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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01410 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPGL
DEMANDEUR :
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
[6] [Localité 10] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [E] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [V] a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail du 17 juillet 2023.Par notification du 23 janvier 2024 la caisse a refusé le versement des indemnités journalières au motif que les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce n’étaient pas remplies.
M [G] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 17 avril 2024 a confirmé la position de la caisse.
Le 16 juin 2024 M [G] [V] a saisi le tribunal.
M [G] [V] dans le cadre de son recours ne conteste pas le bien fondé de la décision mais critique la gestion de son dossier ; à l’audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle elle fut évoquée,il expliquait s’être retrouvé sans aucun revenu.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter M [G] [V] de ses demandes .
Elle explique que si M [G] [V] était indemnisé à [11] à la date de prescription de l’arrêt de travail,il apparaît qu’aucune allocation chômage n’a été servie du 30 décembre 2021 au 29 avril 2022. De ce fait les dispositions de l’article 315-5 du code de la sécurité sociale cesse de s’appliquer et ce sont les dispositions du maintien de droits mentionné aux articles L161-8 et R 161-3 du même code qui s’applique.
En l’espèce cette période de maintien de droit se situe donc au lendemain de la dernière allocation chômage servie avant l’interruption en l’espèce du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022.
L’arrêt de travail prescrit le 17 juillet 2023 se situant en dehors de cette période, et M [G] [V] ne pouvant justiifier sur la période de référence à savoir les trois derniers mois de 150heures de travail,le refus de la caisse est fondé.
L’affaire a été mis en délibéré le 14 novembre 2024.
MOTIFS
L’article R313-3 du css disposait en sa rédaction applicable que " 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. "
M [G] [V] ne conteste pas ne remplir aucune des deux conditions.
L’article L311-5 du css précise que " Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. "
L’article L161-8 du css dispose que " Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [9] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. "
Etant précisé que l’article R161-3 du code de sécurité sociale prévoit que le délai prévu à cet article est fixé à douze mois.
M [G] [V] ne conteste pas qu’aucune indemnité ne lui a été servie à compter du 30 décembre 2021 et que donc sa période de maintien de droit a expiré le 31 décembre 2022
En conséquence M [G] [V] sera débouté de ses demandes et condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE M [G] [V] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE M [G] [V] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [V]
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