tout état de cause,
Débouter M. [R] [P] et Mme [L] [P] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [V] [T] et M. [T] invoquent la nullité du commandement de payer délivré le 3 novembre 2023 aux motifs qu’il émane d’un seul des deux indivisaires du bien et sans que ce dernier ne justifie du mandat du second indivisaire. Ils arguent que l’assignation est nulle pour les mêmes motifs que celui du commandement de payer. Ils excipent également d’une pièce dépourvue de fenêtre, qui présentent un risque manifeste pour la santé et la sécurité. A titre reconventionnel, ils soutiennent que le logement est indécent. Ils contestent également le montant des provisions sur charges, les bailleurs ne justifiant des charges réelles uniquement pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Les défendeurs demandent à ce que M. [R] [P] et Mme [L] [P] paient la somme de 1.740 euros au titre du montant des charges injustement réclamées pour les années 2019, 2020, 2021 (jusqu’au 1er octobre 2021), 2022 (à partir du 1er octobre 2022), 2023 et 2024. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
En réponse aux conclusions des défendeurs, M. [R] [P] et Mme [L] [P] ont déposé des conclusions aux termes desquelles, ils sollicitent :
D’accueillir l’intervention volontaire à la procédure de Mme [L] [P] ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées contre eux pour défaut de qualité à agir ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande tendant à voir juger que les locataires ont manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande tendant à voir condamnés M. [R] [P] et Mme [L] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande tendant à voir compenser les dettes ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande tendant à voir juger que les bailleurs ont gravement manqué à leur obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de bail compte tenu de l’indécence du logement ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande tendant à voir juger que le décompte locatif est entaché d’erreurs comptables manifestes ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande tendant à voir jugé que les bailleurs n’ont pas satisfait aux exigences légales relatives à la régularisation des charges locatives ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande tendant à voir condamner les bailleurs à payer le montant des provisions sur charges réclamées pour les années 2019 à 2024, soit la somme de 1 300 euros ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande à voir suspendus les effets de la clause résolutoire ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de leur demande tendant à leur voir accorder 36 mois de délais pour régler leur dette locative ;Débouter Mme [V] [T] et M. [K] [T] de toute leur demandes, fins et prétentions ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et donc la résiliation ;Dire et juger que Mme [V] [T] se trouve par conséquent occupant sans droit ni titre depuis cette date ;Ordonner l’expulsion de Mme [V] [T] et de tous occupants de son chef de l’appartement qu’elle occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Autoriser à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [V] [T] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme antérieurement exigée à titre de loyer et provision sur charges (603,08 euros) ;Condamner Mme [V] [T] à payer à M. [R] [P] :La somme de 121,10 euros à titre d’arriéré de loyer conformément au décompte du 15 octobre 2026 ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés (603,08 euros) ;La somme de 613 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir conformément à la loi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande in limine litis
Sur la recevabilité de l’assignation
Sur la régularité du commandement de payer
Aux termes de l’article 1540 du code civil, quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Par ailleurs, l’article 1421 alinéa 1 du code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Un acte d’administration se définit comme un acte juridique visant à gérer, conserver ou faire fructifier un patrimoine sans en modifier la substance.
En l’espèce, le commandement de payer du 3 novembre 2023 constitue un acte d’administration qui ne nécessite pas le mandat de Mme [L] [P]. Il n’est donc frappé d’aucune nullité, la demande de Mme [V] [T] et M. [K] [T] à ce titre sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir de l’assignation
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l''action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [R] [P], en sa qualité de propriétaire indivis du bien objet du litige a un intérêt légitime à agir en justice. L’absence de Mme [L] [P] à la demande initiale ne le prive pas de son droit d’agir pour faire valoir un droit réel dont il est cotitulaire.
La demande de nullité de l’assignation du 3 juin 2024 des défendeurs sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Mme [L] [P] et de M. [K] [T]
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Mme [L] [P] justifie être propriétaire du bien objet du litige par la production de l’acte de donation reçu par Maître [D], notaire à [Localité 6], au terme duquel elle conserve l’usufruit du logement sis [Adresse 3]. Son intervention est donc recevable.
M. [K] [T] argue d’être le mari et le père des enfants de Mme [V] [T] et vivre, à ce titre, avec elle dans le logement. Pour justifier de sa qualité, il verse aux débats un extrait de l’acte de mariage retranscrit en langue française permettant d’établir sa qualité d’époux. De plus, sa carte de titre de séjour, versée aux débats, délivré le 30 juillet 2024 fait mention de l’adresse [Adresse 4]. Il justifie donc de l’occupation du logement, objet du litige. Son intervention sera donc aussi déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur l’exception de nullité du commandement de payer du 3 novembre 2023
Sur la recevabilité de l’action
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 5 juin 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 18 novembre 2024.
L’action de M. [R] [P] et Mme [L] [P] est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 26 février 2019 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié le 3 novembre 2023 pour la somme en principal de 2.168,48 euros en principal.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 3 janvier 2024.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 9 juin 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé par M. [R] [P] et Mme [L] [P] que Mme [V] [T] et M. [K] [T] sont redevables de la somme de 121,10 euros, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026, et ce au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 3 janvier 2024.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [V] [T] et M. [K] [T] à payer à M. [R] [P] et Mme [L] [P] la somme de 121,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’état d’indécence invoqué du logement loué
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux à usage d’habitation, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret du 30 mars 2002 fixe les caractéristiques d’un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
— le logement doit permettre d’assurer la santé et la sécurité physique des occupants, notamment les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement ;
— certains éléments d’équipements et de confort doivent être présents ;
— des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
Il appartient au locataire de démontrer la violation par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent. Par ailleurs, l’indécence d’un logement ne signifie pas que celui-ci serait inhabitable.
Enfin, en vertu de l’article 6b) et c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve. Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou de jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [V] [T] allègue l’absence de fenêtre dans sa chambre pour caractériser l’indécence de son logement. Elle justifie pour ce faire de la mention de « pièce noire » dans le contrat de bail. Or cette seule information décrivant d’une manière laconique une pièce dans le contrat de location doit être corroboré par d’autres éléments factuels prouvant que la configuration de la pièce met en péril la santé et la sécurité physique de Mme [V] [T] et caractérisant ainsi une situation d’indécence dont se prévaut la locataire.
Ce seul élément ne permet donc pas d’établir que l’appartement donné à bail ne répondait pas aux normes de décence résultant du décret susvisé. La demande de Mme [V] [T] à ce titre sera donc rejetée ainsi que ses demandes subséquentes de condamnation à des dommages intérêts et de compensation.
Sur la demande reconventionnelle au titre des charges locatives
En application de l’article 23 de la même loi, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
En l’espèce, M. [R] [P] et Mme [L] [P] versent le décompte de charges pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 d’un montant de 412,98 euros. Ils justifient également du montant de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2022 et 2023. Ainsi ils échouent à prouver la régularisation de charges pour les années 2019, 2021 jusqu’au 1er octobre 2021, 2022 (à partir du 1er octobre 2022), 2023 et 2024. Il en résulte un trop perçu de la somme de 1.740 euros au titre des charges locatives.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [R] [P] et Mme [L] [P] à payer à Mme [V] épouse [T] la somme de 1.740 euros au titre des provisions sur charges indûment perçues.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est à relever du décompte actualisé du 15 janvier 2026 produit aux débats par la partie demanderesse que le dernier versement de Mme [V] [T] d’un montant de 243 euros date du 30 décembre 2025 avec un versement significatif de 1.855 euros le 18 novembre 2025. Mme [V] [T] a donc repris le paiement intégral du loyer courant. Au regard de ces éléments et de l’ancienneté du bail, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
· à défaut pour Mme [V] [T] et M. [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
· Mme [V] [T] et M. [K] [T], devenus occupants sans droit ni titre, seront solidairement condamnés à verser aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 603,08 euros comme demandé, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il sera laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de M. [R] [P] et Mme [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de Mme [V] [T] au titre de la nullité du commandement de payer du 3 novembre 2023 ;
Rejette la demande de Mme [V] [T] au titre de la nullité de l’assignation du 3 juin 2024 ;
Déclare l’intervention volontaire de Mme [L] [P] recevable ;
Déclare l’intervention volontaire de Monsieur [K] [T] recevable ;
Déclare M. [R] [P] et Mme [L] [P] recevables à agir ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2019 portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 janvier 2024 ;
Rejette la demande de Mme [V] [T] au titre de l’indécence du logement et celle subséquente de dommages intérêts et de compensation ;
Condamne solidairement Mme [V] [T] et M. [K] [T] à payer à M. [R] [P] et Mme [L] [P] la somme de 121,10 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que Mme [V] [T] pourra se libérer de ladite somme par 3 mensualités successives de 40 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 3ème échéance payable le 5 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou des loyers et charges courants à leur échéance :
— la dette deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;
— faute de départ volontaire de Mme [V] [T] et M. [K] [T] du local à usage d’habitation sis [Adresse 3], dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [V] [T] et M. [K] [T] ainsi que tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mme [V] [T] et M. [K] [T] seront tenus au paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et d’un montant de 603,08 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement M. [R] [P] et Mme [L] [P] à payer à Mme [V] [T] la somme de 1.740 euros au titre des provisions sur charges indûment perçues ;
Déboute Mme [V] [T] et M. [R] [P] et Mme [L] [P] du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Déboute M. [R] [P] et Mme [L] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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